‹ L'État et la MerChapitre 32 sur 93 · ET RUES · texte numérisé non relu

ET RUES

percües par les concessionnaires des divers engins et appareils constituant l'outillage des ports, tels que hangars, grues, pontsbascules, formes de radoub, etc. 1.

On doit considérer comme partie intégrante des ports : les quais et leurs terre-pleins, les bassins et leurs écluses, les cales . et formes de radoub, les chantiers de construction, les jetées et les môles, brise-lames et digues, et tous les ouvrages quelconques assurant la sécurité ou les opérations commerciales des navires 2. Mais le Conseil d'Etat ne semble pas étendre cette assimilation, du moins au point de vue de l'application des dispositions répressives, aux bateaux du service des Ponts et Chaussées, pontons, bateaux-pompes ou dragueurs, etc. Dan$ un arrêt du 7 mai 1880 (Lebon, Chr., p. 448), il déclare que les bateaux dragueurs et pompeurs ne sauraient être considérés ccmme faisant partie des ouvrages des ports, et le fait de leur causer des avaries ne constitue pas une contravention de grande voirie. Mais il estime dans un arrêt antérieur, l'arrêt Mazeline du 2 août 1860 (D. 61-3-58), que le canal creusé pour amener dans un port les eaux d’une rivière ou pour empêcher par leur action l’'amoncellement des sables, est une dépendance du port.

Les quais servent au débarquement et à l’embarquement. Ils forment des murs verticaux en maçonnerie plongeant dans

1 Béquet, XI, n° 273-275.

Il peut être intéressant de rapprocher le texte de l’Ordonnance de la Marine, L. IV, t. I, art. 19, 20 et 21 : « Défendons, à peine de concussion, « de lever aucuns droits de coutume, quaiage, balisage, lestage, délestage «et ancrage, qu'ils ne soient inscrits dans une pancarte approuvée par les «officiers de l’amirauté et affichée dans l'endroit le plus apparent du « port. »

« Les pieux, boucles et anneaux destinés pour l’amarrage des vais- « seaux, et les quais construits pour la charge et décharge des mar- « chandises, seront entretenus. des deniers communs des villes : et les « maires et échevins obligés d'y tenir la main, à peine d’en répondre « en leur nom. »

« Seront néanmoins tenus des réparations et entretien des quais, « bouclés et anneaux, ceux qui jouissent des droits de coutume ou « quaiage sur les ports et havres, à peine de privation de leurs droits, « quiseront appliqués au rétablissement des ruines qui s’y trouveront », etc

»Déquet, XF, n9%76:

la mer dont le fond a été généralement dragué pour en augmenter la profondeur et permettre aux navires d’accoster. Les quais établis sur pilotis s'appellent appontements 1.

Les jetées sont des ouvrages en maçonnerie qui prolongent les quais d’un port et s’avancent en mer soit pour augmenter son étendue, soit pour le protéger de l'agitation du large. Klles fixent en même temps le chenal à l'entrée du port. Le môle est une jetée dont le musoir (l'extrémité) est renforcé et élargi pour mieux résister aux chocs des vagues. Les jetées établies en pleine mer, sans communication avec la terre, s'appellent digues. Les brise-lames sont des travaux de moindre importance et concourent avec les digues et les jetées à la protection du port.

Les bassins à flot sont ceux munis d’écluses qui permettent de conserver, dans les ports à marée, les navires en flottaison lors de la marée basse. Les formes de radoub, appelées aussi ormes sèches, sont des bassins permettant de mettre au sec et de réparer les navires. Dans les ports à marée, on utilise, pour réparer les petits navires dans l'intervalle d’une marée, les grilsæle carénage.

Il est important de noter que tous ces ouvrages de quais, digues, jetées, môles, font partie du domaine public maritime par leur destination propre et non au titre de « rivage de la mer », et, par conséquent, non pas seulement jusqu'à la hauteur où ils sont battus par la mer, mais pour l’ensemble de l'ouvrage.

La domanialité d'un bassin nouvellement construit existe avant que la décision ministérielle le déclare ‘officiellement ouvert à la navigation. Cela va de soi.

Mais la question de domanialité public maritime des quais a été controversée. Les quais des ports de mer ont souvent le double caractère de dépendances du port et de voies de circulation, formant rue aux maisons qui les bordent. Aussi un décret du 5 janvier 1853 a-t-il décidé que les dépenses d’en-

1 Dans les ports importants, ils sont munis de voies ferrées (voir, infra, « voies ferrées des quais ») permettant la circulation des wagons pour le transport des marchandises, de grues pour les diverses manutentions, etc, On donne le nom de cales aux quais en pente douce,

tretien incomberaient en partie à l'Etat, en partie au dépar-. tement ou à la commune selon que ces quais seront assimilés aux routes nationales, départementales ou aux rues de villes. La servitude d’alignement leur est applicable : pour construire ou pour réparer le long du quai, le riverain doit demander une autorisation 1 à l'Administration qui peut en profiter pour l'obliger à reculer. Pour les terrains non bâtis, l'effet attributif des plans généraux d’alignement est le même que pour les routes, mais à condition, toutefois, que l'alignement ait fait l'objet d’un plan général d'iment approuvé par l'autorité supérieure : le préfet ñe pourrait pas donner un alignement individuel qui ne serait pas conforme aux limites actuelles du domaine public, même en se basant sur un projet de plan général en couts 2. : | ,

L'alignement ne s'appliquant qu'aux dépendances des ports comprises dans la grande voirie, les terrains retranchés par alignement du quai du port ne sortent pas, par ce seul fait, du domaine public mais seulement du régime de grande voirie; ils peuvent continuer à faire partie du port, bien que retranchés des quais. Dans ce cas, les limites respectives sont fixées par voie de délimitation administrative 5%. Cette limite administrative n'est pas opposable aux propriétaires, en ce sens du moins qu’elle ne peut résoudre leurs droits.

La délimitation des ports maritimes n'étant réglementée par aucun texte, et le décret-loi du 21 février 1852 (impliquant l'intervention du Président de la République) ne visant que le littoral, c’est le préfet qui exerce les pouvoirs généraux de police et de délimitation qui découlent du texte de la loi du 22 décembre 1789 et de la Constitution de l’an VIII 4 Les arrêtés qu'il prend à cet effet rentrent parmi les déclarations

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