‹ L'État et la MerChapitre 38 sur 93 · L. RENAUD · texte numérisé non relu

L. RENAUD

Parmi ces droits, les uns sont communs à tous, non à titre de propriété, d'usufruit ou de servitude (ce qui serait incompatible avec la notion de domanialité), mais à titre d'habitants, jure civitatis et non jure servitutis. Les autres sont plus spécialement réservés aux riverains. D’autres enfin ne peuvent être accordés que par des concessions individuelles de l’Administration. Ces derniers ne constituent pas à proprement parler des droits des particuliers, mais rentrent plutôt dans le chapitre de ceux de l'Etat.

Rivages de la mer. — Ia destination des rivages de la mer

comporte de les laisser à l’usage de tous : l'accès des rivages de la mer est libre à tous. Tous peuvent s’y promener, s’y ‘baigner, et « y exercer librement les usages divers qu'ils comportent 1 ». Personne ne peut entraver ce libre accès, ni élever aucune construction selon les prescriptions, toujours en vigueur, de l’Ordonnance ‘de la Marine de 1681 : « Faisons défenses à « toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter « aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, « de confiscation des matériaux, et d'amende arbitraire 2 »

Quels sont les dronts des riverains ? Identiquement les mêmes : ni moins, ni plus. Ils ont, comme tout le monde, le même droit d'accès, et pour les mêmes usages. Contrairement à ce qu'on

cette action est illégale et entâchée d’excès de pouvoir. Les individus pourront former contre ces actes un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, aux fins de faire annuler ces entraves. Un acte interdisant la circulation des véhicules sur le rivage de la mer est un acte tendant à faciliter aux particuliers l'usage normal du rivage. Il en est de même de celui qui interdit, sur une plage, les matches de football, etc. Par contre, un règlement interdisant aux passants de se promener sur la plage, serait illégal parce que gênant inutilement l’usage normal ou allant à l'encontre de la destination du rivage. Un tel acte est irrégulier et ferait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

1 C. Cass. 7 juillet 1869, D. 70-1-9 ; €. E. 19 mai 1858 (Lebon, 68, p. 590), etc. Actuellement, les amendes ne sont plus arbitraires.

Voir, infra, « Police ». à

3 D. ro avril 1812; C. K. 28 avril 1847 (Lebon, p. 476) ; C. E. 27 décembre 1854 (Lebon, p. 1022).

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