‹ L'État et la MerChapitre 39 sur 93 · FE · texte numérisé non relu

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pourrait penser, leur situation privilégiée 1 de riverains du domaine public maritime ne leur confère aucun droit spécial : la destination du rivage n'est pas, en effet, de desservir ces propriétés riveraines, mais de permettre le libre passage, lé libre accès à la mer pour tous, riverains ou non. Si les besoins de la navigation maritime, par exemple, exigent la suppression de cet accès — construction d’un enrochement, etc. =; les riverains ne peuvent faire aucune réclamation sous aucun prétexte, puisque l'Administration n’aura pas porté atteinte à la destination du rivage.

Mais il n'en serait pas de même si l'octroi d'une concessioti privative et temporaire supprimait en fait la destination d’une portion du domaine public — quai ou plage —. I//autorisation d'installer un établissement de bains sur la plage, une pêcherie, des abris et appareils sur quai, etc., doit réserver au public l’espace suffisant pour circuler, se baigner, naviguer. Sinon, les riverains lésés peuvent user du recours pour excès de pouvoir contre l'Administration, non contre le concessionnaire dont le droit n'est précaire et révocable que vis-à-vis de l’Administration mais inattaquable par les tiers.

Lorsque la Marine nationale fait exécuter des tirs à la mer, il est prévu des indemnités pour les dégâts qui pourraient être causés et les intéressés n’ont qu'à adresser leurs réclamations et l’état des dommages aux services de la Préfecture Maritime dont dépend le lieu.

Lorsque les riverains sont gênés par les projecteurs de la Flotte en manœuvres au large, ils peuvent faire des signaux pour faire cesser cet inconvénient (Instruction Marine ; n° 941 Instructions Nautiques) ou adresser une réclamation.

Les riverains n'ont pas droit aux épaves qui sont rejetées à la côte, et les agents des Douanes doivent être sur les lieux en cas de naufrage et peuvent en interdire, pendant le temps nécessaire, l'accès, même aux riverains.

1 La situation des riverains du domaine public maritime ést sans doute « privilégiée » au point de vue matériel (emplacement) mais non au point de vue juridique, ainsi qu’on le verra plus loin.

Le droit de vue des riverains sur la plage et sur la mer nè doit souffrir d’autres restrictions que celles qui dérivent de la destination primordiale de cette dépendance du domaine public. Les riverains n'auraient aucune action en indemnité si leurs vues étaient masquées par la construction d’un phare où d'un môle, ou par l'établissement de palissades destinées à enclore un endroit réservé aux baigneurs. Mais l'Administration ne pourrait pas requérir la fermeture des fenêtres donnant sur la plage affectée aux bains. Le tribunal de Marseille a statué conformément à ces principes le 19 mai 1880, dans une espèce où les jours et issues des riverains avaient été ouverts, non sur le rivage même il est vrai, mais sur des lais de mer formés en avant de la plage et séparés d’ailleurs du domaine public maritime par un chemin ménagé le long du littoral ! En parlant des droits des particuliers et des riverains sur le rivage, dans une envolée qu'on ne saurait passer sous silence, le tribunal s'exprime dinsi dans ses « aftendus » : « Le motif qui a fait « placer le rivage parmi les objets hors commerce est préci- « sément la nécessité de le tenir complètement ouvert aux « usages du public ; ainsi, la cireulation doit y être générale ; « aller, venir, s'embarquer, débarquer, entreposer les marchan- « dises, ouvrir par conséquent à proximité des locaux pour les « abriter, c'est pour le marin une habitude naturelle, presque « une nécessité ; la barque, les filets, la chaumière du pécheur « sont les attributs usuels du rivage ; c’est aussi un lieu de « récréation ; et de même que l'auberge et les autres habi- « tations qu'attire le service de la grande route se placent à « côté d'elle, de même la cabane du marin, la maison de plai- « sance se posent naturellement sur la ligne du rivage... On « rencontre aussi sur les plages de nombreux hameaux établis « en raison des professions qui ont la mer pour élément, et « l’on ne voit pas qu’à de si nombreux logis, les droits d'accès « et de jour aient été Jamais contestés... »

On ne saurait non plus refuser aux riverains de la mer le

1 Béquet, XI, p. 165, note 1 : texte du jugement.

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droit d'y déverser leurs eaux, sauf à se conformer aux règlements de police et de voirie pour les travaux que cet écoulement pourrait nécessiter : la mer est le déversoir naturel des eaux de toute nature, dit M. de RéCw.

Une question qui a donné lieu à de nombreuses controverses est celle du passage des douaniers sur les propriétés riveraines. Les agents des douanes sont astreints, pour la surveillance des côtes dont ils sont chargés, de suivre l'extrême limite des terres en bordure de la mer. Or, il arrive souvent qu'il n'existe aucun passage possible entre la mer et la propriété privée soit parce que cette dernière est située sur le bord d’une falaise, où sur des rochers, soit parce qu'elle est protégée contre l’action de la mer par des ouvrages construits par le propriétaire à la limite de son fonds et battus par les. flots 1, Et lorsque le passage existe entre la propriété et la mer il peut être impraticable les jours de gros temps, étant submergé par les flots poussés à la côte. Les douaniers peuvent-ils alors exiger passage sur ces propriétés ? autrement dit, existe-t-il sur les propriétés privées riveraines de la mer une servitude légale de passage ? L'Administration a soutenu l'affirmative, déclarant illusoire le service des douaniers entravés dans leur libre circulation sur la côte, et proclamant servitude inhérente à leurs fonctions ce droit de libre parcours sur tout le littoral. Pour appuyer cette thèse, on invoquait les Ordonnances de 1415 et de 1681. Mais ces Ordonnances organisent les chemins de halage le long des rivières navigables et ne parlent pas de sentier de douane. L,'assimilation est impossible. « En fait de rivières « navigables, dit VALIN, le chemin ou l’espace qui doit demeurer « libre le long de la rive pour le halage des vaisseaux, et que « les anciennes ordonnances ont fixé à 24 pieds de longueur, « est aussi une dépendance de la rive, et, par conséquent, est « de la dépendance de l’Amirauté à l'égard des rivières où le « flux de la mer se fait sentir. Je ne crois pas qu’on en doive « dire autant du rivage de la mer, c’est-à-dire que l’espace qui

1 Voir, supra, « Dunes », note 2,

«règne le long de la falaise où du rivage soit censé faire partie, « jusqu’à la distance de 24 pieds, à l'effet de le soumettre à «la juridiction de l’Amirauté, puisque le motif de halage ne « peut se rencontrer : ce terrain appartient réellement aux « propriétaires qui confrontent le rivage, et, par conséquent, « relève de la justice du seigneur du lieu... » L’Administration invoquait aussi les lois des 22 novembre 1790, 22 août 1791, 4 germinal an II et 21 avril 1818, qui réglementent le service des douanes, mais ne créent pas de servitudes sur les propriétés riveraines de la mer. Il n'y a donc pas de textes pour soutenir l’affirmative. Pour la négative, au contraire, la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante : il n’y a pas de servitude de passage, même lorsque le passage sur le rivage est impraticable. Les riverains peuvent donc, en toute liberté, à la limite de leurs propriétés, planter, bâtir, établir des clôtures, placer des barrières, intercepter la circulation sur des digues de défense construites par eux. Le Conseil d'Etat a notamment rejeté le 24 janvier 1849 ! la prétention de l'Administration qui, pour obtenir la reconnaissance de la servitude de passage qu’elle déclarait « indispensable à l'exercice dés services publics », voulait considérer comme contravention de grande voirie l’établissement de clôtures sur des propriétés particulières joignant le rivage de la mer. Et le même jour, le Conseil d'Etat annula un arrêté du Conseil de Préfecture du Pas-de-Calais qui condamnait des riverains à supprimer des barrières placées sur leurs terrains et empêchant la circulation sur des digues établies par eux.

Malgré les inconvénients que peuvent présenter les propriétés riveraines qui empêchent tout passage le long de la côte, soit habituellement de par leur situation, soit occasionnellement lors des grandes marées ou des tempêtes, aucune servitude de passage, en l'absence de texte législatif, ne peut les grever 2.

? D. 50-3-21. — Voir aussi : C. E. 3 décembre 1857 (Lebon, à Sa date). — Darro7, Code des lois adm., t. V, 1898, vo Éaux, n° 5100, ? Circulaire du 3 avril 1851. Bull. O, Mar. 9 oct. 1885.

On admet cependant que le droit de passage peut exister à l'égard des personnes participant à un sauvetage maritime. En se basant sur la législation spéciale relative aux sauvetages (Ordonnance de 1681, loi du 13 août 1701, etc.), non seulement le droit de passage, mais aussi celui de dépôt provisoire pourraient être requis, à charge de donner au propriétaire une indemnité prélevée sur les frais de sauvetage 1.

Enfin, les riverains propriétaires de dunes qui recevraient de l'Administration l’ordre de les fixer, sont obligés de se soumettre

. aux prescriptions reçues ; sinon, l'Administration se substituerait à eux. Cette intrusion dans la propriété privée est tout à fait exceptionnelle. Elle est commandée ici par l'intérêt public devant le danger de l’ensablement.

L'Administration peut faire passer des chemins publics sur le rivage, et leur établissement ne constitue pas pour les riverains un dommage résultant de travaux publics, car le rivage est considéré comme une voie de communication avec la mer

(C. E., 14 déc. 1921).

Ports. — Ieur destination comporte évidemment de les laisser à l'usage de tous. Mais le caractère spécial de cette destination, la spécialisation de cette portion du domaine public maritime est cause d’une double restriction : bien que tous peuvent en user, tous ne sont pas usagers, et, pour les usagers, des réglementations, des restrictions, voire même des interdictions interviennent, nécessaires à la bonne utilisation et à la police des ports ?.

Les quais, partie nécessaire des ports, sont généralement doublés par une voie latérale, qui présente les caractères d’une voie publique, ce qui est la conséquence logique des choses : n'est-il pas nécessaire d'accéder au port pour charger et décharger ? Aussi peut-on dire que les droits des riverains s’exercent non sur le port proprement dit, mais sur la voie publique.

1 CARRÉ, thèse, p. 178. 5 ; ? Règlements divers, heures, redevances, emplacements obligatoires,

emplacements réservés, etc,

Les tiers riverains suivent donc le droit commun. Mais les quais étant avant tout affectés aux besoins de la navigation, l’autorité administrative peut toujours déterminer une zone interdite à la circulation des véhicules, et subordonner la circulation des piétons aux exigences du commerce maritime. Presque toujours la ligne de démarcation ainsi tracée correspond à la ligne des pieux où canons-bollards servant à l’amarrage des navires I.

Toujours en vertu du même principe que la destination dicte les usages et leur étendue, l'affectation spéciale des ports de guerre, redoutes, batteries de côtes, ouvrages de protection du rivage, portions du rivage de la mer réservées au domaine militaire, etc., en interdit le libre accès au public (art. 10 de la loi sur l’espionnage, etc.). Cépendant, des visites peuvent être autorisées par l’administration compétente, à titre purement gracieux et seulement lorsque le service le permet ?.

Si l'Administration porte atteinte aux droits conférés aux riverains sur les dépendances du domaine public contiguës à leurs propriétés, les intéressés ne peuvent prétendre qu'à une réparation pécuniaire, mais non à être maintenus en possession de ces droits.

Si la nature modifie la propriété du riverain, ce dernier ne

peut rien réclamer : il n’a aucun droit. « Tout à perdre, rien à

gagner », telle peut être la devise des riverains du domaine public maritime. A l'encontre de ceux du domaine public fluvial, ils n'ont aucun droit d'acquisition à titre gratuit ou de préemption sur les terres délaissées par les eaux : les relais de la mer, à l'inverse des alluvions fluviales, n’augmentent pas de plein droit ou avec possibilité de préemption, la propriété riveraine, mais tombent automatiquement dans le domaine privé de l'Etat qui peut : soit les conserver, soit les vendre.

1 Béquet, XI, n° 686. |

2 On peut, par exemple, visiter les arsenaux à certaines heures et avec l'autorisation préalablement obtenue des services de la Majorité Générale. C’est aussi le Major général qui délivre, dans:les mêmes cotiditions, les autorisations pour visiter les ports de guerre et les bâtiments qui y sont présents, :

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