DROITS DE L’ÉTAT
L'Etat doit conserver, entretenir et surveiller son domaine. Il a le droit d’en retirer tous avantages, à condition — et cela est essentiel — que cet usage soit conforme à l'affectation du domaine et à l'intérêt de la collectivité 1. Re.
I1 doit l'utiliser convenablement et a sur lui tous les droits de police nécessaires autant pour sa bonne conservation que pour y maintenir l’ordre et le respect des lois et règlements.
L'Etat a aussi le droit de percevoir les produits de son domaine public : il est propriétaire de ces produits et ce droit est incontestable, quelle que soit par ailleurs la théorie admise sur la nature de la domanialité. « Ces fruits, provenant d’une « chose publique, dit LEFEBVRE DE LA PLANCHE ?, et ne pou- « vant appartenir qu'à celui en qui réside la souveraine autorité, « sont nécessairement domaniaux par leur nature, et ne peuvent « appartenir qu'à autre qu'au roi si ce n’est par sa concession. » On range parmi les produits naturels du domaine public maritime les atterrissements (prés salés), les extractions de matériaux, celles d’amendem£ënts marins, la coupe et la récolte des herbes marines, la pêche. L'Etat peut en abandonner l'usage à tous comme pour les herbes marines, ou soumettre certaines extractions de matériaux à des autorisations préalables. Il pourra exiger une redevance, où au contraire accorder la gratuité de l'opération pour que tous en profitent, ou pour favoriser certaines extractions dont l'utilité publique est évidente, celles équivalant à un dragage nécessaire à la navigation, par exemple.
L'Etat peut administrer, aménager ou exploiter lui-même son domaine. Souvent, il se décharge de ce soin au profit d'un, particulier ow d’une société. Il peut outiller ses ports de la même façon, en concédant le travail à exécuter ou en le faisant
1 Sauf là où des droits particuliers ont été reconnus antérieurement par l'ordonnance de Moulins de 1566, celle de 1544 sur les pêcheries, par les ventes nationales, ete. (Voir « Effets de la domanialité »).
? LEFEBVRE DE LA PLANCHE, Traité du domaine, I, 1 ; chap. IL, art, 1,
+ Toblee
faire, établir par ses ingénieurs. Il peut enfin disposer de son domaine pour en donner la jouissance privative à tel ou tel particulier, où en réglementer l'occupation par tous.
S'il s’agit d'établir un outillage dans un port, l’Etat concède généralement les travaux à effectuer à un particulier ou à une société où une personne morale (ville où Chambre de’ Commerce). Alors que, dans le marché de travaux publics, le prix de l’entreprise est toujours payé en argent sans aucune participation de l'entrepreneur aux bénéfices, dans les concessions de travaux publics le concessionnaire doit construire tel ouvrage
à ses frais. I1 l’exploite ensuite pendant un cèrtain temps à.
titre de rémunération et de remboursement des avances et des frais. Ici, l'occupation du domaine public maritime est la condition des travaux et non l’objet de la concession. Mais dans la « concession » sur le domaine public, cette occupation devient l’objet même de la concession que l'Etat peut accorder à tel ou tel privativement. L'Etat autorise ici l’occupation temporaire pour un usage privatif où privilégié. C’est
le cas des établissements de bains, restaurants, casinos 1, pê-
cheries, outillages des ports revenus à l'Etat en fin de concession ou construits par les ingénieurs de l'Etat, etc. L'Etat fait cela non dans l'intérêt du concessionnaire ni même du concédant lui-même, mais en vue de l’utilité publique et d’une bonne utilisation du domaine. Il peut révoquer la concession pour un motif d'intérêt général, navigation par exemple, ou pour l'exécution d’un travail public 2, ou pour inexécution des charges par le concessionnaire (tel le non-paiement de la redevance). Mais il ne peut la révoquer pour la concéder à un autre
1 Ces concessions sont faites aux communes par l'Etat et les communes exploitent ou concèdent à nouveau.
L'art. 133 de la loi du 5 avril 1884 exclut des redevances municipales d'occupation pour les réserver à l'Etat (conformément à la loi du 20 déc. 1872), les ports et quais maritimes, rivages de la mer, havres et rades. Cette réglementation s'applique aussi aux ports dits maritimes situés dans le domaine public fluvial. Les droits d'attache et autres sont donc perçus par l'Etat seul. Une circulaire ministérielle du 15 mai 1884 (Min.
de l'Intérieur) a précisé aux préfets le sens d'application de la loi muni-
cipale du 5 avril 1884. (Voir texte au Béquet, XI, p. 263, note 3.) ? Voir BARATOUX, thèse, p. 41, È L e 3:
à un tarif plus élevé. Normalement, la concession prend fin par l’arrivée du terme : le concessionnaire quitte les lieux après les avoir débarrassés. Et — remarque importante — l'Etat conserve le droit d'exécuter sur l'emplacement concédé tous travaux sans être astreint à aucune indemnité vis-à-vis du Concessionnaire, sauf le cas où ces travaux sont anormaux, c'est-à-dire non nécessités par l'affectation du domaine. Toutes ces concessions, établies pour une durée préfixe, sont précaires dans l'intérêt de l'Etat. Cette concession peut être générale (pour une forme de radoub, par exemple) où restreinte à un usage très spécial (exploitation d’une grue de quai ou location de plage). A la différence de la première où le concessionnaire a tous les droits sur la partie concédée, la seconde ne donne qu’une jouissance limitée à l’objet de la concession et qui doit se concilier avec la destination générale et l’usage commun de tous sur la partie concédée. Par exemple, le public n’est pas admis sur la forme de radoub, mais il doit pouvoir circuler librement et gratuitement sur le quai où est concédée une grue dont l'usage seul est tarifé. Il en est de même pour les locations de plages. Sur le même emplacement, l'Etat a le droit de percevoir tous droits autres que ceux concédés.
L'Etat peut encore accorder sur son domaine des permissions de voirie (tel le droit d'installer des tentes sur une plage, ou “un garage pour canot), qui se différencient des concessions en ce sens qu’elles sont données sans contrat (le cahier des charges est le contrat du concessionnaire) et que la situation du permissionnaire est bien moins stable que celle du concessionnaire. Mais concessionnaire et permissionnaire ont des droits contre les tiers et payent une redevance.
L'Etat peut enfin accorder des permis de stationnement il y a ici usage normal et non occupation privative du domaine ; on tie peut incorporer des ouvrages au domaine, comme dans la permission de voirie. Tel est le droit de vendre le poisson à la criée sur les quais. Cette faculté de stationner est commune à tous, sans entente préalable avec l'Administration qui peut la supprimer discrétionnairement.
L'Etat peut aussi réserver telle partie de son domaine et en
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interdire l'accès au public : c’est le cas des dépendances militaires du domaine public maritime.
En règle générale, c’est l’affectation du domaine qui commande l'octroi ou le refus de la concession où de la permission. Et, lorsque ces dernières sont accordées, elles le sont toujours sous réserve que cela ne compromet et ne compromettra pas la destination du domaine. L/Etat reste d’ailleurs toujours libre de faire sur son domaine tout ce qu’il juge nécessaire dans l'intérêt général de celui-ci quelle que soit la gêne apportée au concessionnaire où au permissionnaire. Ni l’un ni l’autre ne pourra s'opposer à un retrait de l'autorisation donnée les occupations du domaine public sont toujours précaires et révocables, et cela sans indemnité, sauf recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat si les travaux effectués ne sont pas commandés par l'intérêt public.
L'Etat a-t-il le droit de faire « payer l’usage » de son domaine ? La question a été très discutée. L'article z de la loi du 20 décembre 1872 a autorisé l'Etat à percevoir « des redevances à titre d'occupation « temporaire ou de locations de plages et de toutes « autres dépendances du domaine maritime ». La controverse n'en a pas moins continué, bien que le principe fut clairement établi, et puisqu'on ne pouvait plus nier ce droit, on l’a critiqué comme contraire à l'intérêt des usagers. On a répondu qu’au contraire si la gratuité était accordée à un seul, cela lèserait tous ceux qui ne sont pas appelés à en profiter. I,/Administration, en percevant le prix de ces concessions, ne fait pas argent de ses pouvoirs de police ; elle ne fait que réglementer l'usage de tous afin de donner à la concession temporaire toute l'extension dont elle est susceptible pour le plus grand intérêt des usagers. La doctrine a admis la perception par l'Etat de redevances sur les dépendances du domaine public maritime dans tous les cas où l'Etat peut y concéder un droit privatif sans nuire à leur destination !, La jurisprudence accorde le:
? DUCROCO, Dr. Admin., t. II, n° 059. — DUuFOUR, Dr. Admin., t, IV, n° 239. — GAUDRY, Tr. du dom., t. I, p. 180. 4
même droit à l'Etat. Mais la nature de ces redevances est fort discutée. La controverse est plutôt oiseuse ici. Il faut dire simplement que, tantôt cette redevance est une location du terrain occupé, tantôt une sorte d'impôt sur les bénéfices, tantôt une simple mesure de police destinée à éviter un usage anormal ou - un encombrement : et il serait faux de vouloir leur attribuer un caractère unique. :
Enfin, l'Etat peut transformer son domaine : ici il élargira le goulet d’un port, là il fera sauter des rochers, ailleurs il accordera à un particulier le droit d’endigage, droit prévu par l’article 41 de la loi du 16 septembre 18071; aiïlleurs enfin, il en interdira l'accès au titre de domaine militaire.
Tel est l’ensemble des droits de l'Etat sur son domaine.