POLICE
L'Administration doit veiller à la bonne conservation et à la police du domaine public maritime : elle réprime tout acte contraire à sa destination où à sa conservation par une contravention de grande voirie. Des arrêtés et règlements sont pris par le préfet soit pour la protection du domaine, soit pour la liberté de la circulation, et par les maires intéressés. Il va sans dire que le régime des contraventions ordinaires est aussi applicable. \
Toutes déprédations ou dégradations, tous empiètements, tous travaux, etc., mêmes involontaires ou faits de bonne foi, même sur de fausses indications de l’Administration ?, forment
1 Il peut même, en fait mais non en droit, aliéner telle partie de son domaine naturel. Le cas s’est produit pour des « claires à huîtres » de la Seudre. Voir note 4, « Procédure de la délimitation ».
2 C’est le caractère même de la contravention de grande voirie de pouvoir être commise involontairement ou de bonne foi. s Elle entraîne : 1° le rétablissement des lieux dans l’état primitif (restitution ou réparation) : 2° une amende variable (de 16 à 300 francs). I1 n’y a pas de sanctions pénales, Les tribunaux compétents sont les
des contraventions de grande voirie. Tels sont, par exemple, les plantations d'arbres 1! ou de pieux et les défrîichements de terrains ?, l'établissement sans autorisation d’une digue destinée : à protéger les terrains de l'invasion périodique de la mer les jours de fortes tempêtes 3, l'exécution de travaux 4, les extractions de matériaux sans autorisation dans les zônes où elles sont interdites où seulement permises avec autorisation préa- lable, le non-curage de fosses et canaux par les propriétaires de bordigues 5, les prises d’eau de mer sans autorisation f, toutes les infractions aux règlements des ports (ancres, fanaux) sauf cas de force majeure 7, les détériorations aux ouvrages des ports 8, etc.
Conseils de Préfecture. Depuis le décret du 28 décembre 1926, les contraventions de grande voirie sont de la compétence des tribunaux judiciaires (simple police et possibilité d’appel devant le Tribunal Correctionnel) mais seulement pour cclles commises sur les voies publiques ou privées ouvertes au public.
L'action publique (dont le but est l’amende) peut être effacée par amnistie, tmais non l’action civile (en réparation ou en restitution) qui est imprescriptible en vertu du décret du 28 décembre 1926, art. 3. Le montant de la réparation peut être si élevé que le Code de Commerce prévoit la possibilité de se libérer par abandon du navire pour le propriétaire qui a entouru dans un port une contravention de grande voirie.
1 C. E. 27 déc. 1854 (D. 55-3-61).
20H: 2/7mars 874.
8 C. KH.-10r février 1855 (D.155-3-60) : 27 mars 1873, etc.
4 C. K. 14 novembre 1873. =
5 En vertu de l’art. 6, liv. 5, titre 4, de l’ordonnance de 1681.
6 Il ne faut pas oublier que le transport d’eau de mer dans l’intérieur du pays donne lieu à des difficultés douanières à cause du sel qu’elle contient. Il faut une autorisation de transport. Des exemptions spéciales sont prévues pour l’eau salée : on sait que le sel paie un impôt et que tout enlèvement ou circulation de sel est interdit dans un rayon de 15 kilomètres des côtes ou rivières affluant à la mer jusqu’au dernier bureau de douanes, sans congé ou acquit-à-caution (titre VIII, loi du 28 décembre 1926, Douanes).
7 On peut citer comme cas de force majeure admis par la jurisprudence la dureté du sol qui empêche les ancres de mordre sur le fond (C. E. 20 déc. 1889, D. 91-3-358, S. 92-3-33), la force du courant (C. EF. 20 déc. 1889, idem), la violence du vent (Cass. 7 août 1890, S. OI-I-238), les tempêtes, etc.
8 C. É. 28 janv. 1841, etc. Mais les détériorations causées aux engins d'entretien du port (dragues, etc.) ne sont pas contraventions de grande voirie (C. K. 7 mai 1880, Leb., chr. p. 448). Il en est de même pour les balises mais non pour les phares, ainsi qu’on l’a déjà vu (voir « Phares, sémaphores, et balises »).
C'nit
« Faisons défenses à toutes personnes de bâtir sur les rivages «de la mer, d'y planter aucuns pieux ni faire aucuns ouvrages « qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de « démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux, et « d'amende arbitraire », dit l'Ordonnance de la Marine de 1681, au livre IV, titre VII, art. 2 : et ces défenses — toujours en vigueur sauf pour le caractère arbitraire de l'amende — visent aussi bien les ouvrages pouvant porter préjudice à la navigation que tous ceux, faits sur les rivages de la mer, qui sont contraires ou non-conformes à leur destination. Cependant, il ne faut pas pousser l'assimilation trop loin : on ne peut considérer comme contraventions de grande voirie certaines infractions n'apportant aucun trouble à la navigation ou à la conservation du domaine, comme la protection de la tranquillité et de la décence sur une plage ainsi que la sûreté de la circulation ou l'obligation à l'alignement des tentes sur la plage (elles sont confiées à la réglementation de l'autorité municipale ; Cass., 2 déc. 1864, D. 65-1-400), les infractions aux lois et règlements sur la pêche côtière et sur les établissements de pêche (C. E,, 23 nov. 1864), le non-paiement d’une redevance pour établissement autorisé de cabines sur la plage (C. E., 20 déc. 1878),etc. Il en a été décidé de même par le Conseil d'Etat (26 juin 1801, 24 nov. 1893, etc.) pour les extractions de matériaux lorsqu'elles sont de nature — et seulement dans ces cas, sinon ce serait une contravention de grande voirie — à ne causer aucun préjudice à la navigation où à la destination du rivage, et qu’elles ne sont pas faites dans la zône interdite ou soumise à une autorisation préalable 1.
Les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime sont constatées, selon les règles générales, par des procès-verbaux rédigés par les maires ou adjoints, les commissaires de police, la gendarmerie, le plus souvent par les agents de la Marine, et surtout par les services des Ponts et Chaussées.
1 Voir « Extractions de matériaux ».
Les riverains, plus encore que tous les usagers du domainé public maritime, doivent prendre garde (puisqu'on peut les commettre sans faute) de ne pas encourir de contraventions de grande voirie, d'autant plus que les Ponts et Chaussées les distribuent facilement. Les riverains doivent en effet redoubler d'attention toutes les fois qu’ils construisent des digues de défense, qu'ils plantent des arbres ou simplement se clôturent par un mur ou une barrière à l'extrême limite de leurs propriétés, afin de ne pas empiéter sur le domaine public maritime et d’en respecter scrupuleusement la délimitation. En effet, il n'existe pas pour eux, comme pour les riverains du domaine public ordinaire, l'obligation (lorsqu'ils veulent construire où reconstruire) de demander des arrêtés individuels d’alignement qui fixent pour chacun les limites précises à ne pas dépasser. Les riverains du domaine maritime n’ont aucune autorisation préalable à demander (C. E., 26 juin 1843, 23 juin 1844, 19 décembre 1848, etc.), aucun texte n’existant pour établir cette obligation. Ils peuvent donc construire ou reconstruire en toute liberté, mais à leurs risques et périls : si les travaux empiètent, c'est la contravention de grande voirie et ses conséquences (amendes, destruction, confiscation). Pour éviter cet aléa, ils peuvent demander au préfet un arrêté de domanialité leur indiquant la ligne séparative à propos de leur parcelle de terrain !, Les arrêtés de domanialité ne constituent qu’un acte de notification, et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux. Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat (C. E., 1®T février 1901, aff. Nollet) ; cela va de soi : cet acte préfectoral est directement fonction du décret de délimitation qui a été pris préalablement et auquel il ne peut que se reporter.
1 PICARD, Traité des eaux, t. III, p. 183: t. V, p. 126, 212. Sur la question de contentieux de délimitation au sujet des contraventions de grande voirie, voir, supra, « Contentieux de la délimitation ».