‹ L'État et la MerChapitre 43 sur 93 · L. RENAUD x · texte numérisé non relu

L. RENAUD x

à fid —

tembre 1884 (Dieppe, avance sans intérêts, et subside), 2 août 1887 (Oran, Bordeaux, subside), 14 août 1888 (La Pallice, sub-

side), 4 décembre 1888 (Calais, Boulogne, subside), 18 mars 1889 |

(Bayonne, Cette, subside) etc.).

Mais le plus souvent, l'Etat concède aux Chambres de Commerce et aux villes la construction des installations importantes des ports (formes de radoub, grils de carénage, hangars, outillages hydrauliques, etc.). On applique ici les mêmes principes que ceux établis par la loi du 11 juin 1842 sur les concessions et régime des chemins de fer.

Pour les formes de radoub à construire sur les terrains d’un port dépendant du domaine public maritime, leur concession constitue un marché de travaux publics, concession dont la condition nécessaire est l’occupation des terrains domaniaux, occupation dont les travaux effectués représentent le loyer (il ne peut être question ici ni d’un prix ni d'une redevance) ; et l'exploitation temporaire de l'ouvrage terminé fournit la

rémunération des travaux. On peut citer en ce sens les décisions.

du ministère des Finances du 12 mars 1884 (formes de radoub du port de Marseille), du 16 novembre 1886 (slip de carénage à Honfleur), le décret du 16 juillet 1884 (autorisant la Chambre de Commerce de Cette à établir un barrage isolateur dans le port aux pétroles et à percevoir à son profit un droit sur les navires y entrant), etc. Et le cahier des charges-type, adopté par le Conseil d'Etat, admet pour toutes les concessions de ce genre, le principe d’une redevance nominale pour constater simplement la précarité de l'occupation (art. 46).

Par contre, le ministre des Finances, par une décision du 16 décembre 1885, refuse de reconnaître ce caractère de con-

cession de travaux publics à la construction de terre-pleins

devant appartenir à perpétuité à une Chambre de Commerce qui les aurait construits grâce aux terres retirées d’un bassin

à flot qu'elle offrait d'agrandir à ses frais : cette opération,

ne devant pas profiter à l'Etat, constituait en effet une vente.

à charge d’endigage et un prix devait être versé au Trésor. Aïnsi la loi du 29 juillet 1887 approuve, en son article 3, l’acte

administratif passé entre le préfet du Calvados et le président de la Chambre de Commerce de Honfleur, portant concession à la dite Chambre de Commerce moyennant le prix de 50.000 francs et aux clauses et conditions stipulées, d’une parcelle de terrain dépendant du domaine public maritimé, à constituer au moyen de déblais provenant où à provenir du quatrième bassin du port de Honfleur et du prolongement de ce bassin. Et l’article 4 mettait à la charge de la Chambre de Commerce les dépenses d'aménagement des terrains concédés, évalués à 106.000 francs.

On a pu voir une ville obtenir, pour prix de son concours, une cession de propriété de terrains domaniaux et une concession de jouissance sur le domaine public, avec faculté de rétrocéder cette jouissance à des tiers. I1 s’agit, en l'espèce, de la ville de Marseille à qui une loi du 10 juin 1854 a cédé les terrains de l’ancien lazaret et ceux conquis ou à conquérir — par suite de travaux — dans les quartiers de la Joliette et d'Arenc. En échange, la ville, moyennant une avance de fonds, devait aménager les terrains remis, construire le port d’Arenc, le lazaret, etc., et pouvait établir un dock dont la rétrocession, par la ville à la Cie des Docks et Entrepôts de Marseille, fut autorisée par une décision du 5 novembre 1856 et un décret du 23 février 1850. La même Compagnie des Docks et Entrepôts de Marseille était autorisée, par décret du 16 juillet 1884, à reconstruire le mur dé quai sud de la traverse de la Joliette au port de Marseille ; comme dédommagement, la « parcelle à conquérir du fait des travaux sur la surface « d’eau du bassin viendra en addition de celles dont l’exploi- « tation a été concédée à la Compagnie par les décrets du « 23 octobre 1856, 22 août 1860 et 6 juillet 1875 ». Ici, la concession est le prix d’un travail, non une vente de terrains, puisque la concession des terrains créés par ses travaux n'est obtenue que pour un temps limité. On pourrait citer de nombreux exemples analogues.

Lorsque le travail est exécuté, non aux seuls frais du concessionnaire, mais à frais partagés avec l'Etat, ou moyennant une subvention du Trésor, les règles sont les mêmes que précé-

D PTO

demment. La création ou la transformation d’une partie du

domaine public est la condition qui fait de la concession domaniale un marché de travaux : or, l'occupation des terrains est évidemment décessaire et gratuite, puisqu'ils sont l’objet du travail lui- même : mais lorsque le travail est déjà fait et que l'Etat le concède à un particulier ou à une compagnie, il n'y a plus ici concession-marché mais concession-bail : une rétribution pécuniaire est versée à l'Etat en échange de la’ concession de jouissance du domaine public occupé. C’est le cas des adyjudications pour l'exploitation des formes de radoub appartenant à l'Etat. (D. 12 juin 1884 : mise en exploitation de la forme de radoub de Cherbourg ; D. 12 juin 1884 : celle de Penhouët à Saint-Nazaire ; D. 25 mars 1884 : Bordeaux ; D. 25 juillet 1889 : celle de Granville par la Chambre de Commerce de cette Ville; etc., etc.)

Si la jouissance accordée au concessionnaire comporte des travaux, non de création, mais de réfection ou d'amélioration,

l'importance seule des travaux à effectuer déterminera s'ils sont

l'objet principal du contrat, ou au contraire s’ils ne forment qu'une charge accessoire de la jouissance des terrains du domaine public et donnent lieu, dans ce cas, à une rétribution. Une vieille forme de radoub à Villefranche devait nécessiter de tels travaux au concessionnaire que l'Administration des Travaux Publics les assimila à des travaux neufs entraînant la gratuité de la concession. (Déc. min. Fin., 14 février 1887.)

Les concessions d’outillages hydrauliques à construire sur les ports, faites aux Chambres de Commerce avec privilège d'exploitation pendant un certain nombre d’années, sont exonérées de redevance domaniale. Or, on a longtemps discuté sur le caractère de ces concessions.

Les Domaines voulaient que ce soient des occupations tem-

poraires privilégiées du domaine public maritime. Puisqu’il y,

avait détournement, bien que momentané, de sa destination d'intérêt général au profit d’un seul (particulier où association, peu importe), il devait y avoir paiement d’une redevance représentant le loyer de l'emplacement occupé. Mais l’on a pu

répondre à l'Administration des Domaines que cet outillage d’un port ne soustrait pas le domaine public à sa destination naturelle mais au contraire augmente les « facultés utiles du « port, tine amplification sinon réelle du moins virtuelle de ses « dimensions » ; ce sont les termes mêmes de l'avis du Conseil d'Etat ! qui, sans aller jusqu'à admettre que ce travail puisse être rémunéré par les taxes de tonnage de la loi du 19 mai 1866, estime qu'il peut être établi en pareil cas des péages frappant exclusivement les usagers. Evidemment, une telle exploitation, faite par des particuliers et avec bénéfices, équivaut à un déclassement temporaire du terrain occupé, mais lorsque les ouvrages et outillages sont destinés à faire retour à l'Etat (après un temps suffisamment long pour que la dépense soit remboursée), on peut dire qu'il y a ici un but d'intérêt général (navigation et commerce) ; et la perception de taxes n’est alors qu'une rémunération du travail entrepris par le concessionnaire pour les installer. |

Il est donc admis qu'il ne sera perçu qu’une redevance purement nominale de 1 franc par an, pour toute concession d’outillages à construire dont les appareils feront retour à l'Etat à l'expiration de la concession dont la durée est calculée de façon à permettre au concessionnaire, par la perception des taxes aftorisées, de recouvrer le montant de sa dépense en capital et amortissement, sans bénéfice. C’est en ce sens que sont rédigés l’article 56 du cahier des charges des concessions d'outillage ? et de nombreux décrets 3. L'Etat cherche par ce moyen à doter les ports d’un bon outillage sans avoir lui-même à en faire la dépense. La clause de retour du matériel à l'Etat

1 Cité au Béquet, XI, p. 124, note 1.

2? Article 56 : « Le permissionnaire payera à l'Etat, pour l'occupation des terrains du domaïne public sur lesquelles sont établis ses appareils et leurs dépendances, une redevance annuelle de 7 franc. »

8 Six décrets des 15, 17 mars, 7 juillet 1881, 6 juillet, 22 septembre 1883, et 11 avril 1885, autorisant les Chambres de Commerce de Bordeaux, de Rouen, de Marseille et de Calais à établir des hangars et des grues sur les dépendances des ports de ces villes, n’ont stipulé des concessionnaires qu'une redevance nominale. Zdem par décrets du 24 décembre 1885 pour les Chambres de Commerce de Rouen et de Boulogne,

est pas d’une grande valeur. L'article 49 du même cahier des charges prévoit que « par le seul fait du décret prononçant « le retrait de l'autorisation, où à l'expiration de la concéssion «et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera « subrogé à tous les droits du permissionnaire. Il entrera imimé- « diatement en possession de tous les appareils et de leurs « accessoires, ainsi que de tous les ouvrages mobiliers on immo- « biliers établis sur le domaine public ou sur le domaine de « l’État, et de toutes les dépendances immobilières. Le permis- « sionnaire sera tenu de lui remettre ces ouvrages « en bon état « d'entretien. » En bon état d’entretien : oui ; mais peu importe si cet entretien coûte cher de par la vétusté des appareils ou si ces derniers sont démodés. L'Etat n'a guère à y gagner. Sans doute peut-on dire que les appareils, dès qu'ils sont construits, font partie intégrante du domaine public maritime artificiel, du domaine du port, donc à l'Etat, et que, seul, le droit de l’exploiter appartient au concessionnaire. Il y aurait, dans ce cas, non une occupation, mais un aménagement du domaine public par une personne privée. Rien n'empêche d'admettre cette théorie plutôt qu’une autre. En fait, qu'il y ait aménagement ou occupation, l'Etat se décharge sur le concessionnaire de la bonne exploitation de son domaine et de son utilisation au profit de l'intérêt général. :

Les considérations qui ont fait distinguer la concession d’un outillage hydraulique des concessions de jouissance privative

ou privilégiée sur le domaine public, auraient dû conduire à la

gratuité, à l’exemption totale de redevances. En adoptant celle nominale de 1 franc par an, il semble, dit M. DE RÉCy, que le Conseil d'Etat a voulu éviter de prendre parti entre les deux théories. Ce n’est pas tout à fait exact : le Conseil d'Etat sait

bien prendre position, mais ici, comme ïil l’a dit lui-même,

cette « redevance ne saurait être désormais que le signe et la

« constatation expresse du droit imprescriptible de l'Etat sur

« le sol concédé temporairement ».

1 Voit avis du 3 mai 1881, le Conseil d'Etat (texte au Béquet, XI, p.‘124, note 2, sous n° 480).

- Le Ministre des Finances a admis, à la suite du Conseil d'Etat, cette redevance nominale de 1 franc par an chaque fois que le cahier des charges de concession aux Chambres de Commerce contenait la clause de retour.

La distinction admise pour les concessions d'outillage a été ensuite étendue aux constructions de hangars et d'abris sur les quai et autres constructions effectuées par les Chambres de Commerce à l'usage du public dans les ports, avec clause de retour à l'Etat et tarifs homologués par l'Administration. On

assimile ces aménagements aux travaux de superstructure des

chemins de fer régis par la loi du 11 juin 1842.

A l'inverse, le principe de la redevance proportionnelle reste applicable aux installations qui, étant sans droit de reprise, constituent des occupations du domaine public et non plus des marchés de travaux. D'ailleurs cela ne s’est pas fait sans hésitations, et il y eut des concessions faites sans clauses de retour jusqu’en 1887 1.

Il faut noter que l'occupation temporaire est sujette à redevance lorsqu'elle confère au concessionnaire un droit de jouissance exclusif pour lui. Elle ne peut être taxée comme telle lorsqu'il n'y a aucune attribution privative ?. La solution est la même pour les ouvrages créés par des particuliers sur le domaine public, tels que appontements, hangars à marchandises, cales d'embarquement, appareils de:déchargement, etc. : si l'usage est public et gratuit, aucune redevance n’est exigible à; si l'installation est réservée à l'usage exclusif du constructeur,

1 Ce sont : décret du 14 juin 1881 (Chambre de Commerce du Havre), 22 août 1881, 20 décembre 1882 (Chambre de Commerce de Dieppe), 13 février 1885 (Chambre de Commerce de Fécamp), 14 avril 1885 (Chambre de Commerce de Dieppe), 27 janvier 1887 (Chambre de Commerce de Rouen).

2 On a reconnu qu'il n'y avait aucune occupation privative pouvant donner lieu à redevance, pour un escalier monumental accessible en tout temps au public, et construit sur le bord de la mier par le propriétaire d’un casino avec l'autorisation des services des Ponts et Chaussées (sol. adm. 9 avril 1875, Journ. Enreg. n° 20.032).

3 Déc, Min. Fin. 5 et 14 septembre 1876, — Journ. Enreg. n° 20,276,

une redevance est due, de. même lorsque l’usage est public mais assujetti à la perception d’une taxe. Mais il y a exception dans ce dernier cas pour les installations qui peuvent être considérées comme se rattachant à l'aménagement des dépendances du domaine public.

Les formes de radoub, les slips de carénage, les machines à mâter — qui deviennent rares — et tous autres outillages construits par les ingénieurs de l'Etat ou revenus à l'Etat en fin de concession, font 1 objet de baux passés soit aux enchères soit à l'amiable. Un cahier des charges est arrêté par décret. en Conseil d'Etat, fixant la redevance, les conditions, la durée. La durée n’est pas limitée à 3, 6 ou 9 ans comme en matière de baux de l'Etat, mais varie de 25 à 50 ans. Les chantiers et cales de constructions navales ne dépendent que nominalement du domaine public. Ils sont d’un usage privatif. Ils sont loués pour moins de 9 ans.

Après un long débat entre les départements des Finances et des Travaux Publics, la gratuité a été appliquée aux voies ferrées établies sur les quais des ports.

Il y a gratuité chaque fois que l'établissement de la voie sur le quai peut être considéré comme un marché de travaux publics par lequel l'Etat ou une collectivité publique, (département ou commune) chargent un entrepreneur de transformer le domaine public, et que les conditions financières permettent juste le remboursement des frais d'installation. Sinon, toute redevance serait contraire au contrat de concession, car ‘on ne peut charger un entrepreneur de faire la transformation et lui en refuser ensuite l’occupation, ou, ce qui reviendrait au même, subordonner cette occupation à un paiement : car ce sont des travaux que l'Etat aurait dû faire lui-même à défaut de concessionnaire. Il est bien évident que, pour qu’il y ait concession de terrains dépendant d’un port pour voie ferrée, il faut que l'autorité qui concède soit celle-la même dont le domaine public doit être occupé ; s’il en était autrement, ce : serait une ocupation temporaire,

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