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Le principe de la gratuité a été définitivement admis lorsqu'on !

a appliqué à la pose des voies ferrées sur le quai des ports les dispositions de la loi du 11 juin 1880 relative à l'établissement des tramways. (Tramways de Saumur, avis du Conseil d'État, 21-28 déc. 1882. — Texte au Béquet, XI, p. 270-271, en note.)

Le Conseil d'Etat, dans un avis du 10 janvier 1887, a fait une très juste distinction et n’a pas étendu la gratuité aux installations accessoires. Toute l'installation que l’on pourrait appeler « passive », c’est-à-dire le matériel d'exploitation — voies, plaques tournantes, ponts-bascules, heurtoirs, grues, aiguillages, guérites des voies —, sert à la manœuvre et au chargement-déchargement des wagons, donc rentre dans les aménagements du port. Leur établissement, constituant un travail public fait au compte de l'Etat, entraîne la gratuité, selon les termes de la dépêche du Ministre des Finances du 21 décembre 1886, car les parties de quais où ces voies sont installées, loin d’être soustraites à l’usage du public, sont rendues plus propres à satisfaire aux besoins généraux du commerce en vue desquels elles sont établies. L//occupation autorisée ne rentre donc pas dans l’article 1eT de l’arrêté des Ministres des Finances et des Travaux Publics du 3 août 1878.

Mais le Conseil d'Etat refuse la gratuité à tout ce qui concerne la traction (tout ce qu'on pourrait appeler l’organisation « active »), c’est-à-dire les bureaux, les parcs à charbon, les remises à matériel etc., qui concernent non lé ‘port lui-même, mais le concessionnaire.

Cétte concession des voies ferrées sur les quais des ports est régie par son cahier des charges spécial, et n’a rien de commun avec les concessions ordinaires — et payantes — consenties aux compagnies de chemins de fer, même lorsque les voiés des quais se raccordent avec celles de la compagnie.

Il a été décidé que la gratuité ne serait pas accordée aux constructions établies pour le service de pilotage sur une dépendance du port. Le service des pilotes donne lieu, en effet, à des rémunérations au profit des pilotes, Mais la redevance est

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toutefois réduite, en considération du service rendu par cette entreprise privée !,

5) CONCESSIONS TEMPORAIRES DU DOMAINE MARITIME POUR L'ÉTABLISSEMENT DE PÊCHERIES.

Dans l'Ancien Droit, diverses Ordonnances avaient essayé de réglementer les pêcheries, dont le nombre croissant devenait une gêne pour la navigation, et surtout activait le dépeuplement du poisson en en retenant le frai et les petites tailles, à la mer descendante. Une Ordonnance de 1544 avait enlevé la police du rivage aux seigneurs qui avaient édifié ou concédé de nombreuses pêcheries. I;//Ordonnance de 1566 avait proclamé définiti-

vement l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine de la.

Couronne, et en mars 1584, un édit prescrivit la destruction de toutes les pêcheries qui avaient été construites depuis 1544. COLBERT, à son tour, fit « défense à toutes personnes, de quelques « qualité et conditions qu’elles puissent être, de bâtir ci-après « sur les grèves de la mer aucuns parcs dans la construction « desquels il entre bois ou pierre, à peine de trois cents livres « d’amende et de démolition des parcs à leurs frais » (art. 8, 1. V, t. III, Ordonnance de 1681). Puis un Edit de février 1710 confirma cependant les détenteurs irréguliers dans leurs Dose sessions moyennant le paiement d’une redevance.

Le décret-loi du 9 janvier 1852 décida qu’ « aucun établis- « sement de pêcherie, de quelque nature qu'il soit, aucun parc « soit à huîtres, soit à moules, aucun dépôt de coquillages, ne « peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, « ni dans les parties des fleuves, rivières, étangs et canaux où « les eaux sont salées, sans une autorisation spéciale délivrée « par le ministre de la Marine ». Et cinq décrets ont été rendus,

1 Sol, admin. 11 juin 1888,

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un pour chaque arrondissement maritime, portant que ces autorisations pouvaient être accordées à titre gratuit, mais précaire, révocable et sans durée limitée.

Cette période de gratuité ne dura guère. La loi du 20 décembre 1872 posa en principe le droit, pour l'Etat, d'exiger des redevances. Un arrêté interministériel du 17 avril 1873 en établit les modalités. Il fut remplacé par l'arrêté du 12 mai 1876. C'est lui qui réglemente aujourd’hui les « concessions tempo- « raires de terrains maritimes pour l'exploitation d’établisse- «ments de pêche ». Les demandes d’occupations temporaires doivent être adressées au Ministre de la Marine. Ces demandes doivent indiquer la nature, l'importance et le revenu net pro- bable de l'établissement futur, ainsi que la désignation de toutes les personnes intéressées dans l'exploitation. I//autorisation est essentiellement personnelle, et révocable à toute époque sans indemnité, dit l’article rer. L'article 4 précise que c'est le Directeur des Domaines qui fixe les quotités inférieures à 500 fr. par an, le Directeur Général des Domaines celles de 500 à 2.000, et le Ministre des Finances celles supérieures à 2.000 fr. Le pétitionnaire rédige sa soumission sur papier timbré. Les marins inscrits à titre définitif, leurs femmes ou veuves, et leurs enfants mineurs bénéficient de la gratuité. Les orphelins la perdent à leur majorité s'ils ne sont eux-mêmes inscrits ; de même les filles mineures qui se marient avec des non-inscrits, perdent leur gratuité. Et lorsque la concéssion comprend des inscrits et des non-inscrits, seuls ces derniers paient la redevance proportionnelle à leur part d'entreprise 1.

Toute vente de concession est évidemment interdite. Lorsqu’un concessionnaire meurt, ses héritiers peuvent en demander la transmission. Enfin, à la suite de nombreux abus, et pour remédier aux inégalités des quartiers plus ou moins fertiles en mollusques où plus où moins commodes pour l'ostréiculture, la loi du 24 décembre 1896 sur l’Inscription Maritime a décidé, en son article 49, que « les concessions temporaires de parties

1 Voir le texte de l'arrêté au Béquet, XI, p, 282, note 1.

« de plages aux inscrits définitifs, femmes, veuves et orphelins:

« non mariés d’inscrit définitif, pour l'établissement de pêcheries « mobiles formées de filets où de lignes munies d’hameçons et « ayant pour objet la pêche du poisson ou la capture des oiseaux « de mer, sont gratuites. Sont également gratuites les mêmes « concessions faites aux inscrits définitifs lorsqu'elles ont pour « objet le parcage des coquillages ou crustacés provenant de «leur propre pêche. Toutes les autres concessions donnent lieu «à fa perception, au profit de la Caisse des Invalides de la « Marine, des redevances prévues par l’article 2 de la loi du « 20 décembre 1872. »

Les redevances perçues doivent être en rapport avec le produit net normal de l'établissement. En conséquence, les Directeurs des Domaines doivent s’efforcer d'apprécier aussi exactement que possible pour chaque pêcherie la durée probable de la période d'installation et déterminer l’époque à laquelle la redevance sera révisée pour la première fois. Ce sont les termes mêmes de l’Instruction du 24 juin 1876 (Domaines, n° 2531) : certains établissements d’ostréiculture ne commencent, en effet, à ne donner de bénéfices qu'après un temps plus ou moins long à partir de leur création. Il n’est que juste de ne pas les soumettre à une redevance aussi importante.

Toute cette réglementation ne s'applique pas aux pêcheries concédées autrefois. La valeur du titre de l'occupant est déterminée non par la date de 1566 mais celle de 1544 1. Ces pêcheries

1 L'ordonnance de mars 1584, par ses articles 84 et 85, ordonne la démolition des pêcheries construites depuis quarante ans, c’est-à-dire depuis l’année 1544. « Pour pourvoir aux plaintes faites aux commissaires par nos députés par nos provinces, de parcs et pêcheries construites de nouveau sur les bords de la mer, baies et embouchures des rivières, contre la forme ancienne, avons ordonné que tous les dits parcs et pêcheries faites et construites depuis quarante ans au bord et grèves de la mer et rivières y entrant, seront démolies et abattues, et les propriétaires déchargés des redevances qu'ils nous en pourront devoir. Et pour le regard de celles bâties précédemment quarante ans, seront rétablies en leur état sans qu’il soit permis d’user d'aucune fosse à l’endrôit d’icelui, ni les bâtis de claies, bois, chaux ou pierre, mais seulement d’un ret, »

constituent des propriétés privées et la Marine a simplement sur elles un droit de police et de surveillance générale. Elle ne pourrait les. supprimer sans les indemniser (il faut une expropriation)! La preuve de l'existence antérieure à 1544 ne peut résulter d’une possession immémoriale : il faut qu’elle soit établie, dit M. DE RÉCY, par les moyens spécifiés dans l’Ordonnance de 1681, c’est-à-dire à défaut de titres exprès de concession, par des aveux ou dénombrement, ou encore par des arrêts du Conseil qui, après examen, auraient prononcé la maintenue des détenteurs à titre de propriétaires. Et les décrets du 4 juillet 1853 et 19 février 1859 ont prescrit à tous les propriétaires de justifier de leurs titres sous peine de démolition.

Un propriétaire d’une pêcherie antérieure à 1544 peut y effectuer des réparations (Cass., 25 mai 1853) ?. Le propriétaire d’un marais salant peut même demander à le transformer en parc à huîtres et à modifier à cet effet la forme et l’emplacement de ses prises d’eau : il est autorisé, sans payement de redevance, à conserver les ouvrages ariciens donnant passage aux eaux de la mer pour en faire l'usage qu'il juge bon, à ‘condition simplement que l'exercice de ce droit n’en soit pas aggravé ; seules les extensions qui seraient données à ces ouvrages au moyen d'emprises nouvelles donneraient lieu à des redevances, mais non les simples modifications à,

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