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CONCESSIONS TEMPORAIRES ORDINAIRES

Les « concessions temporaïres du domaine public maritime « et de ses dépendances » ont été réglementées par un arrêté

1 Rennes, 14 mars 1850, et Cass. 6 février 1860 (textes au Béquet, CD 274 noter):

2 Cass., 25 mai 1853 (texte au Béquet, XI, p. 275, note 1, sous n° PCT LD):

ÿ admin. Domaines, novembre 1885.

La distinction entre les pêcheries et marais salants, d’après leur date antérieure ou postérieure à 1544, a été également prise pour règle en ce qui concerne la légalité des ouvertures pratiquées sur le rivage de la mer pour conduire les eaux salées dans ces établissements. (Sol, admin., 15 janvier 1874.)

ministériel du 3 août 1878, concerté entre les Ministres des Travaux Publics et des Finances, et remplaçant un accord antérieur du 15 septembre 1874 1 ; des redevances sont perçues conformément à {la loi du 20 décembre 1872. Il sagit ici « des « autorisations d'occuper temporairement, sur les rivages de la « mer, lés ports, havres et rades et toutes autres dépendances « du domaine public maritime, des emplacements qui peuvent, « sans inconvénients, être soustraits momentanément à l'usage « de tous, pour être affectés à un usage privatif ou privilégié » : ce sont les termes mêmes de l’article 127, qui précise que de telles autorisations sont accordées par le Ministre des Travaux Publics puisqu'elles n’ont pas pour objet l'exploitation d'établissements de pêche ; ces derniers ont leur réglementation spéciale.

La demande, faite sur papier timbré, doit indiquer l’objet, la durée, l'emplacement, etc., de cette occupation. Elle est remise au préfet qui la transmet aux services intéressés, aux fins d’études. Si la demande est admise ?, la redevance est fixée de la même manière que pour les concessions de pêcheries à, à moins que les services intéressés aient conclu à la gratuité, pour cause d'intérêt public. Les autorisations sont, comme toujours, accordées à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l’Administration, et le retrait en est effectué par l'autorité qui l’a accordée, Préfet ou Ministre des Travaux Publics. é |

Au lieu d’être accordée sur demande, la concession peut être faite aux enchères, lorsque les services compétents le jugent utile. Un arrêté préfectoral en détermine alors les conditions d’adjudication. :

1 Voir texte au Béquet, XI, p. 270 et 280, en note.

? Le ministre de la Guerre donne son avis lorsque l'occupation est de nature à intéresser la défense du territoire.

8 Voir, supra, « Concessions temporaires pour l'établissement de pêcheries ». 2

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