‹ L'État et la MerChapitre 46 sur 93 · LOCATIONS DE PLAGES · texte numérisé non relu

LOCATIONS DE PLAGES

Ce droit a d’abord été contesté à l’État comme contraire à la destination du rivage qui doit être à tous et non à l'usage exclusif d’un concessionnaire.

De nombreuses décisions de jurisprudence avaient annulé des locations de cette nature. Elles ne visent pas tant le droit luimême pour l'Etat que l'usage abusif qui en est fait. C’est ainsi que le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir le 19 mai 1858 (Lebon, 58, p. 599) un arrêté du maire de Trouville du 3 septembre 1857, parce qu'il imposait « à tout baigneur l’obli- « gation d’acquitter une taxe au profit de l'établissement de « bains », même s’il n’utilisait pas les services de cet établissement. Le Ministre des Finances avait consenti à la commune la location d’une portion de la plage mais à condition « que « cette location ne priverait point les particuliers du droit « commun de pêcher, d’échouer, de réparer les chaloupes ou « bâtiments, de se promener, de pratiquer la grève comme voie « de communication, ni même de prendre des bains en se sou- « mettant aux mesures qui auraient été arrêtées pour assurer « l'administration, la surveillance et la police des bains ». Le monopole institué par le maire était donc contraire au bail et aux droits des particuliers. Dans un autre arrêt (30 avril 1863, Lebon, 63, p. 404), le même usage exclusif du rivage fait encore annuler par le Conseil d'Etat un baïl passé entre l'Etat et la ville de Boulogne-sur-Mer : cette fois, c'est l'Etat (en l'espèce le Ministre des Finances) qui excède la limite de ses pouvoirs ‘en « accordant à la ville un droit exclusif dont elle pût se pré- « valoir pour empêcher tous particuliers d'accéder librement à « la mer pour y prendre ou y donner des bains, avec des voitures « circulant sur la plage, conformément aux usages établis à « Boulogne ». D’autres arrêts en ce sens seraient encore à citer, notamment celui du 18 septembre 1828 de la Cour de Cassation annulant un arrêté du maire de Boulogne-sur-Mer, qui avait

affecté aux seules voitures d’un établissement de bains, la partie de la plage la plus voisine. Par contre, elle déclarait légale, : le 2 décembre 1864 (D. 65-1-400), un arrêté du même maire en date du 21 mai 1864, qui avait attribué des places distinctes à des établissements rivaux pour les répartir équita- | blement et les concilier avec l’ordre public, sans d’ailleurs leur reconnaître de droit ou de privilège ; le tout était subordonné aux convenances et aux besoins actuels et à venir du public, et pouvait être modifié par l’administration municipale.

En sorte que c’est bien l'usage abusif et non le droit de location qui est interdit!. L'Etat a incontestablement le droit d'utiliser les dépendances de son domaine, à condition d'en respecter la destination. D'ailleurs, ce droit de location a été … mis hors de doute par l’article 2 de la loi des 20-30 décembre 1872 qui « autorise au profit de l’Etat la perception de rede- « vances à titre d'occupation temporaire ou de location des | « plages et de toutes autres dépendances du domaine maritime». | Afin que les droits du public ne soient pas lésés, un cahier des charges-type a été établi, qui définit exactement la nature spéciale de la jouissance concédée au locataire et y apporte | certaines restrictions de nature à sauvegarder les droits du public 2. Une circulaire du Ministre des Finances du 6 février

1 Il faut remarquer que ce n’est pas tant la plage qui est louée que le droit d'y percevoir une taxe. : à

2 Voir texte du cahier des charges (notamment au Béquet, XI, note 2, p. 249 et 250). 1

En voici quelques extraits :

Art. 4. La location comprend : le droit de placer, pendant la saison des baïns, c’est-à-dire depuis le reT juin jusqu’au 15 octobre, et sur les parties de plages désignées..…, des tentes, cabanes, chemins en planches, mâts et poteaux indicateurs destinés à l’exploitation des bains de mer à la lame ; le droit de percevoir les redevances auxquelles donneront lieu les permissions de dépôt de cabines accordées à des tiers, sur les mêmes parties de la plage..…., la location des sièges aux particuliers. L'Etat conserve la faculté d'autoriser toutes les occupations ayant une autre destination, notamment les kiosques pour la vente des livres, des journaux, de la patisserie, etc., et d’en encaisser les redevances.

Art. 5. L’adjudicataire ni ses ayant-causes ne pourront élever sur la plage aucune construction ni aucun ouvrage fixe ou permanent. Les mâts et les poteaux-indicateurs devront être combinés et disposés de façon à ne pas induire les navigateurs en erreur, ni constituer un danger pour les bateaux qui viennent s’échouer sur la plage... ‘

1878, en accord avec les ministres de la Marine et de la Cuerté, a réglé les formalités à accomplir et la procédure à suivre pour l’'adjudication des plages. Elle prescrit de faire une enquête de « commodo et incommodo » lorsque la location comporte, non de simples cabanes mobiles, mais des installations permanentes sur le rivage tels que des établissements de bains ou des casinos.

Le baïl est généralement consenti pour 3, 6 où 9 années. Naturellement, l'Administration peut révoquer la location accordée sans avoir à payer d’indemnité, lorsque la navigation, la défense de la côte où tout autre intérêt d'utilité publique l'exige.

Lorsque le baïl d’une plage réserve aux particuliers le droit d'installer leurs propres cabines sur une portion dela plage louée, les redevances d'occupation sont attribuées aux conces-

Le parcours des plages louées, encloses ou non, sera toujours laissé libre, de-jour comme de nuit, aux agents des douanes, de’la marine, etc. Les adjudicataires ont le droit de constituer un garde assermenté, accepté par le préfet, pour assurer l'exécution des règlements... en vue de la police de la plage.

Art. 6. Cette location ne privera pas les particuliers du droit commun de pêcher, d’échouer ou de réparer... de se promener, de pratiquer la grève comme voie de communication, ni même de prendre ou de donner des bains, en se soumettant aux mesures qui auraient été arrêtées pour assurer l’administration, la surveillance et la police des baïns. Ils ne seront tenus de payer une rétribution à l’adjudicataire qu'’autant qu'ils se serviront des cabanes ou autre matériel lui appartenant.

Art. 7. Tout particulier ou établissement privé pourra placer des tentes, etc., sur les emplacements qui seront désignés par l’adjudicataire, à charge de respecter le règlement de police établi, et de payer la rétri- ‘bution instituée... En cas de difficultés entre les particuliers et l’adjudicataire, le Préfet sera compétent... I'adjudicataire ne pourra, en aucun cas, percevoir des redevances pour les sièges mobiles que les promeneurs apportent pour leur usage personnel, ni pour les abris mobiles contre le soleil, ni pour les voitures d'enfants ou de malades circulant ou stationnant sur la plage.

Art. 9. Un canot de sauvetage, par les soins de l’adjudicataire, sera tenu constamment à la mer pendant la durée des bains... et tout ce qui sera utile pour secourir les personnes en danger (bouées de sauve- - tage, boîte de secours, etc.). Les adjudicataires devront se servir d’appareils fumivores.. afin de ne pas incommoder les riverains.

Art. 10. L,'adjudicataire ne pourra, dans l’étendue de la plage affermée, enlever ni sable, ni gravier, ni pierres, ni eau de mer sans autorisation préalable donnée dans la forme ordinaire. Le fait de la location ne fait pas obstacle à ce que de semblables autorisations soient données à des tiers.

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