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EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX

L'autorisation d'extraire des matériaux sur le domaine public maritime est règlementée par deux textes : l’article 83 du décret du 19 novembre 1859 sur la pêche côtière dans le 5° arrondissement maritime (littoral de la Méditerranée), et l’article 0 de celui du 8 février 1868 sur la récolte des herbes marines

dans la Manche et dans l'Océan. Ces articles s'accordent à

faire une distinction d’après laquelle les autorisations d'extraire les sables coquilliers et amendements marins seront délivrées par le Préfet Maritime ou par le Chef du Service de la Marine,

GP

âprès avis des ingénieurs des Ponts et Chaussées (Méditerranée) ou du Préfet du Département (Manche et Océan), tandis que celles relatives aux sables à bâtir, terres, pierres, graviets, galets, et tous autres produits qui ne sont pas considérés comme amendements marins, seront données par le préfet du Département après avis des Services intéressés de la Marine et des Ponts et Chaussées.

L'extraction des matériaux ne constituant pas des amendements marins a été réglée par un arrêté des Ministres des: Travaux Publics, de la Marine, et des Finances, en date du

2 décembre 1875.

Les demandes d’autorisation sont d’abord soumises aux Ingénieurs des Ponts et Chaussées chargés du Service Maritime, qui les examinent au triple point de vue de la police, de la conservation du rivage, et de la convenance à leur service, et concluent s’il y a lieu à la gratuité au cas où l'extraction serait favorable à la conservation du rivage et au maintien des passes d’entrée aux ports, ou à tout autre intérêt public (art. 1.). S'ils donnent

un avis favorable, la demande est transmise au Préfet Maritimé pour avis, et, s’il n’y a pas gratuité, au Directeur de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, pour la question du prix et le règlement des conditions du paiement (art. 2 et 3.)

Lorsqu'il y a accord entre les représentants des services intéressés, l'autorisation d'opérer les extractions est accordée par le Préfet du département (art. 4.) En cas de désaccord, l'affaire est soumise aux Ministres des Travaux Publics et des Finances, qui statuent chacun selon sa compétence (art. 5.) Et s’il y a dissentiment entre les deux Ministres, au sujet de la gratuité de l'extraction, la question est déférée au Conseil d'Etat qui statuera (art. 6) par un décret du Gouvernement.

Pour faciliter l'instruction de ces demandes, le préfet du département, sur les propositions et avis des services intéressés, peut arrêter par un règlement de police les conditions auxquelles seront soumises de telles extractions : parties du rivage où elles seront interdites, celles où elles seront payantes, celles où elles seront gratuites mais soumises à une autorisation spéciale, celles

enfin où elles seront gratuites et libres aux conditions détetminées par les circonstances locales (art. 7).

En fait, les Préfets ont un arrêté type auquel ils n'ont qu'à ajouter les dispositions nécessitées par les circonstances locales.

L'article 8 précise que ces autorisations sont accordées à titre précaire, et révocables sans indemnité à la première réquisition de l'Administration. Le retrait est prononcé par l'autorité qui a délivré ces autorisations (Préfet ou Ministre des T. P.). Elles peuvent, de plus, être révoquées sur la demande du Directeur des Domaines ou de l'Ingénieur en Chef du Service Maritime, pour inexécution des conditions, sans préjudice s’il y a lieu des poursuites pour contraventions de grande voirie.

Un règlement analogue, arrêté par les mêmes autorités, et paru le 10 mai 1876, régit Les extractions des amendements marins et sables coquilliers. Tes dispositions qu’il édicte sont analogues aux précédentes avec cette seule différence que les demandes sont transmises au seul Préfet Maritime qui, après les avoir fait examiner par les services intéressés, décide souverainement du refus ou de l'octroi de l’autorisation. Le Préfet de département n'intervient donc pas ici.

L'article 11 du décret soustrait à cette règlementation la récolte des herbes marines, quel que soit le mode employé, et les extractions d’amendements marins opérées au moyen de bateaux.

I1 est bon de noter que quelle que soit la nature des matières extraites, le paiement du prix des matériaux enlevés par le permissionnaire, doit, en cas de retard, être poursuivi par voie de contrainte administrative, et que, d'autre part, l’autorisation même accordée pour une durée déterminée — peut être révoquée dans un intérêt public. C’est le Conseil d’État qui apprécierait les motifs de révocation de cette autorisation, qui n’est « qu’une simple permission de police », dit-il dans un considérant de l'arrêt du 14 novembre 1873 relatif à un enlèvement de nodules de phosphate de chaux sur le rivage de la mer.

Dans certains départements de Bretagne et Normandie, Îa. tangüe et autre sables fertilisants, riches en carbonate de chaux

et très abondants!, constituent pour les habitants riverains un

excellent engrais qu'ils extraient sans payer de redevance. Ils s'appuient sur un usage immémorial pour revendiquer un droit d'extraction, purement gratuit. Ceci est contraire au principe de simple jouissance des fruits du domaine public maritime concédée par l'Administration, principe contre lequel le long usage et la possession ne peuvent être invoqués. Malgré le texte formel de l'arrêté de 1876, l'administration n’a pu faire tomber les prétentions des habitants auxquels elle semble prendre intérêt et qu'elle ménage de cette manière. (FILATRE, Notice sur la tangue, 1890. — FUZIER-HERMAN, v° Domaine public, n° 541).

Des dispositions des 4 décrets de 1853 précisent le mode d'extraction des « amendements marins ».

L'enlèvement du sable coquillier et autres amendements marins peut être effectué avec la drague mentionnée à l’article 45 du décret (art. 122, Cherbourg, Rochefort). Celui de Lorient parle d'enlèvement du maërl, des sables coquilliers et des vases

de mer, et celui de Brest ajoute à la drague la « cuiller en fer

de forme carrée ou les pelles mentionnées à l’article 56 ».

L'article suivant spécifie que l’enlèvement n’est permis qu'aux époques et dans les lieux déterminés par les Préfets Maritimes ou par les Chefs du Service de la Marine au Havre,à Dunkerque (pour l'arrondissement de Cherbourg), à Saint-Servan (pour celui de Brest), à Nantes (pour Lorient), à Bordeaux (pour Rochefort).

Toutefois (sauf la détermination des lieux qui doivent toujours être rigoureusement délimités), l'enlèvement du maërl mort et des sables coquilliers provenant de l'apport successif opéré par la mer peut se faire toute l’année ?.

1 Ja éangue, utilisée comme engrais ou amendement dans la culture, est une fine vase que l’on trouve sur les côtes bretonnes et normandes. Elle est produite par la poussière des coquilles du mollusque appelé «“ coque » que la marée, le vent et les vagues accumulent et brisent.

2 Le maërl est un dépôt formé par les lithothamnions (algues impré-

L,'enlèvement des amendements marins n’est permis que de jour, et seulement au moyen de bateaux conduits par des Inscrits Maritimes et pourvus de rôles d'équipage. L'article visant les arrondissements de Lorient et de Rochefort permet aux cultivateurs et à leurs valets de ferme de s’adjoindre aux équipages réguliers des bateaux sans toutefois que leur nombre excède deux individus par tonneau, non compris les hommes du bord. :

Néanmoins, lorsque cet enlèvement se fait au-dessus de la laisse de basse mer sur les grèves accessibles aux voitures, ‘les cultivateurs, seulement sur les parties de grèves déterminées par l'autorité maritime, peuvent s’y livrer avec ces voitures (Brest, Lorient), avec tous moyens de transport (Cherbourg, Rochefort).

Enfin, les bateaux employés au dragage des amendements marins ne peuvent exercer cette industrie à moins de 100 mètres des huîtrières. Lorsque de nouvelles huîtrières se forment ou que d'anciennes se repeuplent, tout autre dragage que celui des huîtres cesse sur les points occupés par elles. Si au contraire quelques-unes des huîtrières reconnues viennent à disparaître complètement, le dragage des amendements marins peut se faire dans leurs emplacements. Ces changements de délimitation doivent toujours être autorisés par des arrêtés du Préfet Maritime ou des chefs de service de la Marine. Far .

Le décret du 19 novembre 1859 visant l'arrondissement de Toulon interdit, sans autorisation, l'enlèvement ou l'extraction des amendements marins, sables coquilliers, sables à bâtir, pierres calcaires, etc. Les autorisations doivent mentionner les conditions selon lesquelles auront lieu ces opérations.

Pour les amendements marins, sables coquilliers, elles seront

gnées de calcaire), rose-rouge à l’état vivant et poussant surtout à l’entrée des petites rivières bretonnes où on le drague ; rose pâle, lilas bleuté lorsque la plante est morte et poussée par la marée à la côte où elle est triturée par les vagues qui la transforment en un sable blanc et fin, à grains réguliers et arrondis, que les riverains utilisent soit à l’état de sable, soit à l’état de gravier,

délivrées par le Préfet Maritime, sur l'avis du Service Maritime et des Ponts et Chaussées. Pour le sable à bâtir, gravier, pierres calcaires et produits autres que les amendements, c’est le Préfet du département qui les accorde sur l'avis des Ponts et Chaussées, du Préfet Maritime et du service de la Marine. C’est donc la même réglementation que pour l'Océan et la Manche.

Il est défendu de récolter à aucune époque, dans les ports, le long des quais, ponts et ouvrages en maçonnerie construits en mer où sur le rivage, les coquillages et autres produits qui s’attachent à ces ouvrages.

Enfin, après l'interdiction de « prendre » sans autorisation, -vient celle de « donner » : l’article 85 interdit aux propriétaires d'usines établies sur le littoral, de répandre dans la mer, ports et étangs, ou dans les parties salées des fleuves, rivières et canaux, les eaux provenant de ces usines, sans une autorisation expresse du Préfet maritime ou du Chef du Service maritime. Cette défense s'explique parfaitement sur une côte qui ne connaît pour ainsi dire pas les marées.

Les limites des Arrondissements maritimes, dans lesquels devait s'appliquer cette législation inutilement compliquée, avaient été fixées de la manière suivante par les mêmes décrets du 4 juillet 1853 et du 19 novembre 1859 : les côtes de France étaient divisées en cinq arrondissements maïitimes. Le premier (Cherbourg) s’étendait depuis la frontière belge jusqu’à l’em- . bouchure de la rivière d’Ay (département de la Manche). Le deuxième (Brest) allait depuis celle-ci jusqu’à l'embouchure de l'Odet (département du Finistère). Le troisième (Lorient): de l'Odet jusqu’au port de la Roche ou Etier-Dufresne, dans la baie de Bourgneuf. Le quatrième (Rochefort) : de cette dernière jusqu’à la frontière d'Espagne. Le cinquième, enfin (Toulon), comprenait toute la côte méditerranéenne, de la frontière d'Espagne à‘celle d'Italie — l'île de Corse comprise.

Depuis le décret du 22 avril 1927 sur l’organisation de l'Armée de Mer, ces limites ont été quelque peu changées. Le littoral de la France est désormais divisé en trois Régions maritimes,

La première (Cherbourg) s'étend de la frontière belge à la rive droite du Couesnon (baie du Mont Saint-Michel) ; la deuxième (Brest), allant de la rive droite du Couesnon à la frontière espagnole, se subdivise en trois arrondissements : Brest, Lorient et Rochefort, avec, comme ligne de séparation, le thalweg de la Laëta (rivière de Quimperlé) entre Brest et Lorient, et la rive nord de l’ancien chenal de Baisse entre Lorient et Rochefort, l'île d'Veu étant comprise dans le deuxième arrondissement (Lorient) 1. La troisième région (Toulon) correspond à l’ancien cinquième arrondissement auquel elle est identique ?.

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