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EFFETS DE LA DOMANIALITÉ

On a proclamé et soutenu que le domaine public — donc le domaine public maritime — était inaliénable (sauf exceptions historiques), imprescriptible, insaisissable (puisqu'une vente doit suivre la saisie), sans servitudes (M. JÈZE dit que les dépen- . dances du domaine public ne sont pas soumises aux charges du voisinage)!, non susceptible d'action réelle, dépendant uniquement de l’administration.

Est-il exact de dire que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ? j

1 J#zE, Eléments de Droit public et Administratif.

On attribue, en sens inverse, des « servitudes d'utilité publique » à la domanialité. Cette terminologie ne doit pas être prise à la lettre, dans le sens de « servitude » de droit privé qui suppose un fonds dominant. Ce sont des prescriptions administratives prises dans un but d'intérêt

ublic. (Voir arrêt de la Cour de Nancy du 30 mai 1843. Dalloz, y9 uites n°676, 12) EU

La théorie de l’inaliénabilité a été soutenue par divers auteurs dans leurs traités : PROUD'HON, LAFERRIÈRE et BERTHÉLEMY, pour ne citer que ceux-là. « On ne transfère pas la propriété « d’un objet dont on n’est pas propriétaire ; car le domaine « public n’est pas susceptible de propriété privée, et aliéner « c’est transférer. » Tel est l'argument.

Aucun texte, sauf la loi du 8 juillet 1791 visant le domaine militaire, ne consacre l'inaliénabilité. On soutient alors la théorie de l’inaliénabilité par a contrario de l’article 1598 du Code Civil. qui déclare que « tout ce qui est dans le coïnmerce peut être vendu » ; donc, ce qui est hors commerce —— le domaine public — serait inaliénable. On rencontre souvent, il est vrai, dans la jurisprudence, l'expression « inaliénable et imprescriptible ». Sur quoi repose-t-elle ? On fait remonter l’inaliénabilité à l’Edit de Moulins de février 1566 1, encore que tous les auteurs ne soient pas d'accord, tel M. DuGurr, pour penser qu’il l'a consacrée ?, Cette inaliénabilité n’est d’ailleurs que partielle puisque l’Edit lui-même apporte deux exceptions au principe (apanages et guerre) et qu'un autre Edit de Moulins du même mois, enregistré au Parlement le 27 mai 1566, permettait de vendre. les terres vaines et vagues, prés, palus et marais vacants àppartenant au domaine, et cela à perpétuité sans possibilité de révocation ultérieure 3. Et s’il s’agit de pêcheries, établies sur le rivage de la mer, elles aussi font exception, pour celles du moins dont la possession ou les titres sont antérieurs à 1544. De même, toutes les aliénations antérieutes faites dans les provinces avant leur réunion à la France, demeurent valables et font, à leur tour, échec au principe de l’inaliénabilité 4, (Roussillon : 1481 ; Navarre : 1607 ; Artois : 1640 ; Flandre : 1668 ; Corse : 1768 ; Barrois : France.) Il faut enfin ajouter

1 BÉQUET, XI, p, 25. Texte en note.

? DuGurT, Droit Constitutionnel. Exposé des raisons qu'il donne. |

8 BÉQUET, XI, p. 27.

4 Loi des 22 novembre-1e" décembre 1790, art. 37. — Voir DAILOZ, Rép., V9 Domaines engagés, n° 28,

les ventes domaniales de la Révolution, et les « ventes » de domaine 1, FE)

Actuellement, l’ Administration tend à restreindre — pour des raisons fiscales toujours — le nombre des dépendances « inalié- ” nables » du Domaine (Cir. min. Fin., 4 déc. 1923).

Devant tant d’exceptions, il vaut mieux ne plus parler de la règle. Le domaine public est aliénable, quoique d’une manière restreinte ; plus exactement : le domaine public est, chaque fois que son affectation l'exige, inaliénable.

A cette prétendue inaliénabilité, on a coutume d’ajouter l’imprescriptibilité. Bien que ces termes soient toujours énoncés ensemble, l’imprescriptibilité n’est pas du tout la conséquence

de l'inaliénabilité : le domaine public peut être aliénable, mais il est imprescriptible. Si un bien du domaine était prescriptible, ce serait admettre qu’il est susceptible d’être possédé privati-

- vement, ce qui est contraire à l’article 538 du Code Civil. L'article 2.226 déclare imprescriptibles les biens hors commerce. C’est exact, mais seulement jusqu’au jour où, pour employer les termes du Code, ils ne seront plus hors commerce, ce qui peut toujours se produire. Certaines lois (21 mai 1836, 20 août 1881 par exemple), déclarent imprescriptibles certaines dépendances du domaine. Oui, maïs seulement tant que dure cette affectation.

Donc, tant qu'il y a domanialité publique, il y a imprescriptibilité. Le jour où le domaine public devient aliénable définitivement, c’est-à-dire le jour où la domanialité publique disparaît, avec elle disparaît aussi l’imprescriptibilité. Et ce qui montre bien que cette dernière n'est pas liée à l’inaliénabilité maïs à

‘la domanialité publique, c’est que, si l’aliénation est restreinte, temporaire, la domanialité subsistant l’imprescriptibilité reste aussi, mais on ne peut vraiment dire la même chose de l’inaliénabilité.

L'Etat ne veut pas être dépossédé par surprise, et l’imprescriptibilité est d'autant plus utile que, souvent, il n’administre pas

1 Voir « Procédure de la délimitation », note 4. (Claires à huîtres de la Seudre.)

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