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RÉCOLTE DES HERBES MARINES

Varech ou vraïcq (Normandie), sar ou sart (Aunis, Saintonge, Poitou), gouesmon ou goémon (Bretagne). algues (Méditerranée).

Dans l’ancien Droit, chaque Coutume a sa réglementation :

les riverains dont les terres aboutissent à la mer ont le droit,

dit l’article 8 des Usances locales de la Principauté de Léon, de « jouir. et disposer du gouëmon qui se coupe des rochers, « et des gouëmons que la marée jette à bord », tandis que la propriété du goémon flottant était abandonnée au premier occupant : « Tout gouëmon flottant, et qui n'est pas encore « à sec, appartient au premier qui le ramasse, soit par bateaux « où en se hasardant de les devancer en mer ?. » La propriété du « sart » (ou goémon) jeté à la côte, est réglée différemment suivant les lieux : c’est « à celui qui, le premier, le trouve et « emporte », dit l’article 34 des Rooles d'Oléron. En Normandie, le sart épave appartient au Seigneur des fiefs.voisins de la mer. (Coutume de Normandie, art. 596 et 194.)

L'Ordonnance de la Marine, de 16871, est venue modifier l’ancien état de choses en substituant, à toutes ces Coutumes diverses, un droit uniforme. Elle établit que la récolte du goémon de rive appartient exclusivement aux « habitants des Paroiïsses « situées sur les côtes de la mer» (Titre X, liv. 4, art. 1). Et VALIN, dans son Commentaire de l'Ordonnance 3, dit « qu'il

1 Texte au Journal Officiel du 18 octobre 1919.

2 Coutume générale réformée des pais et duchés de Bretagne, avec les usances particulières, par HÉVIN, édition de 1693, P. Garnier, libraire à Rennes, p, 375. us

3 VALIN, Commentaires de l'Ordonnance de la Marine de 1681, édition de 1760, p. 623. Voir VIDEMENT, Herbes marines, thèse,

« résulte incontestablement de la disposition, tant de cet article « que du troisième et du quatrième, que le sart vif, c’est-à-dire « celui qui tient par la racine au rocher ou à la banche, est « une dépendance du sol, et qu’à ce titre, la récolte en appartient «aux habitants de la paroisse du territoire, privativement à « tous. à la condition par eux de se servir de ce sart pour « améliorer leurs terres, sans pouvoir le transporter ailleurs ». « Ces paroisses, continue VALIN, sont « celles qui s'étendent « jusqu’au rivage de la mer, et qui l’ont pour bornes, à l'ex- « clusion des paroisses supérieures qui sont plus avant dans « les terres ».

L'Ordonnance de 1681 considère donc que le sart vif fait partie du territoire, et, par cette raison, elle en donne le droit de récolte aux habitants de chaque paroisse située au bord de la mer. VALIN estime que ce privilège est donné en compensation des dommages causés aux champs par le voisinage de la mer. J. LUCAS croit en trouver l’origine dans l'impôt

payé anciennement par les communes riveraines pour les rochers ‘

de la côte ! On trouve, en effet, mention de cette ancienne taxe dans une réclamation adressée par les populations du littoral, lorsque le privilège de la coupe exclusive du goémon leur fut enlevé en l’an II de la République « comme injurieux «à l'égalité » : « Nous sommes, dirent-ils, propriétaires des « rochers sur lesquels le goémon se recueille, et, comme tels, « nous sommes imposés aux contributions. » Ceci expliquerait mieux que les raisons énumérées par VALIN pourquoi ce privilège de la coupe du goémon est accordée à tous les habitants des communes riveraines, qu’ils possèdent où non des terres dans ces communes. k :

Alors que cette récolte du sart vif où goémon de rive est réglementée dans les articles 2, 3 et 4 de l’'Ordonnance, celle du sart épave est toujours entièrement libre, et l’article 5 permet « à toute personne de prendre indifféremment en tout temps

1 La coupe et la récolte des goémons d’après la loi. J. Lucas, Tréguier, À, Le Flem, libraire, p. Te ; ï

« et en tous lieux les vraicqs jetés par le flot sur les grèves, « et de les transporter où bon lui semblera ». C’est, à l'égard de ces goémons, l'application pure et simple du premier occu- pant, et ce droit n’a jamais varié jusqu'à nos jours.

La Déclaration du 30 mai 1731 vint compléter l'Ordonnance en distinguant dans son article 3, titre 3, une troisième catégorie de goémons (« ceux qui croissent sur les Îles et rochers déserts en pleine mer »), qu'elle assimile aux goémons-épaves en les attribuant au premier occupant en permettant « aux pêcheurs « et autres d'aller avec bateaux pour cueillir en tout temps « et en toutes saisons les dites herbes qui croissent sur les îles «et rochers déserts eh pleine mer et de les transporter où bon « leur semblera ».

D'autre part la Déclaration corrigeait l'Ordonnance qui avait sacrifié la soude extraite des varechs à la pisciculture et à l’agriculture. Aussi, tenant compte des réclamations des verriers normands, elle chercha à concilier tous les intérêts en présence en établissant une réglementation minutieuse 1. Elle n’en souleva pas moins de nombreuses réclamations d'autant qu'elle n'avait qu'un champ d'action limité et qu’elle ne prévoyait qu'une seule coupe par an (prétendant que ces herbes assurent l'abries…. et la nourriture des poissons). | . La Déclaration du 30 octobre 1772 étendit celle de 1731 à toutes les côtes du royaume et autorisa deux coupes annuelles. Elle établit de nouvelles prescriptions ? qui soulevèrent encore de nombreuses plaintes, en Bretagne surtout où l'on vivait jusque-là sous le régime de l’Ordonnance de la Marine, plus

favorable à l’agriculture ÿ.

1 Sur la foi des « mémoires exacts » qui furent présentés au roi, la Déclaration désignait expressément les localités où la récolte était permise, celles où elle était interdite ; elle fixait les époques, variables selon les cas et les localités, et jusqu'à la manière de procéder à cette coupe. (Titre II, art. 4, Décl. du roi.) à

2 La récolte des goémons était permise aux seuls agriculteurs, de janvier à mars, avec interdiction d'en vendre aux forains.

Du 1er juillet au 1° octobre, même les non-riverains pouvaient en faire la récolte pour la soude et les arracher à la main ou autrement.

3 Les Faucheurs de la mer en Léon, Abbé FAVÉ, Cotonnec, imprimeur,

Quimper, 1906, p. 4 à 42.

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