‹ L'État et la MerChapitre 51 sur 93 · AT · texte numérisé non relu

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Sous la Révolution, ce privilège, d’abord supprimé par l'arrêté de Le Carpentier du XII ventôse an II « injurieux à l'égalité «et préjudiciable à la fécondité de la terre... », fut, par suite des nombreuses réclamations engendrées par cette suppression, de nouveau rétabli par un Arrêté consulaire du 18 Thermidor an X, qui confiait aux préfets le soin de « déterminer par des « règlements conformes aux lois tout ce qui est relatif à la « pêche, en goémon et varech ». Et chaque préfet intéressé de

prendre des arrêtés qui ont ceci de commun de soulever de très nombreuses plaintes et controverses, notamment sur la question de la vente des goémons hors des communes riveraines, et sur celle de la soude obtenue en brûlant le varech, fabrication réglementée par les Ordonnances de 1731 et de 1772, (permettant cette fabrication sur toutes les côtes de France) et par les Ordonnances de 1815 et 1838. Ces dernières classaient cette industrie « dangereuse et insalubre », pour la fumée intense qu'exhalent les fourneaux 1.

L'arrêté consulaire de Thermidor an X fut abrogé par la loi du 9 janvier 1852. En exécution de l’article 24 de ce décret-loi, parurent le décret du 4 juillet 1853 (promulgué seulement le © septembre suivant) portant règlement de la pêche maritime côtière (avec dispositions relatives à la récolte des herbes marines) dans le deuxième arrondissement (Brest), et dont les dispositions, sauf quelques exceptions locales, étaient communes aux quatre arrondissements maritimes de Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort ; et le décret du 19 novembre 1859 sur le même objet, dans le cinquième arrondissement (mais ce décret est de peu d'intérêt en ce qui concerne la récolte des goëmons — très peu importante — sur les côtes de la Méditerranée).

! Le Décret du 3 mai 1886 classait les soudes brutes de varech dans la première ou deuxième classe (à cause de l'odeur et de la fumée) pour les établissements permanents.

Le décret du 6 juillet 1896 classe les cendres de varech (3e classe) pour leurs émanations nuisibles.

Le statut des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

a été modifié par la loi du 19 déc. 1917 modifiée à son tour par la loi du 20 avril 1932, are

Ces décrets, dont quelques dispositions ont été modifiées dans la suite, constituent le fondement de la législation actuelle sur les herbes marines.

Reproduisant les distinctions établies par la Déclaration royale du 30 mai 1731, on envisage trois sortes de goémons (act tone: Le

1° Goémons tenant à la rive (« ceux attenant à la partie du littoral que la mer découvre aux basses mers d’équinoxe »).

2° Goémons venant épaves à la côte (« ceux qui, détachés par la mer, sont journellement portés à la côte par le flot »).

3° Goémons poussant en mer (« ceux qui, tenant aux fonds et aux rochers, ne peuvent être atteints de pied sec aux basses mers d’équinoxe »).

La récolte de ces goémons est ainsi réglementée :

Le goémon de rive est exclusivement réservé aux habitants des communes riveraines, avec interdiction comme dans l’article 3 de l’Ordonnance de 16871, de le vendre aux forains, ou

de le transporter à l'extérieur de la commune, à moins (res-

triction nouvelle) de décision contraire du conseil municipal. Les personnes possédant des terres dans ces communes, maïs n'y habitant pas, peuvent couper et récolter le goémon sur les rivages de ces communes, sous la condition de l’employer dans la circonscription desdites communes (art. 109).

L'article 110 défend expressément aux marins pêcheurs de prendre part aux coupes qui se font sur le littoral d'une autre commune que celle où ils sont domiciliés. Toutefois, on ne peut, sous aucun prétexte, priver les marins pêcheurs de participer, à titre d'habitants, et avec les moyens de transport qu'ils ont à leur disposition, aux coupes générales pratiquées sur le littoral des communes où ils sont domiciliés.

La coupe du goémon de rive ne peut avoir lieu qu'une fois pas an. Cette époque est fixée du 1T.octobre au 3I mars pour les arrondissements de Cherbourg, Brest et Rochefort, et du 22 septembre au 31 mars pour celui de Lorient, aux jours déterminés par l'autorité municipale qui les fait connaître aux commissaires du quartier d’Inscription Maritime dans lequel est

située la commune. Les municipalités sont chargées, sous Îà surveillance des préfets de département, de la préparation des règlements relatifs à la police et à l’ordre à observer dans l’enlèvement de ce goémon. Cependant, dans les arrondissements de Lorient et de Rochefort, la période s'étend du 15 août au 31 mars dans les communes où le goémon de rive est employé habituellement pour le chauffage. Enfin, dans l'arrondissement de Brest, par disposition spécialement applicable à l'île de Bréhat, qui ne produit d'autre combustible que le goémon, une seconde coupe est autorisée du 127 août au 1€ octobre. Et, par dérogation, la coupe de la zostère maritime, connue sous le nom de païlleule, pourra commencer le 15 juillet dans le quartier de Granville (art. 113, décret, Brest).

Pour le goémon-épave il est permis à toute personne de le recueillir, en tout temps et en tous lieux, les pêcheries exceptées, et de le transporter où bon lui semble. Celui, déposé par la mer à l’intérieur des pêcheries, appartient au détenteur de ces établissements. En outre, il est expressément interdit d'établir des pêcheries à goémons sur le littoral des premier et deuxième Arrondissements maritimes (Cherbourg et Brest).

Une disposition commune aux quatre arrondissements prescrit, pour la récolte du goémon de rive et du goémon épave qui se trouvent sur des parties de la côte inaccessibles par terre !, aux habitants des communes d'employer comme moyen de transport pour eux et pour les goémons, des embarcations montées par des Inscrits Maritimes et pourvues de rôles d’équipage. Lorsque, pour le transport du goémon réservé aux communes, il y a lieu de le disposer en drome, ces dromes ne peuvent être conduites à terre qu’à la remorque d’un ou de

1 Bien que la récolte des goémons poussant en mer ne puisse être faite que par des marins inscrits, on ne saurait empêcher tous les habitants des îles désertes de recueillir les goémons poussant sur les rives de ces îles.

Un arrêt du Conseil d'Etat peut valablement concéder des îles désertes situées dans la mer, mais il ne peut comprendre le rivage des dites îles. Toutefois, l'arrêt peut valablement concéder au bénéficiaire le droit

exclusif de récolter les varechs croissant sur leurs rivages, sauf l’appli-

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