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plusieurs bateaux montés par des Inscrits et pourvus de rôles d'équipage. (Art. 111 et 112, décret Cherbourg, etc.)
Quant au goémon poussant en mer, la réglementation est identique pour les quatre arrondissements maritimes : « La « pêche ou récolte du goémon et de toute autre espèce d'herbes « marines est permise, pendant toute l’année, sur les rochers « situés en mer et sur les rives des îles désertes ! On entend « par rochers situés en mer ceux où l’on ne peut se tendre à « pied sec à la basse mer des marées d’équinoxe. » « La récolte « des goémons poussant en mer ne peut être faite qu’au moyen « de bateaux conduits par des hommes appartenant à l’Ins- -« Cription Maritime, et pourvus de rôles d’équipages. » «Néan- « moins, pour la récolte de ceux de ces goémons qui sont des- « tinés aux besoins particuliers des cultivateurs, ces derniers « et leurs valets de ferme peuvent accidentellement s’adjoindre « aux équipages réguliers des bateaux, sans toutefois que leur « nombre excède deux individus par tonneau, non compris les « hommes de bord. » Art. 116, 117 et 118, décret, Cherbourg, etc.).
Enfin, sous le titre « Dispositions communes à tous les goémons », on lit dans les quatre décrets : « La coupe et la récolte « des goémons ne doivent avoir lieu que pendant le jour. Il est « permis de les arracher ou de les couper à la main avec cou- « teaux ou faucilles. La récolte des goémons-épaves est opérée
cation des règles relatives à la révocabilité des concessions faites sur le domaine public. (C. E., 2 mai 1884.) À
Quant à la décision qui maintient une commune en possession d’un rocher litigieux, au sujet de la possession du varech qui y croît, elle doit être interprétée comme s'appliquant à la jouissance du varech seul et non au droit de propriété du rocher — qui est et reste domaine publie. (C. de Cassation, 5 juin 1839, S. 39-1-621.) 7 « Actuellement, c’est aux autorités maritimes seules qu'il appartient de faire ces délimitations (C. E., 31 mars 1865). : ;
2 C'est-à-dire sur les rochers où l’on ne peut se rendre à pied sec à la basse mer des marées d’équinoxe, et sur les rives des îles qui ne font pas partie intégrante du territoire d’une commune : le fait de quelques personnes venant s’y fixer ne peut pas les soustraire du droit commun.
& avec des fourches ou des perches armées d’un seul croc 1,»
« I/usage de la drague est interdit pour recueillir les herbes
« marines. » « Il est défendu de récolter, à aucune époque, les « herbeS marines qui croissent le long des quais et des ouvrages
«en maçonnerie construits en mer ou sur le rivage de la mer.
« Il est également défendu de récolter les herbes qui croissent « sur les digues où berges des fleuves, rivières et canaux. » Cette disposition ne se trouve pas dans le décret visant l’arrondissement de Brest 2. Par contre dans ce même arrondissement, il est fait exception à l'interdiction de l'usage de la drague mais seulement en rade de Brest pour la pêche du goémon rouge sur les points et aux époques déterminées par le Préfet maritime. :
Beaucoup plus simple est la législation concernant les herbes marines de la Méditerranée. Le Décret du 19 novembre 1859 pour le cinquième Arrondissement maritime classe «les diverses « herbes marines connues sous le nom d'algues » en algues
venant épaves à la côte, algues vives, et algues épaves sur les eaux (art. 78).
I1 est permis à toute personne de recueillir en tout temps et en tout lieu, avec tous objets propres à cet usage, les algues venant épaves à la côte ou sur les bords des étangs, ports et canaux, et de les transporter où bon lui semble, à l'exception de celles qui se trouvent épaves dans l’intérieur des pêcheries : elles appartiennent aux déténteurs de ces établissements.
Réservée exclusivement aux Inscrits Maritimes, la récolte des algues vives ne pourra se faire dans les étangs qu’en vertu d’une décision du Préfet Maritime ou du Chef du Service de la Marine, et seulement au moyen d’embarcations munies de rôles
ns
1 Les mots « aymés d’un seul croc » s'appliquent aux perches, et non aux fourches (qui, elles, ont deux branches). (Cour de Cassation, 10 janvier 1856.) Mais une fourche armée d’un croc serait un engin prohibé.
3? Dans l'arrondissement de Brest, l’administration des Ponts et Chaussées s’opposant formellement à l'enlèvement de telles herbes (dégradation des constructions), ces infractions ne tombant pas sous le coup des peines prononcées par la loi du 9 janvier 1852, rentrent dans la catégorie des contraventions de grande voirie. 5
d'équipage ; et l'autorisation doit préciser le mode suivant lequel aura lieu l’opération. Il est défendu de récolter à aucune époque celles qui croissent dans les ports, le long des quais, ponts et des ouvrages en maçonnerie construits en mer ou sur le rivage de la mer, à moins que le service des Ponts et Chaussées juge utile d’en faire couper ou extraire dans les ports et canaux ; dans ce cas, la réglementation est la même que pour celle des étangs.
Les algues épaves sur les eaux appartiennent exclusivement aux Marins Inscrits. La récolte ne peut être faite qu’au moyen d’embarcations munies de rôles d'équipage (comme pour les algues vives) et avec tous objets (comme pour les algues venant épaves à la côte).
Enfin, après avoir formellement interdit d'établir (par des piquets ou autrement) des pêcheries à herbes marines, le décret
précise que la coupe ou la récolte ne peut avoir lieu que pendant le jour.
KL
L'application de ces décrets — du moins de ceux qui concernent la Manche et l'Océan — souleva de nouvelles plaintes (c'est toujours la lutte des cultivateurs contre les brûleurs de goémons qui continue). Et, pour donner satisfaction aux nombreuses réclamations, le décret du 8 février 1868 fut publié. I1 accorde plus de liberté aux intéressés à la coupe du goémon de rive, et s'applique aux quatre arrondissements maritimes de la Manche et de l'Océan.
En ce qui concerne les goémons-épaves (ceux qui, détachés par la mer, sont portés à la côte par le flot), la récolte en est autorisée — pour eux seuls — la nuit, afin que le jusant ne les ramène pas au large 1.
I1 modifie la définition des goémons poussant en mer dans
1 Leur mise en tas sur la plage, de main d'homme, justifie la possession, et celui qui s’en emparerait commettrait un vol et tomberait sous le coup de l’article 401 du Code Pénal.
« Les goémons attenant au sol dans l’intérieur des pêcheries à pois- « sons appartiennent aux habitants des communes riveraines. Les goé- « mons poussant dans l’intérieur des parcs et dépôts à coquillages appar-