L. RENAUD
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un sens plus favorable aux agriculteurs : ce sont « ceux qui, « tenant aux fonds et aux rochers, ne peuvent être atteints du « pied à la basse mer des marées d’équinoxe ».
Pour les goémons de rive (« ceux qui tiennent au sol et que « l’on peut atteindre du pied aux basses mers d’équinoxe »), il autorise deux coupes par an (coupes dont l’époque et la durée doivent être fixées par les municipalités) avec interdiction d’opérer la nuit, comme par le passé. Il autorise les propriétaires forains, au même titre que les habitants eux-mêmes, à vendre et à exporter le goémon sans décision préalable du conseil municipal 1.
Chaque commune eut alors, sous le contrôle du préfet ?, sa
propre réglementation %, souvent très différente de l’une à l’autre suivant les nécessités locales où les besoins industriels
ou agricoles de l’endroit.
« tiennent aux détenteurs de ces établissements: » Cet article 3 du décret de 1868 ne fait que reproduire l’art. 114 du décret de juillet 1853. Il s'applique à toutes les pêcheries, tant sédentaires que temporaires, et ne confère ce droit qu'à l'habitant seul. <
1 Le conseil municipal ne peut que déterminer le mode d'enlèvement pour éviter des conflits entre habitants (art. 4, $ 5 du décret de 1868). Mais il ne peut ni interdire, ni entraver la vente aux forains et le transport hors du territoire de la commune. :
? Le préfet n’a qu’un droit de contrôle sur les règlements de police faits par les maires. (Arrêt du C. E., 31 mars 1865, commune d’Agon. Béquet tt XIE pD 2142))
3 Souvent, il s’y trouve des dispositions contraires à la réglementation en vigueur. D'autre part, un arrêté municipal peut-il interdire la récolte les dimanches et jours de fête ? '
La Cour de Cassation a répondu d’abord oui dans un arrêt du 24 nov. 1848, et ensuite non dans un arrêt du 28 juillet 1864.
On admet d’autre part l'antique coutume, en Bretagne, du deiz ar beourien, qui fait une part à la charité, et, dans l’île de Bréhat, et sur une portion du littoral des Côtes-du-Nord, l’usage des avis (ou : allotissements des grèves où poussent les herbes marines) permettant notamment de protéger les petits propriétaires contre ceux, plus riches, qui disposent d’un nombreux personnel et peuvent ainsi accaparer la presque totalité du goémon.
En droit, on ne peut invoquer, pour les conserver, que l’usage immémorial — et dans la mesure où l'Administration veut bien l’accepter —, car c’est un argument insignifiant en l’état actuel de la jurisprudence, « la possession et le long usage ne pouvant être invoqués, dit le €. E.
dans son arrêt du 14 décembre 1857, qu'autant que les droits qu'ils
tendent à maintenir sont susceptibles de propriété privée ».
Le mr rt ct
L'article 2 de ce décret fut complété par un décret du 31 mats 1873 précisant que les propriétaires riverains ne pourraient
employer à 14 récolte que les habitants des communes riveraines.. l
Puis un nouveau décret vint modifier encore la réglementation des herbes marines, le 28 janvier 1800 !, pour mettre un terme à de nombreux abus. Notamment, un grand nombré d'étrangers aux communes riveraines y achetaient des parcelles de terres insignifiantes et souvent incultes pour avoir un droit à la récolte. Il abrogeait et remplaçait l’article 2 du décret
du 8 février 1868 complété par celui du 13 mars 1873 : désor-
mais, la récolte des goémons de rive appartient aux habitants des communes riveraines ayant au moins six mois de rés dence dans la commune ?, et aux propriétaires non domiciliés qui justifient de la possession dans la commune riveraine d’une étendue de terres cultivées d’au moins 15 ares qu'ils exploitent eux-mêmes. Dans le cas de propriétés indivises, le droit de coupe n'appartient plus qu'aux co-propriétaires dont la part dans les terres cultivées, faisant partie de la propriété totale, est, en surface, au moins de 15 ares.
Les propriétaires admis à la récolte peuvent exercer leur droit non seulement par eux-mêmes, mais, de plus, par leurs conjoints et leurs enfants légitimes habitant avec eux. Toute autre personne employée par eux doit être habitanté de la commune riveraine ÿ.
Enfin, les. personnes n’habitant pas les communes riveraines, qui se trouveraient déchues, en vertu des articles précédents, du droit qu’elles possèdent de participer à la récolte (notamment
1 Avant le décret de 1890, les textes relatifs à la coupe du goémon ne parlaient pas de la nationalité. Désormais, il faut être français, ou admis à domicile en France.
2 Le décret du 31 janvier 1890 ne tient pas compte du domicile, mais seulement de la résidence, pour conférer le privilège de la récolte.
3 n’y a plus à envisager, depuis le décret de janvier 1800, la récolte
roprement dite (comme pour le décret de mars 1873, distinction conrmée par le $ 5 de la dépêche ministérielle de la Marine du 12 mai 1875) : il s’agit bien, ici, de tous les travaux ayant le goémon pour objet, coupe, chargement et transport. (Thèse VIDEMENT, p. 272.)