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celles, propriétaires d’une parcelle de terre inférieure à 15 ares dans les dites communes), continueront à jouir de ce droit, mais seulement à titre viager. Dans tous les cas, ce droit viager n’existera que si les terres qui le confèrent sont cultivées.
Ce nouveau texte — le dernier en la matière — ne donne pas encore satisfaction à tous les intéressés.
Délimitation. — Sur quelle étendue de côte les habitants d’une commune peuvent-ils faire la récolte du goémon ? Cette étendue est déterminée latéralement par les limites de la commune elle-même, c’est-à-dire par la délimitation cadastrale, et transversalement par la ligne de laisse de basse mer pour démarquer les goémons atteints ou non de « pied sec ».
En cas de contestation, le Conseil d'Etat, après avoir décidé que la compétence appartenait au préfet (C. E. 3 août 1848), a estimé dans un nouvel arrêt du 31 mars 1865 (D. P. 65-3-72) que les varechs étant des fruits du domaine public maritime, la délimitation devait être faite par les autorités maritimes et non par le préfet du département où sont situées ces communes. L'autorité judiciaire est tout à fait incompétente pour statuer sur les prétentions rivales des communes à ces produits, et la prescription, si longue soit-elle, ne peut intervenir ici. Le varech appartient aux communes limitrophes de la mer, et ces com-
munes ne peuvent acquérir ni par convention ni par prescription -
le droit de récolte hors de leur territoire respectif : le droit de coupe n'étant pas dans le commerce, tout contrat d'échange, de vente ou de louage de ce droit entre deux communes serait radicalement nul 1.
Il ne faut pas se méprendre sur le terme « appartient aux communes » : «les produits du rivage de la mer sont à l'Etat et « l’abandon de Ia récolte des goémons, fait par les lois et « règlements aux habitants des communes riveraines, ne cons-
« titue qu’une jouissance de fruits qui proviennent du domaine.
1 Caen, 21 novembre 1851, D. P. 56-5-477. — CE. 14 décembre 1857, D. P. 58-3-57. — Article 2226 du Code Civil.
« public. » Ce sont les termes mêmes du Conseil d'Etat (14 déc. 1857). La prescription et le long usage ne pouvant s'appliquer, il suffirait à l'Etat d’abroger ces lois et règlements ayant fait l’abandon pour reprendre ce droit de coupe et de récolte. En sens inverse, et par application de ces principes, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 2 mai 1884, a décidé que le roi avait pu valablement concéder autrefois des droits exclusifs de récolte !,