PÊCHE, CHASSE ET ÉPAVES
Pêche.
La pêche est libre, sans fermage ni licence, à la mer, sur les côtes, dans les étangs salés, ainsi que dans les fleuves, rivières, canaux, plans ou cours d’eau communiquant directement ou indirectement avec la mer, jusqu'aux limites de l’Inscription Maritime — du moins jusqu’au point de salure des eaux. Entre ce dernier point et la limite de l'inscription maritime, la pêche est soumise aux mesures édictées sur la pêche fluviale (loi du 15 avril 1820) ?.
La pêche est donc libre, mais le droit de pêche ne l'est pas : seuls, les Inscrits Maritimes ont ce droit, en compensation des charges qui pèsent sur eux (service dans la Marine Nationale). Le long de la côte, sur le littoral et dans les parties salées des
1 C. E. 2 mai 1884, cité par Béquet, XI, n° 1014, et texte cité en note sous le n° 568. — En 1772, le roi avait concédé — valablement — à des particuliers le droit exclusif de récolter les varechs sur les rivages des îles Chausey, dans la Manche, attendu que ces îles ne dépendaient alors d'aucune paroisse, |
2 La division administrative de la pêche à l'embouchure des fleuves est complètement absurde : un même poisson sera successivement marin, semi-matrin ou fluvial selon le lieu (souvent d'étendue restreinte) où il sera pêché (voir infra, p. 47, note). Cette distinction — inexistante dans
la pratique — serait à refaire et surtout à simplifier,
étangs et canaux même possédés par des particuliers 1, la pêche ne peut être exploitée que par des inscrits maritimes.
Mais en pratique, et par une tolérance fort heureuse, le régime
est beaucoup moins rigoureux.
La pêche à pied sec, et que tout le monde peut pratiquer, s'entend non seulement de la pêche faite sur le rivage abandonné
par la mer, mais aussi de la pêche faite en mer, « pourvu qu'on
n'ait pas d’eau plus haut que la ceinture ».
La pêche avec filet n’est autorisée que sous condition d’une déclaration à l’Administrateur de l’Inscription Maritime.
La pêche avec hameçon est libre, sauf déclaration lorsque la ligne porte plus de deux hameçons.
Quant à la « cueillette » des coquillages, elle est absolument libre. ? ù
Dans beaucoup d’endroits de la Manche et de l'Océan, où il existe des huîtres en abondance sur les bancs rocheux avoisinant le littoral, il est permis, pendant les fameux mois en «R », lorsque le coefficient des marées de vives eaux dépasse 100, aux habitants de la côte d’aller récolter autant d’huîtres qu'ils veulent — ou plus exactement qu'ils peuvent en emporter —. Et ces jours-là, de longues théories de pêcheurs se précipitent à pied ou en voiture avec sacs et paniers, pour gagner les rochers, s’avançant aussi loin que possible, l’eau jusqu’à la taille, lorsque la marée basse est étale 3.
1 Voir « Etangs salés », infra, p. :
? Pour la pêche des huîtres et moules en-parc, ainsi que pour toutes questions concernant la pêche en général, dont le développement serait hors du sujet de cette étude, se reporter aux ouvrages spéciaux ; un tableau d'ensemble de cette législation, assez complet bien qu’ancien, est donné à l’article « pêches », dans le Répertoire BÉQUET, t. XXII, p. 62 et suiv.
3 Se référer aux études et livres traitant de la pêche : il ne s’agit, ici, que de généralités sur ce droit de pêche dont la réglementation sort du cadre de cette étude. (Décret du 19 nov. 1859, après ceux des 9 janv. 1852 et 4 juillet 1853, etc.)
PARCS ET TÉCHERIES MARITIMES : on appelle ainsi tout espace circonscrit sur le rivage et dont un particulier est propriétaire. Parmi ces établissements, les uns sont construits seulement avec des pierres (appelés « écluses » en Aunis) et sont destinés à la pêche du poisson et à l’élevage
Chasse,
La chasse du gibier d’eau sur les bords de la meret des étangs salés est réglementée par des arrêtés préfectoraux indiquant les modes de chasse autorisés, les lieux, dates d'ouverture et de clôture 1.
Das général, il est prescrit aux chasseurs de ne pas S'écarter à plus de 30 mètres des rives.
Epaves
On appelle épaves maritimes tout ce que la mer rejette sur ses côtes, et particulièrement tous objets provenant de navires naufragés. Tous ces objets doivent être remis aux autorités (douaniers, gardes maritimes). « L’inventeur » a droit au tiers des objets échoués ou tirés de la mer, qui ne sont pas marqués» et pour ceux qui, au bout d’un an et un jour de la déclaration de l'invention, n’ont pas été réclamés. Le surplus est propriété de l'Etat et attribué à la Caisse des Invalides de la Marine (Régl. 17 juillet 1816 ; cire. Min. Mar. 7 juin 1892). Mais ne sont pas épaves les objets qui sont marqués.
Quant à ceux dits « cr de la mer » (ambre, corail, poissons
des huîtres ; les autres, sur terrains vaseux, sont construits avec des pieux et des clayonnages (bouchots) et destinés aux poissons, huîtres et moules. (Pour leurs conditions juridiques voir supra, « Concessions pour pêcheries », p:’ 120.) - MADRAGUES ET BORDIGUES : Ce sont des pêcheries sur les bords de la Méditerranée. Les madragues sont des installations fixées et plantées en mer, sur le littoral, et dont les filets touchent le fond. Les bordigues sont des parcs faits avec des roseaux et construits sur des canaux communiquant avec la mer ou avec des étangs salés, Ces établissements sont des propriétés privées (Aix, jugement 3 août 1858, 20 août 1863). Cette propriété est d’une nature particulière et grevée de certaines : obligations qui sont à la fois des droits et des servitudes d'intérêt privé et d'intérêt public (principalement le curage de tous les canaux, déjà prescrit par l'Ordonnance de la Marine de 1681), à des époques et à une profondeur déterminées. — (Voir LAMARE, Traité, t. III, Liv. 5, fit. .26,:chap. 4, sect:.3, fol. 43 et 44:
1 Les dauphins, marsouins, etc., sont l’objet d’une « chasse » réglementée (Garde-côtes, fusils délivrés aux inscrits) en vue de leur destruction car ils sont la terreur et la ruine des pêcheurs,
gras), ils appartiennent pour un tiers à l'inventeur et le reste, deux tiers, à l'Etat, pour ceux qui s’échouent à la côte ; mais ils appartiennent aux pêcheurs lorsqu'ils les prennent ou les récoltent en mer. (Ordon. 1681, liv. IV, t. IX, art. 20 et 29; loi 30 avril-13 mai 1701, art. 4.)
Les navires eux-mêmes peuvent être attribués aux Domaines lorsqu'ils sont échoués dans une passe ou rade navigable, lorsqu’ils sont coulés dans le chenal d’un port maritime et dont le propriétaire a fait abandon noxal par application de la loi du 12 août 1885 modifiant l’article 216 du Code de Commerce, ou enfin lorsqu'ils sont laissés à titre de réparations d’avaries causées à des ouvrages du port ou autres. [Mais en pleine mer, les Domaines ne peuvent faire main-mise sur eux que dans les eaux « territoriales » françaises : en pleine mer une épave appartient à ceux qui, les premiers, s’en emparent et la remorquent (on se rappelle l'affaire récente de « l'Atlantique », et les diverses « récupérations » de navires coulés ou de trésors).]
ES