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DÉPLACEMENT ET DISPARITION DE LA DOMANIALITÉ PUBLIQUE

Le flot s’avance et se retire, puis revient et s’en va : il crée ainsi la domanialité publique. Mais il peut s’avancer plus avant, ou au contraire se retirer davantage soit naturellement, soit par l'effet de travaux. Ce mouvement alternatif peut donc se déplacer 3 et, avec lui, la notion juridique qu’il crée.

Si le flot se retire — on dit que «les terres s’avancent » — la domanialité publique s’efface 1à où elle était et suit le retrait du flot. Toute partie du rivage soustraite à l’envahissement de la mer sort du domaine public dès le moment où se produit

ce résultat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la cause en est

naturelle ou due à des travaux. Ces terres appartiennent au

1 Voir CARRÉ, thèse, p. 137. — Béquet, XI, p. 316 et suiv.

Cass., 18 mai 1830 (Béquet, op. cit., note 1, p. 317) ; Béquet, idem., p. 318 ; Cour de Poitiers, 4 mai 1841, et 4 février 1842 (Béquet, idem) Cass., 15 nov. 1842 (Béquet, idem ; et D. 43-1-20). ;

2 C. K., avis des 11 mai-29 juin 1881 (Béquet, 1dem, p. 316).

Ft, qu'il s'agisse de créments futurs ou de concessions à charge d’endigage, la translation de la propriété reste soumise aux mêmes principes,

8 Voir supra, « Définition géographique ». Ê

domaine privé de l'Etat et forment les lais ou les relais qui pour l'objet d’un chapitre de cette étude 1.

Si, au contraire, la mer s’avance vers l’intérieur des terres, que devient la propriété privée (particuliers où domaine privé de l'État) lorsque les flots empiétent sur elle ou la submergent ?

Les terrains accidentellement. recouverts par l'incursion de

la mer, mais qui ne sont pas submergés en temps normal, ne

font pas partie du rivage, dit VALIN ?. Autrement dit, la domanialité publique ne s'étend pas à eux. GARNIER (Régime des eaux, t. 1, n° 231) et DE RÉCY (Dom. Publ., n° 236) sont du même avis ; la jurisprudence décide de même (C. Cass., 4 mai 1836, S. 36-1-465). En cas de tempête ou de digues rompues, lorsque l'invasion de l’eau n’est donc que momentanée et se produit par Suite de circonstances exceptionnelles, la domamialité publique ne se produit pas 3.

Mais le retrait des eaux peut ne pas se produire immédiatement ; il y a lieu alors de distinguer l’inondation, même prolongée, du changement. Sans doute, dans les deux cas, il y a débordement des flots, envahissement de la mer sur le fonds riverain.

L'inondation est due à une cause passagère : vents du large soufflant en tempête, ou rupture d’une digue par exemple. Lorsque les eaux se retirent, le propriétaire reprend ses droits, à Condition toutefois que le terrain n'ait pas été transformé par les eaux en sa forme et en son fonds (une simple couche de graviers déposés n’est pas une transformation) : l’inondation,

même prolongée, ne dépouille pas le propriétaire du terrain

submergé, « attendu, dit la Cour de Cassation dans l'arrêt du « 20 juillet 18724, que, en droit, elle n’entraîne pas la perte

1 Cass., 27 déc. 1867 (S. 68-1-22, D. 67-1-449). Voir « Lais et relais ».

2 VALIN, sous art. 1, liv. IV, tit. VII, $ 9 de l'Ordonnance de la Marine de 1681.

3 Arrêt du Parlement d'Aix, 11 mai 1742; Req., 4 mai 1836 (Dev. 30465). x

4 Cass.r 26 juin 1833 (S. 33-1-622) ; — Cass., 20 Janv. 1835 (S. 35-1- 363) ; etc. par analogie. —.Cass., 29 juillet 1872 (S. 74-1-527). — PROU- D'HON, n° 225. — DAVIEL, Cours d’eau, t. I, n° 50, 145, — GARNIER, Rég. des eaux, t. 1, n° 248. — DEMOLOMBE, Dist. des biens, t. II, n° 174.

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