L. RENAUD 1 4 À
« ou l'extinction du droit de propriété ». Mais la Cour repoussé !
l'idée d'inondation et admet la présence de la domanialité publique lorsque la nature du sol a été modifiée par les eaux qui l’avaient creusée au point d'y permettre le passage « non « seulement à des bateaux, mais à des frégates » et qui, en se retirant, avaient laissé sur la surface occupée des bancs de sable de formation nouvelle 1. Il y a, ici, non inondation, mais changement.
I1 y a changement lorsque la submersion des eaux est due à une cause permanente, inhérente à la mer : affaissement du sol, exhaussement du fond, travaux effectués, provoquant sur le terrain envisagé un envahissement normal, permanent, permettant le passage habituel des barques, etc. La propriété privée fait place à la domanialité publique, et le propriétaire du terrain est dépossédé, sans qu’il y ait lieu de distinguer si ce nouvel état provient de la main de l’homme ou de la nature ?. Le droit d'action des Domaines ne commence que lorsqu'il est constant que les terrains sont régulièrement recouverts par le grand flot de mars ou d'hiver. Le propriétaire est dépossédé de toute la partie recouverte et ne peut plus exercer aucun droit sur son propre bien. I1 n’a droit à aucune indemnité, car la domanialité maritime est une question de fait et l'Etat ne peut être tenu pour responsable de l’envahissement des eaux qu'il n'a point provoqué. Mais si cet envahissement est imputable à des travaux, il y a responsabilité et une indemnité est due au riverain qui ne peut qu’accepter et non s'opposer aux travaux, s'ils ne sont pas contraires à l'intérêt public.
Mais que décider si le flot se retire ?
DEMOLOMBE déclare (Das. des biens, II, n° 175) que la submersion définitive du terrain établit la domanialité publique et dépossède le riverain alors même que le terrain serait de nouveau
1 Texte au Béquet, XI, p. 100, note au 3 sous n° 438.
? Douai, 10 janv. 1842, texte au Béquet, XI, p. 315, note 1.
AUBRY et RAU, 2, p. 328. — DEMOLOMBE, II, 172, 174. — Req., 29 juin 1833 (S. 33.1.622);, 20 janv. 1835 (S. 35.1.363).
délaissé par les eaux. Il en serait de même pour les lais et relais formés avec des matériaux que la mer aurait détachés de la propriété riveraine. Et il s'appuie sur la règle romaine « Cum 1s locus alveus publicus esse coeperit, neque in pristinum « siatum reslitui possit » (L. 24, Dig. : quibus modis usufruct. amitt.). Et dans ses conclusions devant la Cour de Cassation, M. FAVRE, avocat général, disait que ce serait ajouter à l’article 538 et ne pas suivre la loi que de déclarer qu’un droit de retour appartenait au possesseur d’un terrain qui a été submergé et que les eaux ont ensuite abandonné.
La Cour de Cassation appliqua une autre règle romaine : « Si cujus ager totus inundatus fuerit, inundatio speciem fundi « non mutat, et ob 14, cum recesserit aqua, fundus manet cujus el fuit » (1, 7, $ 6, ff. de acquir. rer. dom.). Elle ne se rendit pas aux conclusions de l’avocat général : dans son arrêt !, la Cour décida que le propriétaire d’un terrain concédé par l'Etat comme lais et relais n’a pas perdu son droit de propriété même lorsque l’eau l’a recouvert pendant vingt-cinq ans. Mais, en réalité, ils’agissait du droit de réendigage, dont l'existence est affirmée malgré le retour de la domanialité publique, et non de la propriété privée. Elle ne décida rien quant à cette dernière qui semble bien ne pas pouvoir revenir au moment du retrait des eaux : elle a été effacée par la domanialité publique, et lorsque celle-ci disparaît à son tour, c'est la domanialité privée de l’État qui réapparaît chaque fois qu'il y a eu changement et non inondation prolongée. Sinon — et toujours dans le cas de changement et non d'inondation — il faudrait admettre que les deux domanialités se superposent et que le propriétaire puisse exercer sa revendication pendant un délai indéfini. GAUDRY estime qu'un délai pourrait être imparti au retrait des eaux (t. I, p. 177) : après trente ans, le droit du propriétaire serait anéanti. PLOCQUE (n° 172) au contraire déclare que l'on doit appliquer la maxime « contra non valentem non agere, non currit prescriptio » : la prescription trentenaire est impos-
1 Cass., 28 déc. 1864 (D. 65-1-139, S. 65-18-1). Voir «droit d’endigage »,
sible à admettre ici, puisque le propriétaire ne peut agir utilement, car, en interrompant la possession du domaîne, il aurait commis une contravention de grande voirie, son terrain faisant désormais partie du rivage de la mer. On ne peut donc parler
de délai de retrait des eaux, même pour l’inondation prolongée 1
pour laquelle il suffira de faire la preuve de la possession antérieure puisque la domanialité publique ne sera jamais parfaite dans l’inondation, à l'inverse du changement. Car, pour le changement, le fait est là et aucune prescription ne peut inter-
venir ; l'Ordonnance de la Marine me dit pas qu'un terrain -
doit être couvert et découvert par les flots pendant trente ans, pour devenir domaine public.
La domanialité du domaine public maritime naturel ne se perd pas en elle-même : elle existe toujours pour elle-même. Un lieu donné peut la perdre soit par l'effet de la nature, soit
artificiellement par des travaux d'endigage ou autres, mais elle
‘se reforme ailleurs en avant du lieu qui l’a perdue. Elle est plus « résistante » Que celle du domaine public maritime artificiel : celle-ci se donne et se Supprime par classement et déclassement selon les règles du droit commun. Il en est de même pour les dépendances militaires du domaine maritime — redoutes, ports de guerre, forts de la côte —, et on sait qu’une loi est ici nécessaire ?.
Parfois, le domaine maritime sera occupé par un service
public différent : il aura une autre affectation (route, chemin de fer) ; faut-il penser qu’il y a nécessairement une expropriation
selon la loi du 3 mai 1841 ? Le Tribunal des Conflits airépondu
oui (28 janv. 18909) et la Cour de Cassation a répondu non
(29 octobre 1900) dans des espèces qui ne visent d’ailleurs pas
le domaine maritime : le domaine public est en effet aliénable après déclassement, et le but de l’expropriation est précisément
celui de faire rentrer des biens privés dans le domaine public, :
1 Cass., 4 mai 1885, texte au Béquet, XI, p. 109, note I sous n° 437. 8 Loi du 10 juillet 1851, sauf pour certains ouvrages de défense,
ce qui est inutile lorsque les biens sont déjà domaine public 1, Peut-on parler de déclassement ici ? Non, dit M. WALINE, puisque c’est l'inverse de l’expropriation : son but est de faire passer un bien public dans le: domaine privé ; or, ici, ce bien reste domaine public. Il y a simplement changement d’affectation et tout se passe entre les deux administrations intéressées. Et le Conseil d'Etat estime, dans un arrêt du 25 mars 1930 (S. 30-3-63) que « l'établissement d’une ligne de chemin de fer « d'intérêt local sur le domaine public maritime n’entraînant « pas aliénation de ce domaine au profit du département, une « décision ministérielle est suffisante pour autoriser le change- « ment d'affectation d’une portion du domaine en vue de l’éta- « blissement d’une ligne de chemin de fer d'intérêt local déclarée « d'utilité publique. »
1 Voir WALINE, thèse, Mutations domaniales, p. 172 à 189