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COLONIES FRANÇAISES

Les rivages de la mer font partie du domaine public de l'Etat, ‘comme en France, mais avec cette particularité qu’ils ont une bande de terre qui est réservée, et qui porte le nom de « réserve des cinquante pas du roi ». Cette bande de terre, large de 80 mètres environ, fait partie, aussi, du domaine public.

(Guadeloupe et Martinique : Ord. 9 fév. 1827, art. 34,8 8, et art. 176, $ 9). (Réunion : Ord. 21 août 1825, art. 160, $ 9.) (Mayotte: Ord.:2r 00t:#1045,att.L2.) :

Cette bande de terre semble avoir été destinée à l’origine, à faciliter la défense de la côte et à donner la possibilité de se ravitailler en escale. :

La dimension des « pas » a varié, et n’est pas la même à La. Guadeloupe. Le pas avait, au maximum, trois pieds et demi, d’après les anciennes ordonnances (Ord. 17 janv. 1772). À la suite d’un arrêté du capitaine DECAEN (5 mars 1807), la mesure du pas du roi, où « pas géométrique » fut fixée à cinq pieds (soit r mètre 624), pour la Réunion. À La Guadeloupe, par suite d’un usage dont l’origine est inconnue, le pas du roi n'était que de trois pieds.

Dans l’ancien droit, la réserve était inaliénable et imprescriptible 1, Elle fait donc bien partie du domaine public. Cepen-

1 Ord. 21 août 1825 ; — Ord. Org. 9 fév. 1827, art. 34, &£ 5 ; — Ord. du 27 août 1828. — La jurisprudence des Cours Coloniales se prononce dans le même sens : arrêt du 14 août 1874 (NAVEREAU, thèse, p. 234), Çour de la Martinique, 17 avril 1844. — Voir thèse CARRÉ, p. 179 et suiv,

dant il peut y être fait des concessions ; mais dans un seul cas la concession est définitive et irrévocable : lorsqu'elle a été faite pour la construction de villes ou bourgs, dit l'arrêt de la Cour de la Martinique, en date du 14 août 1874 (ROUGON, Les Cinquante pas du roi dans les colonies françaises, Rev. Mar. et Colon., 1876, t. 51, p. 776 et suiv.). En effet, dans ce cas-là,

le but de la réserve est atteint puisqu'il est précisément de

faciliter « l'établissement, dans le contour des îles, des bourgs.…., forts. batteries et autres ouvrages publics et nécessaires, tant pour leur décoration que pour leur défense ». (Cour de la Martinique, 10 mai 1846.) Aussi, suivant le décret du 21 mars 1882, à La Guadeloupe, « les détenteurs de terrains bâtis dans les

villes, bourgs Gi villages, sur la zone des cinquante pas géo-

métriques réservés à l'Etat, recevront des titres de propriété définitifs et incommutables, délivrés par le Gouverneur en conseil privé : pour ceux des dits terrains occupés antérieurement au 9 février 1827, et détenus publiquement et paisiblement depuis cette époque ; et pour ceux des dits. terrains occupés depuis le 9 février, 1827 en vertu de ‘permissions administratives dont les conditions auront été remplies ».

Sauf ce cas des villes et bourgs, la réserve des cinqüante pas est «domaine public.

Pour la délimitation, il y a eu souvent des difficultés (notamment à La Réunion en 1886). (ROUGON, op. cit, p. 776).

A la Martinique, les cinquante pas sont comptés à partir « du bord de la terte franche », « où les arbres et arbriseaux commencent à croître » (Arrêt en règlement du Conseil souverain de la Martinique du 3 mars 1670 ; et dépêche ministérielle du 3 décembre 1757.)

Dans les Iles-sous-le-Vent, le rêglément d’arpéntäge (1703) parle d'herbe naissante comme'point de départ. Mais ce point de départ est peu défini. Faut-il adopter le plus grand flot, qui est le flot d'’ ouragan, très cotimun aux colonies, et qui recouvre souvent les.« herbes naissantes » pour une bonne

part ? Le Conseil contentieux de la Martinique juge en ce, sens dans son arrêt du 14 septembre 1863 : «L'arrêté Conseil

années. 4. à 0

souverain de la Martinique du 3 mars 1670, fixant le point de départ des cinquante pas géométriques aux premières herbes, a ajouté « qui croissent au delà du flot » ; donc le dernier flot ést le vrai point de départ. » (ROUGON, op. cit., p. 777.)

C'est, ici aussi, l'Administration qui fait la délimitation et ce sont les Conseils contentieux des Colonies et le Conseil d'Etat qui sont compétents pour « connaître des empiétements comimis sur la réserve des cinquante pas géométriques et sur tout autre propriété publique». C’est ce qui ressort des ordonnances organiques des Colonies, notamment cefle du 21 août 1825, art. 160, $ 9, pour La Réunion, et celle du o février 1827, art. 176, $ 9, pour La Martinique, etc. 1,

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