RIVAGES DE LA MER EN DROIT COMPARÉ
Belgique.
Comme en France, les rivages de la mer font partie du domaine public, tandis que les lais et relais de la mer font partie du domaine privé de l'Etat. Les règles sont en effet à peu près les mêmes qu'en France, mais les dunes ne font pas partie du domaine public. Elles sont susceptibles de propriété privée, sauf restrictions apportées par la loi en vertu de l'intérêt d'ordre ‘public ; elles ne font partie ni du rivage, ni des lais et relais de la mer, ni de la partie de territoire hors commerce ; on peut, par exemple, les acquérir par prescription contre l'Etat qui les a possédées auparavant comme biens vacants. (Pandectes Belges, Bruxelles. — Cass. Bélge, 29 mai 1885, Pasicrisie, 85-1-176. — DALLOZ, Jur. Gén. Suppl, & VI ; vo . Dunes, n° 18.)
1 Le décret du 21 février 1852 est applicable à l'Algérie (décret du 19 mars 1886). ; ; 2 Quelques notes seulement, à titre de comparaison,
Espagne.
Le rivage de la mer fait partie du domaine public de l'Etat. Il en est de même des lais et relais de la mer (art. 339 du Code civil espagnol). FA
Les Partidas avaient estimé chose commune et publique la mer et ses rivages ; de sorte que quiconque pouvait construire sans être inquiété. Aujourd’hui, il faut une autorisation expresse des autorités compétentes, qui peuvent la donner soit à titre permanent, soit à titre temporaire. Sauf règlements particuliers, on peut librement circuler sur le rivage et y prendre sable, coquillages ou algues 1.
Allemagne et pays germaniques.
Les rivages de la mer appartiennent à l'Etat. (LEHR, Elém. de Dry. Germ; 1802; t.:1, D. 132) En cas de sinistres maritimes, les riverains sont obligés de laisser libre passage sur leur fonds, si la nécessité l'exige, en vertu d’une loi du 17 mai 1874. (Annales de législation étrangère, t. IV, p. 1506))
Etats-Unis d'Amérique.
Californie.
Les rivages de la mer et les parties couvertes par les marées peuvent faire l’objet de propriété privée, mais aux conditions de ne pas gêner la circulation, ni d’en interdire l’accès des eaux pour un usage public. (Constitution du 7 mai 1870.) Cependant, en deçà de deux milles de toute cité, les terres couvertes par la marée et les terres bordant les eaux de tout port, havre, etc., employées pour les usages de la navigation, ne pourront être
ni vendues ni concédées aux particuliers ou à des sociétés1, ,
1 Voir thèse CARRÉ,
Massachussetts.
Il est formellement interdit, sous peine d'amende, d’enlever des galets, sables et graviers sur les rivages ou terres soumises au flux des marées, et de couper toute végétation ou arbre servant à la protection des bords. (Loi du 22 avril 1802.)
Grande-Bretagne.
Sauf titres ou prescription contraire, la Couronne est propriétaire du rivage de la mer jusqu’à la hauteur des marées moyennes.
Les particuliers, qui ont occupé une partie du rivage depuis longtemps et d’une manière continue, sont présumés l’avoir fait en vertu d'une concession régulière.
La Couronne ne perd ni ne gagne aucun droit sur les terrains recouverts ou découverts brusquement par la mer ; maïs si cet envahissement ou ce retrait se fait graduellement, la Couronne étend son domaine aux dépens des particuliers propriétaires de la côte, ou réciproquement.
La Couronne, enfin, peut seule autoriser la récolte d'algues, sables -ou coquillages sur le rivage, à moins d’un usage local en faveur du public (les Anglais sont très traditionnalistes, et la coutume égale le droit) : et sauf preuves contraires, les lais et relais de la mer appartiennent à la Couronne et non
aux riverains 1,
. Danemark :.
Le rivage de la mer à comme limites, d’une part les terres cultivées, d’autre part la mer elle-même. Il appartient à des propriétaires privés qui peuvent y avoir des droits négatifs (celui d'interdire l’enlèvement des sables, terre, pierres, par
1 LEHR, Eléments de droit anglais. — HALSBURY, The law of England.
2 Ces renseignements nous ont été aimablement cemmuniqués par M. AAGE GREGERSEN, sous-chef de bureau du ministère des Affaires Etrangères du Danmark, Nous l'en remercions encore ici.
exemple) et des droits positifs (tel celui d'aménager des viviers à anguilles).
Les atterrissements augmentent les droits des riverains, mais non les îles qui se forment dans la mer : elles appartiennent à l'Etat, selon l’axiome du droit danois : « Ce qui n'appartient à personne appartient au roi. » A
Les pêcheurs peuvent faire usage et avoir un certain droit de circulation sur la partie de rivage dépourvue de végétation.
Le public ne peut se baigner qu'aux endroits où ce droit s'exerce depuis un long usage.
Le rivage de la mer ne peut enfin changer de condition.
Imprécise et changeante, la ligne de laisse de basse mer est à la fois une fin et un commencement.
Limite du domaine public maritime, elle est en même temps un point de départ : celui de la mer elle-même. ;
Le domaine public ne s'étend pas en effet à la mer, mais simplement au rivage 1. Car la mer, disent VATTEL ét PROUD'HON, reste dans la communauté universelle du. genre humain et est nécessairement libre.
Cependant l'Etat côtier n’a-t-il pas des drouts sur la mer baignant ses côtes ? Et quelle est la nature juridique de la mer ellemême ? | :
1 Au point. de vue délimitation du rivage, la ligne de laisse de basse mer n'a pas besoin évidemment d’êter déterminée, Cependant, lorsqu'il s’agit de la récolte d'herbes marines ou de pêche, ou encore de concessions, il est Se de connaître cette ligne de démarcation qui, lorsqu'il y a lieu, doit être fixée par arrêté du Préfet maritime (Dépêche du 28 novembre 1854. — NAVEREAU, Des délimitations, thèse, p. 196, note). Lorsqu'une concession porte comme limite, la mer, il suffit: de se reporter au plan joint au contrat de concession, TUE