ÉTENDUE DE LA MER COTIÈRE
Les auteurs ont proposé des mesures toutes plus invraisemblables les unes que les autres pour déterminer la largeur de cette bande de mer.
Point de départ.
Le point de départ en est généralement passé sous ‘silence, mais la doctrine est unanime aujourd’hui à considérer comme point de départ la ligne de laisse de basse mer sur le rivage.
Lorsque la côte est bordée d'îles, la question peut être assez délicate à résoudre. On estime que la mer côtière, que la mer «territoriale » ne commence qu'après l’ensemble des îles lorsque celles-ci bordent en chapelet le littoral, comme c’est le cas des côtes Norvégiennes où Dalmates (voir 2nfra, « Délimitation des baies »). Lorsque l’île ou l'archipel est séparé de la côte par “une distance inférieure à l'étendue de la mer territoriale, la mer territoriale doit être calculée à partir de cette île (Convention de 1882 sur la pêche dans la Mer du Nord). Mais quelle est précisément cette étendue assignée à la mer côtière, à la mer dite « territoriale » ?
Point d'arrivée.
Ici, la difficulté est beaucoup plus grande, et les auteurs ont proposé maïnts systèmes destinés à fixer.ce point d'arrivée,
I1 y a tout d’abord les vieux systèmes, œuvre de l'imagination des auteurs. SCarpr, de Venise, propose de l’établir selon les besoins de chacun. On ne peut être plus vague. LOCCENIUS le place à deux journées de chemin du rivage !. Mais cette mesure dépendra de la vitesse du navire envisagé et variera avec chacun d'eux. Des systèmes plus précis sont énoncés. BALDE, BODIN et TARGA indiquent 60 milles ? ; CŒPELLA, SOLORYANUS et le roi JACOUES D'ARAGON 100 milles 3. BYNKERSHOEK, après avoir envisagé une largeur égale à celle du territoire riverain, propose la portée du canon : « Quare omnino videtur rectius, eo potestatem « terræ extendit quousque tormenta exploduntur, videmur ; genera- «liter dicendum est potestatem terre finiri ubi finitur armorum * vis ». GROTIUS, VATTEL 5, et des auteurs récents comme HAUTE- FEUILLE, DESJARDINS, admettent aussi cette limite. ORTOLAN précise qu’elle doit suivre les progrès de la balistique : « la plus « forte portée du canon selon les progrès communs de l’art à « chaque époque, est la meilleure mesure à adopter $. » Et PRADIER-FODÉRÉ pense de même : « La portée réelle de la « puissance défensive, telle est la limite généralement assignée « à la mer territoriale 7. » FUNCK-BRENTANO et SOREL estiment à leur tour que cette étendue doit suivre la même progression que la balistique. La portée du canon a été adoptée par quelques traités. On peut citer : France-Grande-Bretagne (1786), France-Russie (1787), U.-S.-A.-Grande-Bretagne (1794), France-Régence de Tunis (1705), Portugal-Grande-Bretagne $.
1 SARPI, Del dominio del mare Adyriatico.
LOCCENIUS, De jure maritimo, lib. I, cap. 4, n° 6.
? BALDE (XIVe siècle), De represaliis, cap. ult. ; De Republ., lib. I, cap. 10 TARGA, Ponderazioni marittime, cap. 2, n9 3.
3 COEPELLA, De servitutibus prœdiorum urbanorum, cap. 26, n° 14.
SOLORYANUS, De jure Indiar., lib. 2, cap. 6, n° 22, et lib. 3, cap. 3,
n° 35. — Le roi Jacques d'Aragon, dans un diplôme donné en faveur de la ville de Cagliari en Sardaigne, daté de Barcelone 23 août 1727, dit « .… et intus mare centum milliaria ».
4 BYVNKERSHOEK, De dominio maris dissertatio, cap. II.
5 GROTIUS, De jure bel. ac pac., lib. 2, cap. 3, $ 13 et 14. VATTEL, Droit des Gens, liv. I, chap. 25, $ 280.
5 ORTOLAN, Règles internationales et diplomatie de la mer, t. II, chap. 8, P.175.
7 PRADIFR-FODÉRÉ, Traité du droit international putlic, t. IL, p. 169. 8 Voir Recueils de traités : de CLERCO, de MARTENS, :
DESPAGNET, dans son Cowrs de Droit International Public (1899), admet la même théorie et ajoute que cette portée varie évidemment suivant les progrès de la balistique. Mais voilà précisément le défaut du système. RAYNEVAL, puis GODEY, ont pensé à une délimitation mathématique par l'horizon visuel 1 Il suffit de multiplier la racine carrée de la hauteur de l’œil au-dessus du niveau de la mer par 3.730. Mais à quelle hauteur doit être placé l'œil de l'observateur ? Si l’on se tient sur la côte, on peut établir une moyenne de 3 milles environ ; c'est un chiffre théorique. Mais GODEY, appelant le système de l'horizon visuel une théorie stable et immuable, estime cette distance à 5 où 6 milles.
DE MARTENS pense que la fixation de l'étendue « se résout mieux par des accords internationaux ». C’est dans cette voie que s’est lancé L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. « Il faut, « écrivait déjà SEWARD, secrétaire d'Etat des U.S.A., dans une « note adressée à la Légation anglaise à Washington le 16 oc- « tobre 1864, substituer une limite déterminée en chiffres à la « méthode de délimitation si incertaine de la portée maxima « du canon », et il proposait d'adopter 3 milles. La Convention de « La Haye » du 6 mai 1882 admit 3 milles ; la Convention de Constantinople fixa trois milles pour le Canal de Suez. Des traités relatifs à la pêche avaient prévu semblable mesure en 1818 (U.S.A.-Grande-Bretagne), en 1839 (France-Grande- Bretagne), etc. A l'heure actuelle, elle est mentionnée dans de nombreux traités, Conférences ou Conventions : Danmark- Grande-Bretagne (24 juin 1901), U.S.A.-Japon-Russie-Grande- Bretagne (7 juillet 1911), Convention entre U.S.A.-Royaume- Unis relative au trafic de l’alcool (Washington, 23 janvier 1924), et celles passées entre les U.S.A. et : Suède (24 avril 1924),
1 RAYNEVAL, Institutions du droit de la naïure et des gens, lv. 2, chap. 9, $ ro.
GODEY, commissaire de la Marine, a repris la théorie de RAYNEVAL en la perfectionnant. Thèse Paris 1896. La Mer côtière.
La vue des côtes, « horizon réel », avait été appliquée par Philippe II roi d’Espagne (1565) : « Nul ne pourra venir sur nos côtes ou à la vue de nos terres pour attendre et endommager les navires de nos alliés... »
Allemagne, Norwège (24 mai 1924), Danmark (29 avril 1924), etc.
Mais cette limite a été trouvée insuffisante. On a proposé de la fixer à 6 milles afin de concilier tous les intérêts -en présence. Il fallait absolument rejeter la portée de canon, sinon on serait rapidement arrivé à des absurdités 1. KLEEN, DE LaA- PRADELLE et d’autres auteurs ne l’admettent plus avec juste raison. Il faut donc fixer une limite moyenne. « Plus on donne «d'espace à la zone maritime, plus on diminue l'étendue de la « pleine mer et l’on gêne la libre navigation », déclare M. DE MaRTENS, tandis que M. T. BARCIAY, comme on l’a déjà vu précédemment, estime qu’il faut limiter l'étendue à six milles pour que l’État côtier n'ait pas trop d'obligations. L'Institut de Droit International a donc porté son choix, dès 1894, sur la distance de six milles. Dans leur traité concernant la pêche, l'Espagne et le Portugal avaient déjà fixé, le 27 mars de l’année précédente, la distance à six milles.
Non seulement il n'y a pas entente entre les auteurs pour établir une telle limite, mais encore chaque état a adopté une limite différente, limite qui varie encore selon qu'il s’agit de la pêche, de la douane, de la neutralité, de la juridiction, ou de la police sanitaire. |
Pour la pêche, la distance est généralement de 3 milles. . Ainsi-en ont décidé la France (loi du 1° mars 1888) et l'Algérie (8 mars même année), l'Allemagne, la Belgique, la Grande- Bretagne (1878), la Grèce, le Portugal (1908), France-Espagne (6 fév. 1882), France-Grande-Bertagne, riverains de la mer du Nord (La Haye, 6 mai 1882, sauf pour la Norwège), Pêcheries de Terre-Neuve et de la Mer de Bérhing, etc. Elle est au contraire de 6 milles pour l'Espagne, le Portugal-Espagne (traité),
1 De trois milles, la portée de canon s’est étendue à 6 milles (Armstrong), puis 12 milles (Krupp), 150 kilomètres (la «Grosse Bertha»). Il n’est pas nécessaire d'atteindre la vitesse-limite de 3 kilomètresseconde pour constater qu'une même zone de mer serait à la fois aux
deux états dont les feux se croiseraient lorsque les deux rivages opposés
seraient en face l’un de l’autre à une distance inférieure à celle de la portée des canons riverains, |
1 league pour la Norwège, 4 lieues pour l'Islande et 13 lieués pour le Groënland (loi danoise 7 mars 1788).
Pour la douane, ce sont : 1 myriamètre en Belgique, 2 myria- : mètres (II milles) pour la France (loi 27 mars 1817, etc.), 3 milles (anciennement 12 milles) pour la Grande-Bretagne et les U.S.A., 3 milles pour l'Allemagne, 6 milles pour l'Espagne, la Grèce, le Portugal ; 5 et ro kilomètres pour l'Italie, 1 league pour la Suède, 10 leagues marines pour la Norwège, etc.
La zone de neutralité est de 3 milles pour le Brésil, les U.S.A., la Grande Bretagne, la Hollande, l'Allemagne ; 5 milles pour le Chili, et l'Uruguay ; 6 milles pour l'Espagne, 1 league pour la Suède, etc.
La zone de juridiction est aussi variable que les précédentes : 3 milles (Belgique), 6 milles (Espagne), : league marine (Grande- Bretagne), etc.
Pour la police sanitaire, on se trouve devant le même arbi-. traire : ici 1 mytriamètre (France), là 3 milles (Allemagne), ailleurs 4 leagues (Grande-Bretagne), etc.
Il est bien certain que dans un même pays, il est difficile d'adopter une distance unique : les nécessités de la police douanière exigent un champ ‘d'action plus vaste que celui de la pêche. La police sanitaire demande une étendue différente de celle de la neutralité. Cela explique clairement la diversité de limites adoptées par un même pays. On est ainsi bien loin de la notion d'une mer territoriale, d’une mer côtière.
Il n’ÿ à donc pas une mer territoriale, mais plusieurs ; pour mieux dire, il n'y en a pas du tout. La mer territoriale n'existe ni en droit ni en fait. Ce qu’on appelle la er territoriale n'est qu'une portion de la haute mer avec laquelle elle h'a aucune séparation physique. Tout au plus y a-t-il au point de vue physique, ne mer « nationale », selon l'expression de M. DE LAPRADELLE (qui l'appelle aussi, de deux termes qui ne vont guère. ensemble, « territoire maritime »). Cette mer nationale est la portion de mer enfermée entre les découpures de la -côte, où les riverains peuvent abriter leurs vaisseaux, leurs barques, leurs pêches, etc.
La mer territoriale n'existe pas non plus en droit : il n'y à qu’un ensemble de droits, et ces droits, différents, s'appliquent non pas sur une seule étendue, mais sur des étendues différentes. Comme le dit M. DE LAPRADELLE, « où la confusion « commence, où l'erreur existe, c’est lorsqu'on veut prendre « cette matérialisation d’un certain nombre de droits comme « formant une réalité séparée. Non, la mer territoriale n’est pas « une entité distincte ni au point de vue physique, ni au point « de vue juridique... Du moment qu'il y a toute une série « de mers territoriales avec des limites différentes, une pour «la pêche, une pour la police de la pêche, une pour la santé, «une pour la douane, une pour la neutralité, il n’y a pas une, « mais deux, trois, quatre, cinq, six mers territoriales, c’est la « preuve qu’il n’y a plus de mer territoriale du tout !. »
Il ne faut plus parler de « mer territoriale ». Il faut parler simplement d’un certain nombre de droits — et de devoirs — de l’État sur la mer qui borde ses côtes ; il faut considérer chacun de ces droits en particulier pour fixer jusqu’à quel point il doit s'étendre. On doit aboutir ainsi à l'établissement de plusieurs zones : zone douanière, zone de pêche, etc, dont la largeur sera fonction des nécessités de l’État côtier et de l’intérêt des Etats utilisant le jus communicationis de VITORIA sur le mare liberum de GROTTIUS.
L'unité de mesure.
I1 serait souhaitable que l’entente des Etats se fasse aussi sur l'unité à adopter dans leurs mesures. |
Le MILLE ROMAIN vaut 1:478 mètres (1.472 à 1.482 mètres).
Le MILLE INTERNATIONAL, GÉOGRAPHIQUE ou mille nautique, ou mille danois, vaut 7.420 mètres.
1 DE LAPRADELLE, Cours à l’Institut des Hautes Etudes Internationales, Paris, 19€ Zeçon, 7 mai 1929.
Le MILLE MARIN ou pelit mille nautique vaut 1.853 mètres, c'est-à-dire la même chose que le mille géographique d’une minute. En Angleterre, il vaut 1.853,2 (mille d'amirauté), aux U.S.A:, 1.853,248 ; en France, 1.853,9. Le mille marin vaut à peu près 1 mille anglais 15 ; donc, la limite des 3 mille marins souvent adoptés vaut 3 milles anglais 1. (Le mille anglais ou « statuts mile » — 1.600,3.)
Un MYRIAMÈTRE égale 10.000 mètres ou 6 milles anglais 137, “ou 5 milles marins 396.
L'ancien mille prussien avait un peu plus que l’ancien mille danois, c’est-à-dire 7.531 mètres 9. L/ancien mille écossais avait 1 mille anglais 127. Le mille irlandais vaut 1 mille anglais 273. L'ancien mille espagnol avait 1.850 mètres.
La LEAGUE MARINE souvent adoptée par la Grande-Bretagne, la Suède, vaut 3 milles nautiques de 1.853 mètres 2 chaque ou 3 milles anglais 45. La league des récentes ordonnances scandinaves vaut environ 7.420 mètres.
On tend heureusement à adopter de plus en plus une mesure uniforme, et les préférences des Etats vont au mille marin, à la league et, en France et en Belgique pour la douane, au myriamètre..
L'Institut de Droit International a adopté comme unité le mille marin, « 60 to a degree of latitude » ! et le propose à l'acceptation de tous les Etats.