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LES THÉORIES

Théorie du territoire.

« Ces parties de mer soumises à une nation, disait VATTEL, « sont comprises dans son territoire. On ne peut y naviguer

3 Voir Jissur The law of territorial waters, chap. « The law of the future », in fine : projet de codification internationale (1927.)

« malgré elle ; mais elle ne peut en refuser l'accès à des vais- « seaux suspects pour des usages innocents sans pécher contre « son devoir, tout propriétaire étant obligé d'accorder aux « étrangers le passage, même sur terre, lorsqu'il est sans dom- « mage et sans péril. » La mer côtière serait-elle comprise vraiment dans le territoire de l’État riverain ? VALIN admet parfaitement cette hypothèse : pour déterminer l'étendue de mer, prolongeant le territoire de l'Etat riverain, il faut rechercher à quel endroit finit ce territoire. Pour cela, 1l faut employer la sonde : les droits de l’État s'arrêtent là où l’on ne trouve plus le fond. VALIN est obligé de recourir à la portée de canon pour fixer cette étendue lorsque les côtes sont escarpées, et il suggère de prendre deux lieues là où le fond, ayant peu de profondeur, se continue trop loin dans la mer !. Le seul exposé de ce système suffit à montrer l'insuffisance et l'illogisme d’ un tel procédé, et le peu de valeur de cette théorie.

Cette assimilation de la mer au territoire terrestre, où mieux, le prolongement de l'étendue du territoire sur la mer côtière elle-même, a été soulevée par la question des travaux sousmarins et par la législation aérienne. :

Ainsi la France et la Grande-Bretagne ont pu, dans les limites de leurs eaux côtières, se livrer aux travaux de percement de galeries préparatoires à l'établissement d’un tunnel sous la Manche. De même la Grande-Bretagne exploite à plusieurs kilomètres de sa côte des mines d’étain ou de cuivre en Cornouailles et des mines de charbon dans le Comté de Cumberland ainsi qu'entre Folkestone et Douvres?.Maisles Etats ont un droit de possession sur le fond et le sous-sol de la mer, sans qu'il soit nécessaire d'admettre la fiction du territoire qui, étymologiquement, se rapporte à la terre et non à la mer, et sous-entend une étendue matériellement bornée. Sans doute au point de vue aérien, les Etats semblent considérer la mer côtière comme une fraction de leur territoire. « La Convention aérienne du 13 octobre

T VALIN, Commentaire, 1. V, t. t.

3 Cité par FAUCHIGLE, Traité de Droit International bublic, p. 205,

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& TO19, après avoir reconnu que chaque puissance a la souverai- « neté complète et exclusive sur l’espace atmosphérique. au- « dessus de son territoire, précise qu'au sens de la Convention, « le territoire d’un Etat sera entendu comme comprenant le « territoire national métropolitain et colonial, ensemble, les eaux « territoriales adjacentes audit territoire. » Les Conventions particulières entre les Etats décident de même. Telles sont celles de France-Suisse (9 décembre 1919), Danmark-Grande-

Bretagne (23 décembre 1920), Allemagne-Pays-Bas (24 juillet

1922), Grande-Bretagne-Pays-Bas (11 juillet 1923), etc! Les lois intérieures enfin sont rédigées dans le même sens (décret espagnol du 25 novembre 1910, décret-loi italien du 25 novembre

1919, Act anglais de 1920, etc.). La mer territoriale porterait

donc bien son nom : elle serait le prolongement du domaine terrestre, et non une « partie du vaste océan envisagé dans sa « majestueuse unité ? ». Sans doute, on ne peut céder la mer « côtière sans céder la côte, mais comment démontrer que la mer côtière n’est pas le prolongement del’Océan ? Il est impossible de soutenir que la mer fiveraine forme un tout avec les

terres qu'elle baigne, et que cette même mer est au contraire

différente de la haute mer. Et où établirait-on la démarcation ? On ne peut s'appuyer sur des conventions visant la législation aérienne qui établissent une similitude entre le territoire et Ia mer riveraine uniquement au point de vue de l'étendue et non à celui de leur nature. Il n'y a pas lieu d’insister davantage sur une telle théorie, et on ne peut que regretter ce nom de « mer territoriale » qui peut prêter à confusion.

SELGEMS DR TEST, L

2? Idem, p. 157. Et déjà on propose une autre distance : M. GOUANIER - Propose de remplacer les six milles par 15 milles qui, d’après lui, seraient

étendue normale vue d’un avion... (Rev. Jur. Int. dela locomotion aérienne Vol. IV, p. 252.)

Il est assez curieux, d'autre part, de noter que la question de la navigation aérienne qui, à l’heure actuelle, est d’un très grand intérêt, soulève des questions analogues à celles posées par la nature et l'étendue des droits de l’Etat sur la mer. On s’est inspiré des théories maritimes pour la réglementation du régime de l’air ; et notamment les problèmes de souveraineté ou de libre circulation ont été étudiés à la lumière des

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