‹ L'État et la MerChapitre 70 sur 93 · L. RENAUD · texte numérisé non relu

L. RENAUD

Théorie de la propriété.

L'Etat a-t-il un droit de propriété sur la partie de mer qui borde son territoire ? Quelques auteurs ont prétendu qu'il avait le dominium sur la mer voisine, parce qu’il avait la possibilité de la posséder exclusivement. Il faut que l'Etat côtier puisse défendre ses côtes et procurer des avantages à ses populations des côtes. Il serait donc à la fois souverain et propriétaire d’une certaine bande de mer comprise entre son territoire et le large ; autrement dit, la haute mer est libre mais l'Etat riverain est propriétaire exclusif de la mer côtière.

Parler ainsi, c’est concilier les deux théories opposées de GROTIUS et de SELDEN. VALIN admet ce système, car, dit-il, l'Etat doit réserver la pêche côtière à ses seuls nationaux 1. Quelques auteurs anglais, dont HALL ?, pensent de mêmé ; G. DE RAYNEvai, estime que le fond de la mer près des côtes appartient au riverain comme prolongeant le continent ; PUFENDORF ? compare la mer côtière aux fossés dæn château-fort, il trouve donc cette possession naturelle. HAUTEFEUILLE et MASséÉ déclarent qu'il est normal que l'Etat soit propriétaire de la mer comme il l’est de son territoire, en vertu du principe « access orium sequitur principale ». Reste à savoir si la mer côtière est l’ac-. cessoire du territoire ou de la haute mer ? D'autres auteurs pensent que l'Etat est propriétaire de la mer côtière parce qu'il en a la possession et qu'il peut s’en réserver exclusivement l’usage. Alors qu’il ne peut occuper la haute mer, il peut interdire, par les batteries de ses côtes, l'étendue de mer voisine

formules « mare liberum » et « mare clausum ». (V. Convention internationale de 1970.)

Mais l’assimilation ne peut être complète, et l’air libre ou non, l'air territorial ou la haute atmosphère, ne peuvent avoir avec la mer, que des rapports assez lointains : il n'existe, entre eux, qu’une certaine similitude. E

1 Re Nouveau commentaire sur l'Ordonnance de la Marine, t. If

AT 7- R 2 HaArT, sInternational Law, p. 26.

$ PUFENDORFF De jure naturae et gentium (Francfort, 1694).

du rivage. Cet argument a peu de valeur ; l’on n'est pas obligatoirement propriétaire d’un terrain dont on interdit l'entrée. Enfin, M. PRADIER-FODÉRÉ déclare tout net que « trois conditions sont nécessaires (pour qu'une chose puisse faire l’objet d’un droit de propriété) : 1° l’objet doit être utile, « 29 de telle nature que l'usage de plusieurs nuise à celui du « propriétaire prétendu, 3° être réduit en la possession réelle «et matérielle du propriétaire. Or la mer territoriale réunit « ces trois conditions !. » Il est inutile d’insister longuement sur le peu de valeur de ce raisonnement. Les deux premières conditions peuvent s'appliquer autant à la haute mer qu’à la mer territoriale et la « possession réelle et matérielle du propriétaire » n'est possible pas plus pour l’une que pour l’autre. D'ailleurs, M. PRADIER-FODÉRÉ démontre amplement que la propriété de la mer territoriale est indispensable à l'Etat pour se réserver la pêche et surveiller les abords de son territoire. Comme cela peut très bien se soutenir sans invoquer le droit

de propriété, on peut sans regret abandonner la théorie du & dominium ». | PRE

Théorie de la souveraineté.

La théorie de la souveraineté sur la mer voisine des côtes est une survivance de l’ancienne prétention des peuples à Fempire des mers. Et nombreux sont les auteurs qui ont admis cette sorte d’impérium de l'Etat sur la mer.

BARTOLE, dans un opuscule écrit, dit-il, sur l’ordre d’un fantôme, déclare : « Celui qui possède la juridiction sur le ter- « ritoire baigné par la mer, la possède aussi sur cette mer « jusqu’à une petite distance. » BODIN, dans sa République, dit à son tour que les droits de la mer n’appartiennent qu'auPrince souverain. ORTOLAN, de son côté, estime que l’État a sur cet espace « non la propriété mais un droit d’empire, un pouvoir

1 PRADISR-FODÉRÉ, Traité de droit international public, t. IT, p. 159.

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« de législation, de surveillance et de juridiction internationale ». De même PERELS : « On ne prétend pas exercer un droit de

« propriété dominium tel que celui qui appartient à l'État sur &e ai

« le littoral même s’il s’agit d’un 2#perium. » IMBART-LATOUR

déclare : « Certains biens destinés à l’usage public, tels que les

« rivages, ports, rades, sont compris dans le domaine public

« et tout en constituant dans une certalne mesure une propriété

« de l'Etat soumise à des règles spéciales : d’autres biens, sans

« être susceptibles d’une véritable appropriation, dépendent

« néanmoins de l'Etat riverain qui y exerce sa souveraineté

« territoriale : telles sont les eaux territoriales de la mer ! »

La puissance qui possède le rivage est souveraine de la mer circumvoisine « quousque tormenta exploduntur », dit BYNKER- . SHOEK ?.

La portée de canon devient le moyen simpliste mais exact pour fixer l'étendue de mer côtière sur laquelle l'Etat pouvait exercer sa souveraineté. Vers fe commencement du XVIIIe siècle, les canons de marine envoyaient assez bien leurs boulets jusqu'à trois milles des côtes, aussi les juristes adoptèrent-ils cette mesure qui eut un grand succès, sauf en Suède .et en Norwège, pays qui depuis longtemps avaient fixé à quatre milles les bornes de leurs droits. Dans de nomberux traités, règlements, lois et conventions, on trouve « la limite ordinaire « de trois milles, comptée à partir de la marée basse » 3.

Avec les progrès de l'artillerie d’une part, et la persistance des juristes à « considérer que la souveraineté de l'Etat sur. « la mer territoriale est déterminée par la portée de canon,

1 IMBART-LATOUR, La mer territoriale, Paris, 1889-, p. 15.

? BYNKERSHOECK, De dominio maris, ch. 2, $ 5. — BYNKERSHOECK a émprunté son idée à G. P.RŒYTENBEC (Disp. an mare dominii sive imperii sit capax).

. Règlement des prises, de la Russie (1869) ; Convention Allemagne- Angleterre (1894) ; Loi anglaise sur la juridiction locale des eaux territoriales anglaises (1878) ; Convention de Constantinople (1888) ; sen- . tence d'arbitrage Angleterre-Etats-Unis au sujet de la Mer de Berhing (1893) ; affaire de l'Alliance, navire américain qui avait essuyé des coups de feu d’un croiseur espagnol près des côtes cubaines (1895), etc.

RS 40 Efmen

« à partir de la marée basse », la distance des trois milles devenait désuète. Puisqu’on posait comme principe que le canon était l'expression de la souveraineté, il fallait logiquement admettre que l'étendue sur laquelle devait s'exercer celle-ci et la longueur de la portée pratique de l'artillerie allaient de pair. Aussi, l’Institut de Droit International pensa en 1804 à fixer l'étendue de la souveraineté à six milles marins. « L'imperium, « disait M. DE MARTENS, est absolu et irréfutable dans le rayon « des eaux territoriales dominé par le canon. Les limites de la « mer territoriale doivent immanquablement changer avec les « modifications de la portée du canon. » Et M. DE MARTENS allait jusqu’à penser que « peut-être arrivera le moment où les « batteries russes et suédoises domineront mutuellement la Mer « Baltique » ! FUNCK-BRENTANO et SOREL ! disent à leur tour que « comme la portée moyenne des canons s'étend avec les « progrès de la balistique, l'étendue de la mer territoriale devra «suivre la même progression ». Le projet de l’Institut de Droit International limitant indépendamment de tout progrès de la balistique, l'étendue de mer à six milles marins, était une mesure sage qui évitait ainsi de pousser la théorie jusqu’à l’absurde ; et M. T. BapCrAv, avec un esprit plus pratique, proposait l'adoption de six milles marins comme une distance à ne pas dépasser, les obligations de l’État et les possibilités de conflit devenant d'autant plus grandes que la mer territoriale était

large.

à faut donc abandonner la mesure du canon, dont M. KLEEN disait déjà en 1892 à Genève, dans une session de l’Institut de Droit International « qu'aussi bien en temps de guerre qu’en « temps de paix, il était faux d'identifier la force au droit pour

« établir le droit de l'Etat côtier ». La portée du canon varie d’un pays à un autre ; elle varie aussi d’une époque à une autre, Elle devient de plus en plus longue, trop longue pour fixer, en déhors du cas de guerre, les droits de l’État sur sa mer riveraine. Et M. DE LAPRADELLE pense « que si le canon des

2 Précis du Droit des. Gens; Paris, 1900, p. 376,

nr

« côtes était générateur de souveraineté, il faudrait admettre « que deux souverainetés coexisteraient — ce qui par définition est impossible — « lorsque deux rivages opposés ne sont pas « séparés par une distance supérieure à la portée du canon... « Jadis, la notion de souveraineté s’enfermait dans l'enveloppe « grossière de la force, Aujourd’hui, cette notion s’est épurée… la source de la souveraineté n’est pas dans le canon mais dans la volonté des hommes, » |

Théorie de la zone de respect.

L'Etat aurait, pour ménager ses intérêts et protéger sa sécurité, une certaine partie de mer entourant son territoire appelée « zone de respect ». La mer territoriale consisterait donc en une bande de mer dont la largeur dépendrait uniquement de la portée des canons de l'Etat. -

Il est inutile de s’arrêter à une telle opinion qui est insuffisante puisque l'Etat n’a pas que le droit de se faire respecter

dans ses eaux, et qui ajoute à cette insuffisance les graves inconvénients de pousser à l’absurde la théorie de la souveraineté.

Théorie de la juridiction.

Repoussant l’idée de propriété et admettant en partie celle de souveraineté, certains auteurs, comme M. DESJARDINS, ont pensé que la nature du droit de l’État sur sa mer voisine était la juridichio 1. « Sans doute, dit CARLOS TESTA, si un Etat n’a « pas la propriété sur les eaux territoriales, il y conserve cepen- « dant un droit de domaine ou de juridiction qui ne peut lui « être légitimement contesté ?. »

Déjà des auteurs anciens qui se refusaient à admettre les théories trop absolues de la propriété ou de la souveraineté,

1 DESJARDINS, Traité de Droit commercial maritime, t. I, n° 6, p. 12. ? CARLOS TESTA, Le Droit public international maritime, traduct, française A. BOUTIRON, 1886, p. 72.

avaient pensé à énoncer le principe de l'existence d’un droit spécial de souveraineté mitigée. Repoussant 2mperium et dominium, ils admettaient la juridiction qui représentait, pour eux et pour les auteurs modernes qui les ont suivis dans leur théorie 1, un droit de législation, de police et de juridiction.

Mais la juridiction est justement un attribut de la souveraineté et si l’on repousse l’une, comment admettre l’autre dit HALL ?. Et M. DE LAPRADELLE de conclure « : Refuser la souve- « raineté, puis attribuer la juridiction, c'est une contradiction « manifeste 3, »

Théorie des servitudes côtières.

C’est M. DE LAPRADELLE qui a soutenu cette théorie. I/Etat serait dans la même situation qu’un propriétaire qui peut, dans l'intérêt de son bien, imposer certaines restrictions à l’exercice du droit de propriété de son voisin. Le propriétaire n’a sur ce fonds voisin aucun droit de propriété ni de souveraineté mais simplement de servitudes dont les unes sont conventionnelles ou légales, et les autres naturelles. L'Etat aurait donc des servitudes naturelles sur la mer baïgnant ses côtes. Or une servitude étant nécessairement attachée à un fonds dominant, l'Etat riverain a des droits sur la mer adjacente. Il aura donc un certain nombre de droits : interdire l'entrée des navires suspects au point de vue sanitaire, des navires contrebandiers, de ceux qui se livreraient à des combats näâvals dans ses eaux. Il ne s’agit donc pas de souveraineté de l'Etat mais de pouvoirs. D'ailleurs voici ce que dit M. DE LAPRADELLE : «L/Etat riverain, « qui n’est pas propriétaire ni souverain de la mer territoriale, « a seulement le droit d'imposer au souverain de la mer, la

1 DE BAR, Théorie und Praxies des internationalen Privatrechis, t. 106,

p. 612. e 2 Harxr, International Law, 1880, p. 126, n° 1. El 3 DE LAPRADELLE, Le Droit de l'Etat sur la mer territoriale, exty,

Revue Générale de Droit public, 1898, p. 23,

« société des Etats, des restrictions basées sur les nécessités de « sa protection personnelle. » Après avoir comparé l'Etat côtier à un propriétaire de droit privé, cet auteur continue ainsi : « De même qu’il n’est pas nécessaire en droit privé pour avoir « des droits sur un fonds, de même il n’est pas nécessaire en « droit public d’être souverain pour en exercer. Ainsi s'explique « que l’État côtier ait sur la mer proche, un droit propre, qui «n’est pas le droit de souveraineté. De plus, c’est un principe « qu'il y a des servitudes non conventionnelles qui résultent « de la nature des choses : ainsi s'explique que l'Etat côtier « ait, sur la mer voisine, un droit qui dérive, non d'une con- « vention spéciale, mais de sa qualité même de riverain. C’est « encore un principe que la servitude ne peut se céder sans « le fonds dominant : ainsi s'explique qu’un Etat ne puisse « céder ses droits sur la mer côtière sans céder aussi sa côte « et réciproquement... 1. »

Mais pourquoi chercher une comparaison empruntée au Droit privé ? Pourquoi vouloir appliquer de telles notions au Droit public ? Pourquoi n’admettre que trois sortes de prérogatives, ou plus exactement trois sortes de servitudes de polices sanitaire et militaire ? Pourquoi même employer ce mot de « ser-" vitude » ? Le propriétaire de la mer est la souveraineté des Etats, dit M. DE LAPRADELLE. Il y aurait échange de bons procédés entre les deux voisins. Mais sur quelle base juridique appuyer une telle théorie ? Voilà plutôt les pouvoirs du riverain singulièrement limités.

Cette théorie a une base juste : l'Etat ne jouit pas d’une souveraineté absolue sur la mer côtière, il n’a que dés pouvoirs. Mais, tandis que les théories précédentes étaient trop exclusives, celle des servitudes côtières est trop restrictive. Très ‘bonne en elle-même, elle est malgré tout insuffisante.

En réalité, l'Etat a, sur une étendue — variable selon les cas — de la mer bordant ses côtes, des droits et des devoirs ;

1 DE LAPRADELLE, Le Droit de l'Etat sur la mer territoriale, in Rev. Gén. Dr. Int, Pub., Paris, 1898, P. 24.

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certains d’entr'eux lui appartiennent en propre et à lui seul ; quelques autres ne lui sont dévolus qu'à titre de priorité, qu’à titre de riverain ; il partage enfin les autres avec les divers Etats, avec la « communauté des Etats ». È

Quels sont ces « droits » (ou ces devoirs) ? Quelle est leur base juridique ? Tel va être le sujet des pages qui vont suivre.

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