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AUTORITÉS ADMINISTRANT LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

Actuellement, divers départements ministériels se partagent la direction et l’administration du domaine public maritime.

1 Ces concessions ou ces permissions ne peuvent pas compromettre? actuellement ni dans l’avenir la destination d'utilité publique. L’Administration peut donc faire tout ce qui est nécessaire à cette affectation et même retirer la permission ou la concession. Dans tous les cas, le particulier ne peut s’y opposer ni réclamer une indemnité. L/Administration peut faire sauter telle partie du rivage, élargir le goulet d’un port, etc., autrement dit jouir de son droit d’abusus, en vue de l’intérêt collectif sans que personne — riverain ou simple usager — puisse s’y opposer, sauf à utiliser, ici comme dans le premier cas, le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, lorsque l'intérêt colectif n’est pas le motif déterminant de l’action de f’administration. . Ja domanialité peut disparaître soit par changement du fait naturel qui la constituait, soit par déclassement (volonté expresse de l'Etat).

C'est en premier lieu, à tout seigneur tout honneur, au MINISTRE DE LA MARINE qu'il appartient de réglementer sur les côtes maritimes, en vertu des lois des 13, 15 janvier 1703, et des règlements du 7 floréal an VIII (en collaboration avec le Ministre de la Guerre).

I1 devait s’occuper des ports, havres et rades d’après les lois des 27 avril, 25 mai 1701 (art. 11), des 14, 15 février 1793 (art. 3), 10 vendémiaire an IV (art. 7), mais un arrêté consulaire du 22 prairial an X laisse seulement au Ministre de la Marine les ouvrages et établissements maritimes des ports et rades de Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, les travaux de la rade de Cherbourg, ceux du port de Boulogne, l'entretien des phares, fanaux et balises placés sur la côte ; et, par les mêmes lois de 1793 et an IV, des édifices publics dépendant des ports, chiourmes et hôpitaux. Celles de 1791, 1793 et an IV lui confient les fonderies, manufactures d'armes, arsenaux et magasins destinés au service de la marine. Les lois du 15 février 1703 et décret du 13 fructidor an XIII lui attribuent les forts et bat- . teries des côtes et tous ouvrages de défense à la mer.

Le MINISTRE DE LA GUERRE gère le domaine militaire (art. 1 É titre r du décret-loi du 8-10 juillet 1707).

Le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, par son service des . Ponts et Chaussées, a une part active dans l'administration et la conservation du domaine public maritime. Tous les travaux des ports, les ouvrages de défense à la mer et la conservation des rivages rentrent dans ses attributions ainsi que les phares, fanaux divers et balises (décret du 7 mars 1806), et les digues élevées contre la mer ou les fleuves (lois des II, 21 septembre 1702, 16 septembre 1807 et ordonnances du 8 juin os Les rivages de la mer sont aussi de son ressort : il n'y a pas, à vrai dire, de texte spécial, mais cette attribution résulte de la combinaison des dispositions des décrets du 7 fructidor an XII sur l’organisation du corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées, du 7 mars 1806 sur les phares, fanaux et balises, de la loi du 16 septembre 1806 sur les desséchements et autres travaux publics, du décret du 14 décembre 1810 sur l'ensemencement

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des dunes, enfin du décret du 10 avril 1812 sur les contraventions commises dans les ports maritimes de commerce et aux travaux de mer 1 |

Brochant sur le tout, l'ADMINISTRATION DES DOMAINES doit exercer une surveillance générale. La loi du 30 mars 1831 la fait concourir avec le Génie à l'accroissement du domaine militaire sur le bord de la mer (comme dans l’imtérieur des terres) par l'acquisition ou l’expropriation d'immeubles destinés aux fortifications où aux ports de guerre. Elle doit aussi tenir l'inventaire des portions du domaine public dont la conservation est spécialement confiée aux trois ministères précédents, Elle seule peut faire toute aliénation ou concession, fermage, perception de produits même dans le domaine militaire. Elle ne cède sa place que dans certains cas à l'administration des Contributions Indirectes qui lui a été parfois subrogée pour les commodités de la perception. Le Ministre des Finances, administrateur du domaine national, donne enfin son avis au Conseil ” d'Etat dans toutes les affaires intéressant les parties du domaine hots de sa responsabilité directe. Le prix des extractions sur le rivage de la mer par exemple, les locations des dépendances du domaine public, etc., sont établis par la régie des domaines après entente avec les services intéressés. ‘ |

Pour concilier et combiner tous les intérêts en présence .et dépendant de plusieurs services, il a été institué par la loi des 31 décembre 1790 et 19 janvier 1701, une COMMISSION MIXTE DES TRAVAUX PUBLICS. Elle est composée de commissaires de l'assemblée des Ponts et Chaussées et des commissions des corps du Génie, et doit examiner préalablement les travaux publics projetés sur les frontières ou dans les ports de commerce où la Marine militaire est reçue. Ces dispositions ont été successivement développées ou restreintes par les décrets du

1 Il y a d’autres ministères qui peuvent avoir, lorsqu'ils existent, une certaine part — quoique faible — dans l'administration du domaine maritime. C’est le cas du ministère de la Marine marchande, Mais cette action n'est pas domaniale,

13 fructidor an XIII, loi du 7 avril 1831 (art. x à 5), décrets des 16 août 1853, 13 août 1862, 3 mars 1874, 8 septembre 1878 et 12 décembre 1884.

Le décret de 1878 énumère les divers cas rentrant dans la compétence de la Commission mixte : concession des lais et relais de la mer, des dunes et lagunes, des accrues, atterrissements et alluvions dépendant du domaine de l'Etat, mais seulement au point de vue des conditions à imposer ou des réserves à faire dans l'intérêt de la défense du territoire, ainsi que des concessions d'enrochements ou d’endiguements à la mer ou sur le rivage. Toutefois, l'instruction n° 2605 précise que les concessions de cette nature ne sont du domaine de la Commission qu'autant qu’elles ont lieu dans le rayon d’une place forte.

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