‹ L'État et la MerChapitre 8 sur 93 · DÉFINITION JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DÉFINITION JURIDIQUE

Que doit-on entendre par cette expression « rivages de la” mer » ? | Actuellement, ainsi que l’a reconnu le Conseil d'Etat dans un avis en date du 24 janvier 1850 !, la seule définition considérée comme légale est celle-ci : « Sera réputé bord ou rivage « de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant’ les « nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars « se peut étendre sur les grèves. » | = On trouve cette définition dans l’ordonnance- de la Marine d'août 1681, au livre IV, titre 7, article 1 ?, et Colbert n’a fait que reprendre celles, antérieures, des Edits des 15 juillet 1508 ÿ et 27 février 1543 4 et de l’Ordonnance du 12 février 15965. qu'un arrêt du Conseil avait déjà consacrée le 14 mars 1654 6. Mais ce texte a le tort de ne viser que les rivages de la Mer du Nord, de la Manche, de l'Océan Atlantique : il ne concerne pas les côtes des mers intérieures comme la Méditerranée, où

1 ADDE, Instr. Min. Marine, 20 nov. 1884, $ 4.

2 Voir Commentaire de la Marine, par VALIN.

$ Rec. des ordonn. du Louvre, t. XXI, p. 370.

4 ISAMBERT, t. XII, p. 868, et FONTANON, L: TL 6D. 118: "et :Citéelpar VALIN, CNIL P. 572.

l'action des marées est très faible, et où le flot de mars n’est pas le plus grand.

Aussi s’est-on reporté au droit romain, grand spécialiste de la question puisque la seule mer qui l’intéressait pratiquement était la Méditerranée et ses annexes (Adriatique, etc.) autour desquelles s'était formé l’orbis romanus. On lit au DIGESTE, loi 96 (de verb. signif.) : « Littus est quo usque maritimus fluctus « a mari pervenit » où encore : « Littus est quousque maximus « fluctus hibernus a mari pervenit », et plus loin (loi 112) : « Lattus publicum est eatenus qua maxime fluctus exæstuat. » CICÉRON lui-même, au témoignage de CELSE, serait l’auteur de l’une d'elles ! ; et JUSTINIEN dans ses Jnstitutes dit : « Est « autem littus maris quatenus hibernus fluctus maximus excurrit. » PNR PANPE À |

Les jurisconsultes romains s’attachaient donc au plus grand flot d'hiver comme étant celui qui s’avance le plus sur les côtes méditerranéennes, et l'ordonnance de 1681 ne fait qu'adapter le principe romain aux mers à grandes marées.

Cette dualité de réglementation remonte à notre ancien droit :. MERLIN la constate dans ses « Questions de Droit », et VALIN l’admet dans son Commentaire de l'Ordonnance. La règle romaine n’a jamais cessé d’être en vigueur dans les pays de Droit écrit — un arrêt du Parlement d'Aix du 11 mai 1742 ne rejette-t-il pas de son ressort l'ordonnance de 1681 ?. — Aussi tous les auteurs l’acceptent-ils 5, et la jurisprudence la consacre 4 tandis qu'elle se voit confirmée par l'Administration de la Marine 5.

1 « Littus est quousque maximus.. pervenit, idque M. Tullium aiunt, cum arbiter esset, primum constituisse. »

2 VAIIN, Commentaire de l’article I, livre IV, t. VII.

MERLIN, Questions de Droit, v° Rivages de la mer.

LA TOULOUBRE, Jurisprud. féod., Ire partie, t. IV, n° 7, p. 80.

8 AuCOC, Délim. du riv. de la mer. — DALLOZ, v°9 Dom. Puib., n° 28. — CHALVET, Aperçu sur la législ. des bords de la mer (Journ. de Dr. Admin., 1861, n° 25). — PLOCQUE, De la mer, n° 168, etc.

4 C. E. 27 mars 1874. — C. E. 27 juin 1884, Lebon 1884, p. 535. rapportés au BÉQUET, XI, 7o et 71.

5 Circ. min. Marine 21 février 1853, $ 4, D.R., v° Organ. marit. 750. — Jnstr. min. Marine 18 juin 1864. D. R., v° Dom. pub., 12.

Idem, 20 nov. 1884, $ 7, Rec. min. Trav. Publ., 1886-1888, p. 53.

Page 1