L. RENAUD
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certain nombre de règles à suivre pour une zone déterminée.
Il est sans doute très bien d'établir une pareille zone pour protéger l'Etat riverain qui veut être sincèrément neutre, il est utile de régler minutieusement l'admission des navires de guerre belligérants dans cette zone et dans les ports neutres, mais toutes ces mesures sont insuffisantes s’il n’y en a pas de plus générales visant notamment quels secours l'Etat neutre pourra ou ne poürra pas accorder en quelque endroit de la mer que ce soit- Sans doute, il est difficile d'établir une différence entre le secours permis et le secours défendu. L'Etat neutre doit être impartial, il ne doit favoriser aucun belligérant ? Vis-à-vis de l’un des belligérants, le résultat sera le même lorsqu'un Etat neutre acceptera qu’un navire de l’autre belligérant puisse pénétrer dans la zone neutre parce qu'il sera désemparé par la tempête ou les combats. L'Etat neutre devra-t-il le repousser ou se conformer aux règles générales de sauvetage en mer lors de naufrage ou de sinistre ? Il est bien évident qu'une aide devra lui être apportée, quitte à l'équipage sauvé à se considérer comme prisonnier et ne pas chercher à repartir en campagne après avoir réparé ses forces et son navire. Mais ce droit — et surtout ce devoir — de neutralité n’est-il pas une gêne apportée à l'Etat riverain ? n'est-ce pas contraire au principe de la liberté des mers ? Et quelle sujétion pour l’État neutre qui voudra remplir exactement ses obligations, et ne pas dépasser la mesure dans l’aide permise. Comment pourrait-il d’ailleurs interdire l'accès de ses eaux à tel navire de guerre en danger qui, bien qu’en situatidh inférieure devant l’ennemi en haute mer, sera plus puissant que les batteries de côte qui pourraient s'opposer à son entrée ?
Pour concilier tout ces droits et devoirs, on admet couramment que chaque Etat est libre d'accorder pour le séjour des navires de guerre belligérants le délai qu'il jugera bon, même d'accorder une durée illimitée. Il ne conserve toutefois cette liberté qu’à la condition d’affirmer son droit par des dispositions précises de sa législation. A défaut de dispositions spéciales de celle-ci, l’État neutre devra, sauf exceptions admises, interdire aux navires de guerre des belligérants de demeurer plus de
= Dit
24 heures dans ses ports, rades, où eaux nationales. En France, on limite les secours demandés,
Il est donc normal d'établir une zone de protection, qui généralement s'étend à plus de trois milles, car cette distance est reconnue insuffisante, l'Etat riverain pouvant subir des dommages résultant de combats ayant lieu à une si petite distance des côtes par rapport à la portée des canons ; ordinairement, elle est fixée à six milles. Mais il est vain de défendre ou de limiter les secours à accorder dans cette zone seule : on a établi des réglements pour les ports, il faut faire de même pour la mer en quelque lieu que ce soit et ne parler de zone neutre qu’en matière de protection du riverain, non ‘de secours à accorder.
Police sanitaire.
Pour se protéger des maladies multiples qui peuvent contaminer ses nationaux, l'Etat a le droit — et le devoir — de prendre des mesures sanitaires spécialement vis-à-vis des navires en provenance de l'Orient et de l’Extrême-Orient.
La nécessité d’une pareille réglementation s’est fait sentir dès le Moyen-Age. C’est à Venise, au XIVE siècle que le premier lazaret a été créé !, puis à Gênes en 1467, à Majorque en 1471, à Marseille en Le
Après l'apparition de la peste, la « mort-noire » à Venise, la quarantaine fut appliquée. Ia quarantaine est une mesure prise contre les bateaux contaminés ou suspects. Elle consiste en une défense provisoire de débarquer ou de communiquer avec la terre et les autres navires. Le navire en quarantaine ne doit pas s'approcher trop près : il doit attendre en rade ou au poste de quarantaine et doit se signaler à l'attention des autres par le pavillon jaune du Code International des signaux. En cas de peste à bord, le pavillon à hisser est un damier noir et jaune. La quarantaine est de durée variable : sans doute au Moyen-Age ‘était-elle de quarante jours. Aujourd'hui elle est aussi courté que possible, et les Etats doivent s’efforcer de ne pas rendre cette mesure vexatoire.
1 Un Zazaret est un espace isolé, proche d’un port, où l’on mettait en quarantaine les gens et les choses arrivant de pays contaminés,
Cette restriction à la liberté de navigation est absoluemnt nécessaire et tous les Etats sont solidaires 1.
Jadis l'Etat riverain, parce que souverain absolu de la mer tiveraine, obligeait le navire à stationner au large malgré vents et tempêtes tant que l'enquête sanitaire n’était pas terminée. Cette manière de faire était absolument ridicule. Les Etats s'entendirent alors et après de très nombreuses conférences 1, Ja Convention sanitaire internationale fut établie le 3 décembre 1903. La Convention, après avoir établi des règles sur la peste et le choléra, distingue, dans les deux cas, les navires suspects et les navires atteints d’épidémie. La mise en observation des passagers ne pourra* pas dépasser dix jours, afin de ne pas les retenir plus qu’il n’est nécessaire. Enfin, elle oblige chaque État à avoir au moins un port bien organisé sanitairement, afin de pouvoir recevoir un navire dans sa mer côtière quel que soit son état sanitaire. Non seulement les Etats doivent se mettre d'accord entre eux pour organiser des stations sanitaires communes, mais chacun doit pourvoir lui-même à sa propre organisation.
1 D'après le décret francais des 22 février-19 mai 1876, on distingue la patente nette et la patente brute.
La patente est nette quand elle constate l’absence de toutes maladies pestilentielles dans les pays d’où vient le navire ; elle est brute dans le cas contraire. Le commandant du navire doit se faire délivrer par les autorités sanitaires du port de départ la « patente » qu’il doit faire viser à chaque escale.
La quarantaine d'observatirn est applicable aux navires en patente brute : le navire, l'équipage et les passagers sont mis en observation pendant un temps plus ou moins long jusqu’à ce que la désinfection générale soit décidée ou non. :
La quarantaine de rigueur est applicable à tous navires sur lesquels un cas de maladie suspecte s’est déclaré. La quarantaine est appliquée jusqu'à désinfection totale.
Les navires en patente nette sont généralement dispensés de toute visite sanitaire et de quarantaine ; la Zibre pratique leur est aussitôt accordée dès leur arrivée.
Les navires de guerre ne sont pas soumis aux règles de quarantaine, S'il était nécessaire de l’appliquer, l'engagement du commandant, de ne laisser aucune communication s'établir entre son équipage et la terre, suffit. Dans la marine, la parole d'honneur du commandant a autant de valeur qu'un écrit signé. |
1 Convention sanitaire internationale du 3 décembre 1903 : MARTENS et STARK, Nouveau recueil général des traîtés, t. I, p. 04.
‘De nombreuses Conférences s'étaient déjà réunies en 1856 et 1871
ue 213 — Droit de pêche.
La plupart des Etats réservent la pêche côtière 1 à leurs nationaux, |
«S'il était permis à tous les peuples de venir pêcher sur les « côtes d’un pays, dit PUFENDORFF, cela diminuerait la pêche « et le produit des habitants, d'autant plus qu’il y a certaines « sortes de poissons où de choses précieuses somme les perles, « le corail, l’ambre, qui ne croissent qu'en un seul endroit de « la mer, quelquefois même d’assez petite étendue. Pourquoi « donc les habitants d’une côte ne pourraient-ils pas se préva- « loir, à l'exclusion des autres, de la fécondité ou des rares « productions de la mer voisine ?... » VALIN etVATTEL recon-
- naissaient un droit de propriété à l'Etat riverain, aux Etats
maritimes sur la mer littorale : « Les divers usages de la mer « près des côtes la rendent très susceptible de propriété. On y « pêche, on en tire des coquillages, des perles, de l’ambre, etc. « Or, à tous ces égards, son usage n’est point inépuisable ; en « sorte que la nation à qui les côtes appartiennent peut s’appro- « prier un bien dont elle est à portée des’emparer et en faire son « profit, de même au'’elle a pu occuper le domaine des terres « qu'elle habite, Qui doutera que les pêcheries de perles de
« Bahrem et de Ceylon ne puissent légitimement tomber en
« propriété ? Et quoique la pêche du poisson paraisse d’un usage « plus inépuisable, si un peuple a, sur les côtes, une pêcherie « particulière et fructueuse dont il peut se rendre maître, ne
à Constantinople, 1874 à Vienne, en 1885 à Rome: des conventions avaient été signées à Lima, à Montevidéo (1887), à Venise (31 janv. 1892), à Dresde (15 avtil 1803), à Paris (3 avril 1894), etc. En France, les décrets avaient été pris le 27 juin 1894 et le 3 octobre 19060, etc., et dès 1895, le Gouverneur Général de l’Algérie avait édicté des mesures sanitaires pour les pèierinages des indigènes algériens à la Mecque.
1 La pêche en pleine mer est libre pour tous les Etats. La pêche côtière est celle faite le long des côtes et est réservée généralement aux riverains. Mais cette division n’a qu’une valeur juridique. En pratique, on distingue la Grande Pêche (mers lointaines) et la Peñte Pêche (mers voisines).
La pêche en haute mer est parfois réservée (la pêche du cotail et des perles sur les côtes de l’île de Ceylon est réservée jusqu’à 10 milles du littoral aux indigènes et aux Anglais seuls), souvent réglementée | (Terre-Neuve, mer de Behring) ou entièrement libre.
2 PUFENDORFF, traduction BARBEYRAC, liv, IV, ch, V, $ 7,