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« lui sera-til pas permis de s'approprier ce bienfait de Îa nature « comme une dépendance du pays qu'il occupe, et s’il y a assez « de poisson pour. en fournir aux nations voisines, de se réserver « les grands avantages qu’il peut en retirer pour le commerce ?.…. « Une nation peut s'approprier les choses dont l'usage libre et « commun lui serait nuisible ou dangereux. C’est une seconde « raison pour laquelle les puissances étendent leur domination «sur la mer et le long des côtes, aussi loin qu’elles peuvent pro- — « téger leur droit. Il importe à la sûreté et aux biens de leurs « Etats qu'il ne soit pas libre à tout le monde de venir si près « de leurs possessions 1... »
Divers traités ont réservé ces droits de pêche. Le traité de London de 1459 anglo-hollandais, stipule le droit réciproque de pêche côtière. En 1432, le roi de Danmark et de Norwège interdit la pêche dans ses eaux, à moins d'autorisation spéciale. Au traité d'Utrecht, de mars-avril 1713, l'Angleterre autorisait la France, qui lui cédait Terre-Neuve, à ne pêcher et sécher le poisson que sur le rivage dénommé « Frech-Shore ». Les droïts de pêche de l'Angleterre étaient donc clairement affirmés, et, de plus, ce droit pouvait être cédé. Le Pacte de Famille du 15 août 1761, entre la France, l'Espagne et le Duc de Parme, concédait la réciprocité de droit de pêche entre ces pays. Par
1 WATTEL, Le Droit des Gens, édition avec notes de PRADIER-FODÉRÉ (1863, liv. I, chap. XXIII, t. I, p. 576-577). France : 9 nov. 1844 à 1° mai 1897 (pêche corail en Algérie) ; —
22 juil. 1851 (grandes pêches) ; — 29 déc. 1851 (morue) ; — 9 janv. 1852, 22 noOV. 1852 (pêche côtière en Algérie et en France) ; — 2 mars 1852 (Terre Neuve) ; — 28 mars 1852 (Loi-hareng) ; — 7 fév. 1854 (maquereau) ; — 27 dov. 1859 (Délits-limite) — 28 juil. 1860 (grandes pêches) ; — 10 mai 1862 (côtière) ; — 9-oct. 1863 (Islande) ; — 23 juin 1866 (maquereau) ; — 3 août 1871 (grandes pêches) ; — 30 août 1877 (Décret St-Pierre et Miquelon) ; — 17 sept. 1881 (1dem, déclaration
relative à la pêche dans la Bidassoa signée à Madrid le 2 juin 1024, modifiant celles du 18 fév. 1886, 19 janv. 1889 et 6 avril 1908, etc.) ; — 12 janv. 1882 (huîtres) ; — 9 juil 1885 (morue) ; — 8 fév. 1888 (décret herbes marines) ; — 5 mai 1888 (décret pêche de l’Inscription Maritime) ; — 1% mars 1888, 19 août 1888 (eaux territoriales) ; — 13 fév. 1889 (dècret harengs) ; — 26 déc. 1890 (moules) ; — 12 janv. 1891. (Terre- Neuve) ; — 23 avril 1897 (nacre) ; — 20 juil. 1897 (navires de plaisance) ; — 10 oct. 1897 (surveillance des pêches) ; — 13 oct. 1897 (visites) ; — 27 Imats 1926 (réglemente le sciabric otto sur la Méditerranée à moins de 3 milles, sauf dans les cas prévus par la loi de 1862),
le traité de Paris du 17 février 1763, la France se voyait délimiter pour ses sujets les endroits de pêehe qui lui étaient consentis sur les possessions des Indes et du Canada qu’elle perdait 1 Un des articles des Capitulations du 28 mai 1740 donnait à la France « permission de pêcher poissons et corail dans le «golfe d'Ustengha». Les Pays-Bas, par les lois du 26 octobre 1889 et 19 août 1891, se sont réservés la pêche “côtière chez eux. La pêche sur les côtes d’Island est exclusivement réservée aux Islandais et aux Danois. La plupart des Etats réservent le droit de pêche à leurs nationaux, mais dans quelles limites est-il réservé ?
On admet généralement trois milles marins. Cette délimitation a été admise par divers traités et diverses lois nationales : Grande-Bretagne-U.$.A. (21 octobre 1818) ; —France-Grande-Bretagne (2 août 1839) qui disposa que la pêche des huîtres en dedans de 3 milles, calculés de la laisse de basse mer, à partir de l’île de Jersey, sera exclusivement réservée aux Anglais, et qu'il en sera de même pour les pêcheurs français à trois milles de la côte de France, la zone comprise entre ces deux limites étant commune aux nationaux des deux pays, idem II novembre 1867, Convention Internationale de pêche dans la Mer du Nord (6 mai 1882), loi du 1°T mars 1888 et décret du 19 août de la même année, en France, réservent la pêche aux Français en decça des trois milles marins au large de la laisse de basse . mer sur les côtes de France et d'Algérie. La France était tout particulièrement obligée de se défendre contre les pêcheurs anglais dans la Manche, espagnols dans le Golfe de Gascogne, et Italiens autour de la Corse. Des amendes ont été fixées, des confiscations ont été prévues, et une réglementation a été établie. Tout Etat pour protéger ses pêcheurs, a donc le droit de faire des réserves dans ses traités de commerce ou de navigation, et d'établir des réglementations relatives à la pêche sur ses côtes, même de la réserver uniquement à ses nationaux.
D'autres pays ont étendu la limite à six milles (Espagne- Portugal, traité du 27 mars 1893) ou à une league (Danmark-
1 DE CrERCO, t. I, p. 89 (Rec. de traités),
Suède, juillet 1899) et même à dix milles (Roumanie-Russie, octobre 1907).
A l'inverse, certains pays, à population peu nombreuse, déclarent au contraire la pêche libre dans leurs eaux territoriales. Tel est le cas du Pérou, qui proclama cette liberté par la loi du 26 octobre 1800.
Sur quel droit s’appuient les Etats pour monopoliser la pêche dans leurs eaux territoriales ? M. DE LAPRADELLE estime que c'est en vertu d’un accord tacite des nations que ce monopole a pu s’introduire lorsqu'on a reconnu le principe de la liberté des mers. « Avant de procéder par voie de législation interne, on a cru devoir passer des traités. Soit dans les travaux pré- « paratoires, soit dans le texte même des lois (sur la pêche), « il est expressément fait mention des accords internationaux « à la suite desquelles elles interviennent. » Et M. DE LAPRA- DELLE de conclure que le monopole de la pêche n’est pas admissible sans un accord avec les Etats étrangers ; c’est un droit accidentel issu de la convention et non un droit permanent issu de la nature. Ce dernier point est peut-être contestable, lorsqu'il s’agit de la pêche le long des côtes de l'Etat riverain. Ii ne l’est pas s’il s’agit de la pêche en haute mer ou s’il doit s'exercer sur la côte d’un autre Etat : ici, l'accord préalable est indispensable.
De par leur nature spéciale, les bateaux de pêche ont eu dès le Moyen-Age un statut juridique spécial : pourvu qu'ils restent absolument neutres, ils étaient exemptés de la saisie et de la confiscation. Et PÉRELS ! déclare que cette exemption peut être regardée comme faisant partie du droit des gens actuel en vertu de coutumes bien établies. Les trêves pécheresses leur permettaient de continuer leur métier sans être aucunement inquiétés par les belligérants : « Voulons que pour la haran- « guaisne et pesches d’autres poissons notre admiral puisse en « temps de guerre accorder trêves pescheresses à nos ennemis « et à leurs subjects ?. » Et toujours la France, depuis Fran-
1 PÉRELS, Dr. Int. Mar., p. 234.
3 Le Code du Roy Henri II roi France et de Pologne, Liv. XX, t. 16, cité par ROMÉE DE VILLENEUVE, thèse, p. 66,