‹ L'État et la MerChapitre 75 sur 93 · SR · texte numérisé non relu

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çois Ier, a respecté la pêche côtière sur le littoral ennemi, sauf les deux exceptions de l’Ordonnance de Louis XIV du rer octobre 1692 et des guerres du Premier Empire. Les pêcheurs

n'étaient tracassés qu’en cas d'espionnage et de transport des” armes de guerre,

Droit de juridiction.

L'Etat a enfin sur la mer baignant ses côtes un certain droit de juridiction. Ce n’est pas un droit absolu, comme le voudraient certains auteurs qui, partisans de la théorie de la souveraineté, et ne voyant dans cette portion de mer qu'une prolongation de territoire, réclamaient une PMpetEce absolue des tribunaux dù pays riverain, même à l'égard des navires étrangers qui se trouvent dans ces parages. ORTOLAN et quelques autres pensent que les crimes et délits qui y sont commis sont considérés comme ayant été commis sur le-territoire même et sont justiciables des tribunaux établis sur le territoire !. ;

Mais en fait un droit aussi étendu n’est pas reconnu à l'Etat, et nombreux sont les auteurs qui n’accordent à la justice riveraine que des droits limités.

De plus il y a de notables différences dans dre et l'application de ces droits, selon qu'il s’agit d’un navire de l'Etat ou d’un navire étranger, selon que le navire s'arrête dans un port ou ne fait que traverser les eaux dites territoriales, selon qu'il est navire de guerre ou navire de commerce. Et l'on ne peut comparer la situation des étrangers sur le sol national à celle, complètement différente, des étrangers à bord d’un navire étranger. |

En matière criminelle, on admet en règle générale, que tout

. ce qui se passe à bord n'est pas du ressort de la juridiction

locale, tant que l’aide de l'autorité locale n'est pas requise, ou que la tranquillité du port n’est pas compromise. le Conseil d'Etat a posé ce principe en France dans un avis qu’il rendit le 20 novembre 1806 (B. des Lois, 1806, n° 126, p. 602). Cet

1 Voir aussi FOELIX, Traité de Droit international, t. II, p. 260,

arrêt fut rendu à la suite d’une rixe qui eut lieu à bord d’un navire américain, le « Sully », dans le port de Marseille. Le Conseil d'Etat déclarait que c'était le Consul américain, et non ‘les tribunaux français, qui pouvaient connaître de l'affaire.

De nombreux traités et la législation d’un grand nombre d'Etats ainsi que les Instructions Consulaires de divers pays ont admis le même principe (Traité France-U.S.A., 18 février 1853 ; France-Pays-Bas, 18 juin 1855 ; France-Pérou, 9 mars 1861 ; France-Italie, 26 juillet 1862 ; Brésil-Pays-Bas, 27 sept. 1878 ; Belgique-Brésil, 30 nov. 1883 ; etc. — Instruction Consulaire grecque de janvier 1834, citée par DUVIGNEAUX, thèse, p. 142, ete. — « Territorial Waters Juridiction Act », 1878, etc.).

Par contre, l'Angleterre s’estime compétente pour tous faits délictueux ou criminels, même s'ils n’ont pas troublé la tranquillité du port.

Les navires de guerre, au contraire, sont « complètement soustraits à l’action de la juridiction locale pour tous les faits commis à leur bord, entre quelque personne que ce soit »; «le respect mutuel des Etats au point de vue de leur personnalité politique, dit par exemple M. DESPAGNETS 1; commande que l'autorité de l’un ne s’immisce pas à bord du navire de guerre d’un autre, où la souveraineté de ce dernier Etat s’affirme par l'autorité qu’il représente ». C’est le principe de l’exterritorialité des navires de guerre ?. Ce principe est étendu aux navires et yatchs de plaisance portant des Souverains ou des Ambassadeurs, et, entre certains pays, aux paquebots chargés du service postal. (La première de ces Conventions est celle passée entre la Grande-Bretagne et la France le 3 avril 1843.)

1 DESPAGNETS, Cours de Droit international.

? Pour un délit militaire (faute mettant en question l’accomplissement du «service public », c’est la loi nationale du navire de guerre qui s’exerce, que ce soit à bord ou à terre.

Pour un délit de droit commun, le « service public » n’est plus en. cause, mais la sécurité locale, C’est le « service public » qui réprime lorsque le délit est commis à bord, mais la juridiction locaie devient compétente lorsque le délit est commis à terre, à moins que le délinquant ait rejoint son bord, auquel cas c’est de nouveau le « service public » navire de guerre qui doit réprimer le délit. (I1 y a parfois des! exceptions : aucun navire de guerre étranger ne peut faire d’exécutions capitales dans les eaux françaises (21 mai 1913).

En matière civile, l'Etat côtier a aussi certains droits, et une réglementation régit les litiges concernant les abordages. Divers systèmes ont, pour cela, été proposés. La question se pose, en effet, de savoir quelle sera la nation dont les tribunaux connaîtront du litige 1,

Quoiqu'il en soit, il faut noter — et c’est le principal ici — que la situation d’un navire de commerce étranger s’approchant des côtes d’un Etat, a une situation assez changeante et nuancée. Si, en pleine mer, c’est la loi du pavillon qui s'applique seule, cette même loi s'atténue lorsque le navire est près des côtes, pour disparaître presque complètement — mais pas complètement — lorsqu'il est entré dans le port étranger. Hors du port, la loi étrangère, la loi locale s'applique toutes les fois que l'Etat riverain y a intérêt évident, pour sa sûreté par exemple. Et l'on peut dire qu'actuellement le droit de juridiction de l'Etat riverain n'est pas — n'est plus comme autrefois— intimément lié à une question de zone territoriale, et que, mis en échec par la loi du pavillon du navire visiteur, il s'impose cependant à elle et en prend la place pour tous les faits dommageables que causerait à cet Etat riverain le navire étranger.

1 Tribunaux nationaux du demandeur : art. 14, Code Civil Français-

Tribunaux nationaux du défendeur : Cass., 3 août 1892 (Rev. Dr. Mar., 1892,-1893, p. 16).

Tribunaux nationaux du pays du premier, port de relâche : Cass., Florence, 22 avril 1882 ; Cass. Rome, 31 janv. 1860 ; Lucques, 24 déc. 1869 ; (dans la Guirisprudenza Italiana, III, 2, 320) et Cass. Florence, 21 oct. 1870 (idem, IV, 1, 356). — Anvers, 18 oct. 1884 (Journ. d'Anvers, 23 oct. 1884) ; Anvers, 14 sept. 1888 (Autran, 88-89, p. 455), etc..

Contra : Aix, 24 mars 1885 (Journ. Dr. Int. priv., t. XII, 1885, p. 23 ; art. 873, C. Com. italien ; art, 435, C. Italien marine marchande ; art. 675., © Com. Portugais, ete. — Tribunaux nationaux du pays dans les eaux duquel s’est produit l’abordage (les uns veulent qu'ils soient incompétents, les autres — DE MARTENS, CAIVO. etc. — qu'ils soient compétents). Voir MERVEILLEUX DUVIGNEAUX, thèse, p. 156 à 170.

La question est de savoir, pour le choix du tribunal, si ce sera celui du navire abordeur, ou celui de l’abordé, ou l’un et l’autre : et pour la loi à appliquer, si l’on prendra celle du lieu de l’abordage, celle du tribunal saisi, du pavillon de l’abordeur, c lle du pavillon de l’atordé, ou le droit commun maritime. Voir le développement de ces questions dans les manuels et traités de MM. FAUCHILLE, MOVE, BONFIIS, etc.

Une Convention internationale de Bruxelles du 23 décembre 1911 a cherché à unifier et à simplifier la question. (Voir Rev. Inst. deDr. comparé, Bruxelles, 1911, p. 398.)

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