FOND ET SOUS-SOL DE LA MER
On peut se demander quel est le régime juridique du fond et du sous-sol de la mer.
A. première lecture, cette question peut paraître oiseuse, mais elle n’est pas cependant sans quelque intérêt et elle s’est déjà posée dans la pratique. |
Fond.
Le lit lui-même, le sol ou fond de la mer, peut être occupé dans un endroit déterminé par une nation, alors. que le régime
1 Avant la guerre, le Canal de Kiel était considéré comme propriété allemande, Il est aujourd’hui internationalisé (articles 380 et suiv. du Traité de Versailles), même pour le temps de guerre.
2 Pour l'étude et le statut de chacun de ces canaux, consulter les ttaités généraux et les études spéciales s’y rapportant. . ;
On peut citer encore les canaux de Saint-Georges, de Saint-Patrick et de Bristol (en Grande-Bretagne) et, par anticipation, celui des Deux- Mers (en France), | : 2
de la surface en est complètement différent. Tels sont les parcs à huîtres, la pêche des perles et celle du corail. C’est ainsi que bien qu’en haute mer, hors des eaux dites « territoriales » par conséquent, l'Angleterre étend près de Ceylon sa juridiction à 21 milles des côtes, se basant sur l’ « occupation » du lit de la mer à l'endroit précité. VATTEL, lui-même ne pouvait douter que les pêcheries de Ceylon ne puissent.devenir légitimement une propriété 1, Et l’on trouve un cas analogue dans les pêcheries de perles du Golfe Persique protégées par des navires anglais selon les traités passés avec les Arabes.
Par ailleurs, une législation spéciale et internationale réglemente la pose et la protection des câbles sous-marins, que l’on
pourrait appeler une « propriété déposée au fond de la mer » 2. #
E Sous-sol.
Mais il ne faudrait pas confondre le fond ou lit de la mer avec son sous-sol, comme semble le faire M. ROBIN dans un article sur le éunnel sous la Manche et le Droit international public à.
Cette question du sous-sol de la mer s’est déjà posée lors des projets du funnel sous la Manche entre la France et l’Angleterre et son commencement d'exécution. L/idée remonte à 1802 et est due à l'ingénieur des mines MATHIEU ; des galeries d'essais furent établies en 1882, s’avançant sous la mer de 1849 m. de la côte française, et de 1600 m. de la côte anglaise. Depuis, le tunnel est périodiquement envisagé et toujours repoussé. (Les Anglais renoncent difficilement à leur insularité.)
Le sous-sol de la mer suit en principe le même régime que la surface. La concession faite à l'entrepreneur du tunnel aurait
1OVATTET, Droles GENS 1803 LL RSE287:
2 LOUIS RENAULT, étude dans Rev. Dr. Int. et de Lég. comp., 1880, t. XII, p. 251. — Voir aussi Convention du 14 mars 1884, et Règlement annexe.
3 ROBIN, dans Rev. Dr. Int. Pub., 1908, p. 61. — Il est vrai que le dit tunnel peut être creusé, ou simplement déposé sur le fond de la mer.
incontestablement le caractère d’une concession du domaine public, et devrait être accordée dans les formes prévues pour ces concessions. Un tel tunnel serait — bien qu'internationalisé sans doute quant aux capitaux et à la Compagnie exploitante — divisé à moitié entre les domaines publics maritimes français et anglais (quoique en son milieu la Manche soit libre). Les questions qui se posent pour un tunnel ne sont pas les mêmes que celles que soulève le régime de la surface des eaux. La question de la pêche ne se pose évidemment point ; celles de polices militaire, douaière et sanitaire, intéressent ici non une Zone mais seulement les deux entrées du tunnel. Il n’y aurait donc que la question de législation et de juridiction qui serait à envisager ; mais elle serait réglée par une convention entre les deux puissances intéressées 1. M Il faut noter enfin qu'une galerie de mine, commencée sous le territoire d’un Etat, peut être continuée au delà de la ligne de basses eaux dans le sous-sol de la mer. C’est un cas assez fréquemment rencontré en Angleterre. Là aussi, il y a comme une continuation du domaine public.
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1 CoLoMBOS, Le tunnel sous la Manche et le droit internationa/, thèse Paris, 1915.