XLIV INTRODUCTION
Tant que les syndicalistes se bornent à critiquer les procédés et la gestion de TEtat actuel, ils ont la partie belle. Leur tÂche est d'ailleurs facilitée par le fait que tous leurs polémistes, sans exception, confondent TEtat moderne, rstat démocratique, avec TEtat souverain d'hier(l). G*est, de leur part, une première erreur : erreur explicable, à la vérité, si Ton tient compte de ce que, pour un grand nombre d'hommes de gouvernement et de théoriciens du droit public, la souveraineté de TEtat reste, nous Tavons vu, un dogme constitutionnel intangible, une barrière infranchissable opposée aux aspirations même les plus légitimes du fonctionnaire.
Sur la critique que le syndicalisme fait de ce prétendu dogme et de ses abus, nous* sommes d*accordavec lui. La notion de souveraineté n'a plus de place dans TEtat démocratique moderne.
Seulement, où Teffort des syndicalistes dépasse le but^ c'est quand, pour ruiner l'idée de souveraineté, ils s'en prennent à la notion d'Etat elle-même, et font de l'anti-étatisme, les uns explicitement, les autres sans le s^voir.l
Certes, plus d'un parmi eux, plus d'un eu tout cas de ceux qui suivent leur orientation, ne se rendent pas compte du point où les conduit cette doctrine.
Méprise compréhensible ! Les discours et les écrits d'un grand nombre de syndicalistes sont encombrés de termes empruntés au droit public actuel : à ce droit qu'ils prétendent détruire. Il en résulte une certaine confusion de mots et d'idées pour le lecteur, et peut-être pour les auteurs eux» mêmes, quand ils tracent le plan de la cité future.
(1) Cf. notamment Max. Leroy, Transformations de la puissance publique. Introduction, pp. 22-23 : a La principale de ces règles (du droit public), c'est l'irresponsabilité de la puissance publique ; elle tombée, tout l'Etat tombe. »
chacun a droit à ce titre. Il en est de même, anjourd'hui, pour ceux des écrits syndicaliales où le mot d'Etal revient sans cesse, accommodé à toutes les sances. Leurs auteurs ne s'aperçoivent pas qne voir l'Etat partout et dans loat, le mêler à tout, cela revient pratiquement à le confondre avec tout, el, par là même, & le supprimer.
Un point cependant est clair : c'e^t que la doctrine syndicaliste, dans son application anx fonctionnaires, a pour carac* téristique de nier tonte différence entre la situation, l'organisation des fonclionnaires dans leurs rapports avec l'Etat en tant que fonctionnaires, et la situation, l'organisation des travailleurs dans leurs rapports de droit privé avec un patron ordinaire.
Nous avons sur ce point des déclarations précises, émanant aussi bien des militants que des théoriciens dn syndicalisme.
Répondant au Matin, à propos du statut des fonctionnaires, un groupe de syndicalistes, membres de l'Association générale des agents des Postes, s'exprime en ces termes :
H De quel statut nous parle-t^onî D'un statut... simple contrat de travail entre l'employé et son patron l'Etat ; on d'un statut réglant l'exercice du droit d'association pour les salariés de l'Etat? S'il s'agit du second, les congrès l'ont repoussé ; ils ont revendiqué le droit commun, c'est-à-dire la loi de 1884 avec toutes ses conséquences (1). »
(1) Le Matin, 16 mai 1909, cité par G. Cahbn, Les Fonctionnaires, F. 277.