XLII INTRODUCTION
définition de son pouvoir. On éviterait ainsi de prêter à TEtat dénoocratiqae des défauts et des qualités qui ne sont pas siens, des attitudes qui ne lui conviennent pas ; on se garde* rait enfin de rengager dans des sentiers qu'il ne peut pas suivre.
En ce qui touche le statut des fonctionnaires, nous disons, par exemple, que dans un pays eu tout citoyen peut demander et obtenir des garanties contre l'arbitraire des représentants de TEtat, il n*y a pas d'objection de principe à ce que les fonctionnaires en réclament. Dans un pays où tout citoyen est appelé à exercer un contrôle sur les actes de la puissance publique, à participer de quelque façon h la direc* tion de l'Etat, il n'y a pas d'objection de principe à ce que les fonctionnaires puissent participer à certain contrôle ou même à certaine direction administrative.
Nous ne nous prononçons pas en ce moment sur le bien fondé de ces revendications. Sont-elles justifiées? Sont-elle^ compatibles avec la bonne marche de l'Etat, avec le bien du public et celui des fonctionnaires ? Ost la question de fait que nous aurons à examiner dans la suite de cette étude. Mais au moins pourrons-nous le faire en toute impartialité^ sans être arrêtés a priori par la barrière, par le principe d'une soi-disant souveraineté de l'Etat ou de la nation, qui serait incompatible avec tout droit propre au fonctionnaire^
Qu'on attire l'attention des fonctionnaires, qui sont les organes agissants de l'Etat, sur la nécessité qu'il y a pour eux de ne pas laisser entamer l'idée d'Ëtat, de coopérer à son maintien, de justifier leur existence à eux, fonctionnaires, par le concours qu'ils prêteut à la chose publique : fort bien. Ce sont là des considérations qui s'imposent à eux, dussentelles limiter leurs revendications.
Mais venir déclarer a priori que celles-ci sont irrecevables^
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parce qu'elles tendent à limiter Tarbitraire, qui caractériserait le pouvoir souverain da l'Etat : ceci, nous ne saariona Tad mettre désormais. C'est an premier point qae nous considérons comme acqais, à la suite de notre discussion de prin« cipes, et sur lequel on nous permettra de ne plus revenir.
Les doctrines syndicalistes.
Si la plupart des doctrines de gouvernement ne tiennent pas un compte sufGsant de révolution que nous Tenons de re-> tracer, et qui s'est accomplie dans la constitution des Etals modernes, il est, à l'opposé des doctrines gouvernementales^ un ordre de théories, qui n'en lient pas compte davantage et contre lesquelles nous devons défendre également les fonc« tionnaires. Ce sont les doctrines syndicalistes.
Elles aussi soxd apposées, par principe, À tout statut légal donné aux fonctionnaires. Elles aussi, continuent à confondre l'Etat avec la souveraineté : ce qui fait qu'elles nuontrent TElat au fonctionnaire comme le dieu, ou plutôt comme ridole qu'il faut abattre si l'on veut se libérer. Cette destruction de l'Etat, c'est le but immédiat que le fédéralisme syndical propose, en termes exprès, à l'activité de ses adhérents, parmi lesquels se signalent des fonctionnaires, agents de l'Etat.
Bien que, par définition, ces adhérents soient réputés « conscients », on nous permettra de penser que leur attention n'a pas été suffisamment attirée ftur les conséquences de la doctrine qu'on leur fait professer. Quelques développements sur ce point ne leur seront certes pas inutiles.