‹ L'état et les fonctionnairesChapitre 12 sur 47 · INTRODUCTION XLVII · texte numérisé non relu

INTRODUCTION XLVII

teurs syndicalistes. Or, c'est précisément à propos du Mani- /e«f6 publié par ceax-ciy et où ils se déclarent «décidés à substituer à Tau torité administralive... la force syndicale (1) » , que M. Maxiipe Leroy nous montre tonte la portée de ces formules à rencontre de PEtat ; et la différence profonde qai •épare les syndicats d'avec les autres associations de fonctionnaires.

Une association de fonctionnaires, fait observer cet auteur,

ne bouleverserait ' pas l'ordre de choses actuel. Le droit d'association ressortissait jadis au droit public français; il peut voisiner avec ce droit public, le pénétrer et s'en pénétrer ; il laisse TËtat debout (2). Au contraire, « le syndicat, c'est le droit privé, c'est-à-dire l'application aux rapports entre l'Etat et les fonctionnaires de toutes les règles qui sont applicables entre employés, ouvriers et patrons (3) ».

C'est ce que la Lettre ouverte à M. Clemenceau^ présideni du Conseil des ministres, — manifeste émanant* des fonctionnaires syndicalistes et affiché par leurs soins, — traduit très exactement en ces termes :

« Pour nous, Tidée de contrat est exclusive de celle d'autorité et de gouvernement (4) ».

La discipline contractuelle, que Ton conseille aux fonctionnaires de réclamer, c'est donc bien, comme M. Maxime Leroy le constate lui-même, « la base du fédéralisme proudhonîen,

(1) Cf. Revue de VÊnseignement primaire, 1905, n" 9, p. 65.

(2) M. Leroy, Transformations de la puissance publique, p. 240.

(3) 16., pp. 215-216; adde p. 250.

(4) Cité à la tribune par M. Briand, ministre de Tlnstruction Publique, le 13 mai 1907 : cf. Chambre des députés, Ann», p. 94. Ce discours tout entier est à lire comme documentation sur le syndicalisme, sur ses tendances révolutionnaires, et sur l'état d'esp<nt des fonctionnaires qui font partie de ce mouvement.

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négateur de l'Etat (1) », la doctrine qoi ne reconnaît « plus d*acte8 de puissance publique, partant plus de droit public» plus de souveraineté, plus d'Etat (2). »

M. Maxime Leroy a parfaitement raison sur ce point. La substitution du droit privé au droit public, qui constitue Tessence de la doctrine du fédéralisme syndical, c'est la négation même de l'Etat; car supprimer le droit public, c'est supprimer tout ce qui constitue TEtat, au sens juridique et actuel de ce mot (3).

Ce résultat est particulièrement sensible et immédiat dans une démocratie comme la n6tre, où, le droit et les institutions publics une fois disparus, le fantôme de l'Etat n'aurait même pas la ressource de se réfugier dans la personnalité d*un souverain, pour continuer à faire parade d'une ombre d'exÎBtence.

Aussi M. Maxime Leroy a-t-il le droit de conclure, en opposant au mouvement démocratique l'antithèse du mouvement syndicaliste:

t L'une et 'autre évolutions, la démocratie et le socialisme... s'écarlent progressivement l'une de l'autre... L'une développe l'Etat, l'autorité ; l'autre le nie et prépare le fédéralisme professionnel, la discipline contractuelle (4). »

Tous les théoriciens du syndicalisme sont sur ce point d'accord avec M. Leroy: le syndicalisme tend à la suppression de l'Etat ; et, par voie de conséquence directe, à la suppression du fonctionnarisme et des fonctionnaires (5).

Les mêmes conclusions se retrouvent sous la plume de

(1) Leroy, op, ciU, p, 242.

(3) Cf. stiprà, p. X.

(4) Cf. M. Lbroy, op. cit., Introduction, pp. 22-23.

(5) Cf. suprà, p. X.

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M. Berlhod, qui coDsidère l'onité et rindivisibilité deTEtat comme des mots aussi yides et surannés que ceux de volonté ou de souveraineté nationales (1) ; dans la bouche de M. Vaillant, qui salue, nvec le mouvement syndicaliste des fonctionnaires^ le début de la « société socialiste de producteurs associés, où une administration, non plus liée au sol, mais professionnelle, une administration des choses, comme Ta depuis longtemps dit le socialisme, remplacera TEtat» l'Etat des classes (2) ».

«Que devient alors l'Etat? Il est appelé à disparaître. Il n'est, pour les syndicalistes, qu'une entité métaphysique, vide de sens ; ou bie») »vec Tappareil de ses attributs souverains, son pouvoir de commandement et de contrainte, il ne constitue qu'une source d'oppression, le rempart de l'autorité qu'il faut renverser (3). »

c En France la notion d'Etat a subi dans la conscience ouvrière le déclic formidable que Ton sait... Il s*est produit cette chose énorme, cet événement de portée incalculable, la mort de cet être fantastique prodigieux, qui a tenu dans l'histoire une place si colossale..., l'Etat est mort (4). »

A ces témoignages répétés, émanant de ceux qui mènent le mouvement syndicaliste, on peut ajouter Tappréciation,

(1) Berthod, Lês syndicats de fonctionnaires (Revue politique et parlementaire, t. XLVII, mars 1906, pp. 412 et ss.). Cf. dans le môme numéro la réponse de M. Fernand Faure, qui insiste avec raison sur le vice capital de ces théories : Tabandon de la notion d'Etat.

(2) Chambre des députés, séance 8 mai 1907, Annales, S. 0., 1907, 11, p. 21,

(3) Georges Gahen, Les Fonctionnaires , le syndicalisme intégral» pp. 355 et 88.

(4) Edouard Berth, Le mouvement socialiste, cet. 1907, 3* série,

Lefas. *♦**

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non moins précise, de ceux qui considèrent cette action da dehors et dans son ensemble. C'est M. Larnande, qui cons* tate que cette doctrine ne vise à rien moins qu'à « démolir les fortes assises du droit public (i) ». C'est, à Tétranger, un. auteur cité avec éloges par la revue de l'enseignement prw maire public Le Volume, qui, dans une enquête sur l'en*seignement français, s'exprime ainsi : c Les années autour de 1900 ont été dangereuses pour l'Ëtat français... 11 semble que cette crise soit passée ; elle aurait fini par dissoudre la France en tant qu'Etat (2j. »

Les condamnations portées par la doctrine syndicaliste dé^ passent donc les méfaits imputés à la souveraiueté. Elles vi* sent directement Texistence de l'Etat. Elles s'en prennent même à TËtat, chose intéressante à souligner, beaucoup plus qu'à la souveraineté et à ses abus. En effet» l'Ëtat une fois ^ supprimé, les syndicalistes s'empressent de ressusciter la souveraineté» au profit àe chaque syndicat. Le fédéralisme « autarchique (d)ï> ou « autonomiste (4) », dont ils nous parlent, consisterait à « former, d'après la loi de séparation des organes, des groupes médiocres, respectivement souvê" raifiSf et unis dans la mesure et pendant la durée jugée par eux utiles, par des pactes fédératifs librement établis (5) ».

Dans cette conception de la société, des collectivités di^ verses s'organiseront, régleront par convention leurs rapports

(1) Larnaude, professeur de droit à l'Université de Paris, Revue pénitentiaire, juin 1906, p. 845. — Adde Bergougnan, dans Gazette du Palais^ 30 avril 1907.

(2) D^ Paul RûHLMANN (de Leipzig), Der staatsbiirgerliche Untemcht in Frankreich, p. 55 : cité par le Volume^ 15 mars 1913, p. 401.

(3} Max. Leroy, op, ctï., p. 276.

(4) Berthod, op. cit,f pp. 420 à 423.

(5) Cf. Max. Lerov, op, ctY., pp. 276 à 278.

IJiTBODUCTlOS U

enlre elles, s'adnainistreroat, se fédéreroDt à leur volonté, où plutôt comme elles le pourront (1). < Il n'y aura plus de pouvoir politique proprement dit (i). » La représenlalion actuelle du pays disparaît pour faire place A la représentation des inlérâts professionnels collectifs qui se sout fédérés (3). Avec la représentation politique disparaissent la loi, remplacée par les contrais ; la puissance publique, remplacée par des forces collectives (4) ; l'unilé et l'indivisibilité de l'bltat, considérés comme des mots vides et surannés (5).

La synthèse de l'opération ne consiste donc pas à détruire la notion de souveraineté ; mais bien à en attribuer la jouissance à chacun des groupes syndicaux (6). On ne tue l'Etat, que dans l'espoir, en somme, de -ae partager ses attributs» C'est l'histoire de l'homme qui, fatigué de nourrir la poule aux œufs d'or, l'ouvre, dans l'espoir de profiter à moins de frais du trésor qu'elle renferme. Malheureusement pour le syndicalisme, la tin de l'aventure serait identique, L'Etat mort, quantité de notious et d'avantages disparaissent avec lui, que l'on ne retrouvera pas dans sa succession, et que l'on ne fera pas revivre sous une autre forme.

Tel est le cas des notions d'intérêt public, de charges pu-

(1) Pblloutibb, Histoire des bourses du travail, 1902, p. 169.

(2) Cf. Karl Mabï, Misères de la philosophie (éd. Giard et Srière, 1896), p. 243 ; cité par Uai. Lbboi, op. cit., p. 278.

(3) Cf. Max. Lbrov, ib., p. 276.

(4) Cf. Phoudhdn, Idée générale de la Révnlution au xix* siècle -(Œuvres complètes, t. X, 2860), pp. 2S9 et 260.

(5| Cf. suprà, p. XL1X. L'article est signé d'un professeur agrégé de l'Université.

(6) Cf. Agathun, Le réalisme politique des nouveaux venus, dans le Parthénon, 20 février 1913, p. 196, n. 1. — U même effervescence se constats dans certains milieux anglais : cf. Lucien 6[NG, Une campagne anglaise contre le parlementarisme, dans la Supplément du journal l'Action, 18 juin 1912.

LU II<fTRODUCTIO?r

bliques, de fonctions publiques. Ce sont ces concepts qui constituent TEtat. Ils disparaissent avec lai ) et avec TEtat, avec la fonction publique, disparait également le fonctionnaire.

[ Nous entendons bien que le»yndicalisme prétend remplacer la notion d'intérêt public par celle d'intérêt collectif. Pour parler plus exactement, les syndicalistes confondent ces deux expressions. Il y a pourtant une différence considérable entre l'intérêt collectif, l'intérêt professionnel, représenté par le syndicat, et l'intérêt général, l'intérêt public, représenté par l'Etat.

L'intérêt professionnel collectif, c'est l'intérêt actuel des travailleurs groupés dans la même profession. C'est une somme d'intérêts personnels. Cette ^conception procède, au fond, de la même vue que la défense des intérêts individuels : il n'y a qu'une différence de « quantité », de nombre qui les sépare. En tout cas, le concept d'intérêt professionnel collectif ne dépasse jamais, par définition même, les limites de la profession : il est essentiellement particulariste et limité.

C'est par ce point que la notion d'intérêt général, d'intérêt public, diffère de celle d'intérêt professionnel collectif» Etendrait-on ce dernier concept autant qu'on le voudrait^ on n'y retrouverait jamais l'équivalent du concept d'intérêt général. Une différence de « qualité », comme disent les philosophes, et non pas seulement d'étendue, sépare ces deux notions. Il suffit de raisonner un instant pour s'en apercevoir.

Personne ne niera, tout d'abord, l'extrême difUcalté qui

représentés chacun par un des syodicatB SDUveraiDs dont on nous parle. A. une époque de l'histoire, qui ressemble étrange* ment à celle que le fédéralisme syndical prépare (1), à l'époque féodale, où l'on oe connaissait ni droit public, ni intérêt public, où il n'existait entre les individus et les groupements que des rapports de droit privé, basés sur des engagements contractuels, les petits groupements, souverains eux aussi, qui couvraient le territoire, ne sont jamais parvenus i réaliser l'unité do pays.

Mais supposons que, par impossible, l'aeoord se Tasse un instant ; que, sur un point donné, on intérêt collectif se ré* vêle, commun à une série de professions. Il subsisterait encore un abîme entre cette coalition, due à une coïncidence 4'inlérétB passagère, et ta notion d'intérêt public représeotéa par l'Ëtat. Celle-ci, ferme, stable, ne dépend pas û'un hasard quijuKtaposeleBintérélBde quelques professions. Elle s'étend i tous les citoyens en tant qu'hommes. Elle est plus vaste encore. Elle embrasse, outre l'intérêt supérieur de tous les citoyens présenta de l'Etat, la palrimoine deceuiLquLsont à venir, et anssi l'entretien, la culture du legs de qualités moxales, do nom, de la mission civilisatrice que nous ont transmises les générations passées de ce même Etat. Prétendre, comme le font les internationalistes, que la notion d'Etat est étroite, parce qu'elle se limite dans son application à un ensemble de citoyens déterminé par un territoire, c'est oublier que cette notion gagne en prorondeur, si nous pouvons ainsi nous exprimer, tout ce qu'elle perd en étendue superficielle. La notion d'Etat, qui réunit tous les citoyens passés, pré*

(1) Cf. infrà, pp. lx et ss.

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