CHAPITRE VI
LA GRÈVE DBS SBRYICE8 PUBUGS
Coalition et grève. — Premiers essais. -- Les arsenaux. — Les postiers, — Les cheminots. — La grève en droit. — La grève en fait. — Conclusions.
Coalition et grève.
Ce chapitre se relie étroitemeat au précédent.
En effet, on appelle grève une cessation de travail concertée entre les ouvriers on employés d'une môme entreprise.
Un tel concert était jadis prévenu et empêché par toutes les lois qui prohibaient les réunions et les associations de citoyenSi II était en outre spécialement prévu et puni par une série de textes législatifs.
Le décret-loi des 14^17 juin 1791, relatif aux assemblées cTouvriers et artisans du même état et profession, s'exprimait ainsi, dans la suite de son texte (1) :
Art. 4. — Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arls et métiers, prenaient des délibérations, ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu*à
(1) Cf. les art. 1 à 3 supra, p. 138.
uaprix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions, accompagnées ou noa du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentoires à la liberté et à la déclaration des droits de Thomme, et de nul effet; les corps administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun en cinq cents livres d'amende, et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyen actif, et de rentrée dans les assemblées primaires.
Art. 5. — Il est défendu à tous corps administratifs et munici. paux, à peine par leurs membres d'en répondre en leur propre nom, d'employer, admettre ou souffrir qu'on admette aux ouvrages de leurs professions, dans aucuns travaux public^, ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui provoqueraient ou signeraient lesdites délibérations ou conventions, si ce n'est dans le cas où, de leur propre mouvement, ils se seraient présentes au greffe du tribunal de police pour se rétracter ou désavouer.
Art. 6. — Si lesdites délibérations ou convocations, affiches apposées, lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des actes ou écrits seront punis d'une amende de mille livres chacun, et de trois mois de prison.
Art. 7. — Ceux -qui useraient de menaces ou de violence» contre les ouvriers usant de la liberté accordée par les lois constitutionnelles au travail et à Tindustrie, seront poursuivis par la voie criminelle, et punis suivant la rigueur de la loi> comme perturbateurs du repos public.
Art. 8. — Tous attroupements composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de Tindustrie et du travail, appartenant à tonte sorte
de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre Taction de la police et Texécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupement séditieux, et, comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon toute la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs des dits attroupements, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violience.
En conséquence de celte législation, les articles 414, 415 et 416 du Code pénal prévoyaient et punissaient « toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer l'abaissement des salaires », et « toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier », etc.
La loi du 27 novembre 1849 avait maintenu cette législation.
La loi du 25 mai 1864 vint au contraire supprimer le délit de coalition, pourne retenir et ne punir que les violences ou les fraudes qui pouvaient l'accompagner. Les textes du Code pénal devinrent les suivants :
Abt. 414. — Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans, et d'une amende de seize francs à trois mille francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, quiconque, à Taide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
Arl. 415. — Lorsque les faits punis par l'article précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables Lefas. 12
pourront être mis, par Tarrét ou le jugement, sous la sur- ▼eillance de la kaute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Art. 416. — Seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à Taide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
La grève et le lock-out devenaient; dès lors, des faits légalement possibles. Ils supposaient, toutefois, un concert de Tolontés assez difficile à réaliser, et surtout à maintenir, puisque le droit de se réunir et celui de s*jassocier n'étaient pas reconnus aux citoyens.
La loi du 30 juin 1881. sur la liberté de réunion publique, la loi de 1884 sur les syndicats professionnels, et celle de 1901 sur le contrat d'association vinrent lever ces derniers obstacles.
La loi des 14-27 juin 1791 et l'article 416 du Gode pénal furent abrogés par la loi de 1884. De là vient sans doute que le sentiment populaire rattache au droit syndical la faculté de se mettre en grève. Ce n'est pas exact ; l'abrogation formulée par la loi de 1884 est absolue et bénéficie à tous les citoyens. Elle n'est pas spéciale à ceux qui font partie de syndicats. Des ouvriers non syndiqués peuvent faire grève.
La loi de 1901 vint compléter la mesure, en abrogeant les articles 291 à 294 du Gode pénal et la loi du 10 avril 1834, qui visaient les associations ou réunions illicites.
Seuls les articles 414 et 415 du Gode pénal, et les articles 123 à 126 du même Gode, particuliers aux coalitions
des fonctionnaires contre les lois (i), sont théoriquement toujours en vigueur.
Si la pratique de la grève s'est développée après les lois de 1884 et de 1901, ce n'est pas, on le voit, que ces lois aient ajouté, comme texte, à la loi de 1864. Eliea ont opéré par abrogation. Aucune loi ne prévoit le droit de grève. Gomme Ta très justement fait observer M. Millerand, ce qui rend difficile de légiférer en cette matière, c'est que la grève n'est pas un droit, mais un fait. Elle est la conséquence des lois qui ont permis aux ouvriers de se coaliser, de se réunir, de s'associer dans un but déterminé, et qui ont cessé de considérer comme un but illicite la proposition de cesser le travail.
Si les grèves ont partout suivi de près rétablissement de syndicats ou d'associations, c'est que l'association sous toutes ses formes est un moyen de former et de maintenir les coalitions.
Premiers essais.
Très peu de temps après l'apparition de syndicats chez les ouvriers des manufactures de TEtat, des grèves se produisirent dans ce personnel. Elles étaient limitées, tantôt à une manufacture isolée, tantôt à une catégorie d'ouvriers et d'ouvrières. Elles n'affectaient pas un caractère politique et révolutionnaire. Les pouvoirs publics n'eurent pas d'inquiétude sérieuse à en concevoir.
Cependant l'opinioa publique en fut assez frappée pour qu'aussitôt après le vote par la Chambre de l'ordre du jour
(1) Cf. supràf p. 150.
qui laissait les cheminots de l'Etat libres de se syndiquer, la question d'une grève possible ait été agitée au Parlement.
MM. Merlin^ Cordelet et soixante-trois de leurs collègues, dont plusieurs anciens ministres, déposèrent au Sénat une proposition de loi tendant à interdire la cessation concertée du travail à tous les ouvriers et employés des exploitations de l'Etat (!)•
Cette proposition de loi fut reprise et modifiée, au nom du Gouvernement, par un homme qui n'a cependant pas laissé dans le parti républicain la mémoire d'un réactionnaire. Le 4 mars 1905, M. L. Trarieux, garde des Sceaux, déposait, au nom de M. Félix Faure, président de la République, un «Projet de loi ayant pour objet d'interdire les coalitions formées dans le but de suspendre ou de cesser le travail dans les services publics de l'Etat (2). »
On le voit, le but de ce projet différait de celui de M. Merlin. Tandis que M. Merlin visait tous les ouvriers et employés de TEtat, le projet Trarieux, lui, sus préoccupait seulement d'un certain nombre de services publics, indispensables à la vie de l'Etat ; et il assurait leur continuité, que ces services fussent aux mains de l'Etat, ou qu'ils fussent exploités par des concessionnaires.
M. Trarieux s'exprimait ainsi, dans l'exposé des motifs :
«... Un certain nombre de membres du Sénat ont proposé l'interdiction de toute cessation concertée du travail à tous ouvriers et employés de toutes les exploitations de l'Etat^ et cela tant au point de vue financier que de l'ordre public.
(( Cette proposition a paru dans son principe au Gouver-
(1) Sénat, 21 décembre 1894 : Doc. 1894, n» 58.
(2) Sénat, 4 mars 1895 : Doc. S. 0. 1895, n^ 38.
nement la vraie solution du problème posé ; mais elle lui a semblé aussi cependant dépasser la limite stricte des intérêts nationaux qui peuvent la justifier, et faire naître par là-méme des divergences d*opinionB, sur lesquelles il n'aurait pas Tespoir d'établir l'accord au sein du Parlement.
« Il faut distinguer, entre les diverses exploitations, celles qui constituent des services publics proprement dits, intéressant Tordre général et la sécurité même du pays, de celles qui n'engagent qu'une question de finances... Ce n'est que là où le principe même de la nationalité est en jeu, que le droit de réclamer une protection exceptionnelle ne lui paraît pas pouvoir se contester...
« Ces services sont ceux dont l'importauce sociale a paru telle qu'elle a pu être mise en balance avec les obligations de la loi militaire... C'est dans l'art. 51 delà loi du 15 juilletl889 que s'en trouve la nomenclature ».
La loi du 15 juillet 1889 était alors celle qui régissait le recrutement de l'armée. Sou article 51 portait :
« En cas de mobilisation sont seuls autorisés à ne pas re« joindre immédiatement... les titulaires des fonctions et emplois désignés aux tableaux A, B etc.. Ils sont néanmoins soumis à la juridiction des tribunaux militaires. »
Le tableau A mentionnait notamment les sapeurs-pompiers, les cantonniers, les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hospices, hs agents des services pénitentiaires, les agents des forêts, des douanes^ des postes et télégraphes, des chemins de fer (sections techniques, personnel de l'exploitation technique et personnel de l'administration centrale).
Le tableau B visait les percepteurs, les receveurs des contributions indirectes, les receveurs buralistes ; le personnel de la direction des manufactures de tabac, de la Banque dé France
(ouvriers de FiniprimeriQ des billets, caissiers des suceursales, etc., etc.)
Le projet Trarieux disposait en conséquence, dans son article 2 :
« L'art. 415 C. P. est remplacé par la disposition ci-après :
« Sera puni etc., quiconque aura... amené ou maintenu/ tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail de la part des ouvriers et employés d'un service public, auxquelles s'appliquent les dispositions spéciales de l'art 51 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée. »
La mesure était rationnelle, et peut difficilement être taxée d'excessive. Des grèves g^érales, comme celle des agents de chemins de fer, ont été qualifiées depuis, par les militants du syndicalisme, d'exercices de mobilisation révolutionnaire, bons à encourager dans le temps de paix, pour pouvoir répondre à une déclaration de guerre par le désarmement général du pays. On conçoit donc fort bien qu'une loi sur le recrutement se préoccupe de telles manœuvres.
Le projet Trarieux, qui eût épargné plus d'un mécompte aux cheminots, ne fut cependant pas adopté. Il pâtit d'abord de l'incertitude où l'on était du statut à donner aux fonctionnaires et aux agents des services publics (i). La politique de parti s'en mêla. C'était à qui ferait assaut de confiance aux organisations les plus révolutionnaires, espérant ainsi les amadouer et les tenir en main. De leur côté, les militants syndicalistes, comprenant le danger, modéraient le ton de leurs polémiques, se faisaient modestes et petits, et^ sans rien abdiquer au fond de leurs espérances, déclaraient qu'on avait
(1) Cf. ce que nous avons dit plus haut de ce^ flottements» pp. 141 et ss..
le plus grand tort de ne pas se fier à eux ; qu'on blessait la masse de leurs adhérents en paraissant suspecter leur patriotisme ; que la grève générale était une extrémité à laquelle ils espéraient bien ne jamais recourir ; et qu'ainsi le Gouver-, nement allait s*aliéner la masse des travailleurs, pour déjouer un complot tout à fait improbable (1).
Le ministère Bourgeois, en arrivant au pouvoir, crut, par décret du 30 janvier 1896, devoir retirer le projet Trarieux, Mais la question avait déjà fait l'objet d*un rapport de M. Démêlé et d'une prise en consilération. Le Sénat inscrivit ce rapport à son ordre du jour, le discuta malgré le Gouvernement, et vota finalement le texte que voici :
« Sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 francs à 100 francs, ou de l'une de ees deux peines seulement, toute coalition; de la part des employés et ouvriers de la Guerre et de la Marine, et des agents des Compagnies de chemins de fer et des chemins de fer de l'Etat, en ce compris les agents non classés employés à titre permanent, pour faire cesser, suspendre ou empêcher le travail, s'il y a en tentative ou commencement d'exécution.
« Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
« Toute provocation publique à commettre le délit ci-dessus • spécifié sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 300 francs. »
Le texte fut transmis du Sénat à la Chambre ; mais il ne fut jamais rapporté ni discuté par cette dernière Assemblée, le Gouvernement l'ayant abandonné.
(1) Cf. la discussion du rapport au Sénat, 8 février 1895, 4 et 14 février 1896.
Cette altitude gouvernementale put satisfaire les cheminots en 1897. Mais ceux, qui en 1910, ont été victimes de l'équivoque ainsi créée sur l'étendue de leurs droits, ont eu moins sujet de s'en féliciter (i).
Quant aux historiens du statut des fonctionnaires, force leur sera de constater que le Parlement, dont on dit si volontiers du mal, a, depuis, soixante ans, fait preuve, en ce qui concerne le statut des fonctionnaires, d'une prévoyance bien supérieure k celle de tous les gouvernements (2).
Les arsenaux:
' L'essai de grève de 1904, dans les arsenaux de la Marine, fut .la première tentative qui parut émouvoir les gouvernants.
Le droit de se syndiquer n'avait pas été reconnu aux ou« viers de ces arsenaux, jusqu'au ministère Pelletan. Celui-<ii accepta officiellement, en 1902, les syndicats d'ouvriers des arsenaux. La conséquence ne se fit pas attendre: en 1904, une déclaration de grève se produisait.
Mais le même ministre, qui avait autorisé la formation du syndicat, lui dénia formellement le droit d'organiser une grève. La dépêche suivante fut adressée par M. Pelletan aux arsenaux :
« Gouvernement ne tolérera jamais suspension travail défense nationale. Faites afficher que tout ouvrier qui n'aura pas repris travail vendredi matin sera considéré comme dé-
(1) Cf. infrà, pp. 196 et ss.
(2) Cf. infrày II» partie, pp. 224 et ss.
missionnaire. Les plus coupables seront exclus, les autres rétrogrades. »
A la lecture de cette dépêche, M. Lasies se donna le malin plaisir d'interpeller le Gouvernement. C'était le 25 novembre 1904. De connivence avec les groupes socialistes, le ministre fit renvoyer la discussion après Tinterpeliation sur les grèves de Marseille, qui, de vendredi en vendredi, se prolongea plus d*an mois. Entre temps, le mouvement de grève avait pris fin par la concession, faite aux ouvriers des arsenaux, des avantages qu'ils désiraient : notamment de la journée de huit heures, qui constituait à ce moment un privilège pour le personnel des arsenaux, au regard des ouvriers de l'industrie privée (1).
Ces concessions éludèrent momentanément la difficulté redoutée par le Gouvernement. Elles oe la supprimèrent pas. Au contraire, Tagitation alla croissant dans les arsenaux, jusqu'à ce qu'un mouvement dé grève générale s'y produisit (2).
Cette fois le débat s'engagea, provoqué par les socialistes. M. Pelletan n'était plus ministre. Sur l'intervention de M. Lasies, il dut cependant justifier sa circulaire hostile à la grève. Il le fit, avec autant d'émotion que de bonne foi, en ees termes :
a Assurément^ lorsque comme ministre de la Marine je me suis trouvé devant une grève dans les arsenaux, j'ai traversé, non pas au point de vue de ce qu'on pouvait penser de moi
(1) Cf. infràf p. 188, les conséquences pécuniaires de cette disposition et supràf p. 142, les observations faites à ce sujet.
(2) Cf. l'exposé du ministre de la Marine sur les faits d'indiscipline qui avaient provoqué ce mouvement de grève : Chambre des députés, 2* séance du 17 novembre 1905 : Ann,, pp. 496 et ss.
an dehors, mais au poiot de vae de ma conscience de vieux républicain et de vieux socialiste, une des épreuves les plus dures qui pouvaient m*ôtre réservées. Je me suis demandé anxieusement où était mon devoir et je crois l*avoir accompli. Pourquoi ai-je fait ce que j'ai fait? Parce qu'à mon sens je ne pouvais établir aucune assimilation entre les ouvriers de l'industrie privée et les ouvriers de la défense nationale (Applaudissements à gauche, au centre et à droite), et c'est là ma réponse à ceux qui veulent montrer la cause du prolétariat tout entier engagée dans la question [Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs).
« ... Quand une grève éclate dans une industrie privée, quel est le mal ? Dn peu moins de bénéfices pour un homme qui, quelquefois, je ne dis pas en fait trop, mais qui peutêtre en réalise plus qu'une juste répartition des choses ne lui en assurerait {Mouvements divers).
<t An contraire, quand une grève éclate dans les arsenaux, si cette grève se prolonge, surtout si elle se renouvelle, le résultat est celui-ci : le jour où un conflit éclatera, il restera sur les chantiers, en construction ou en réparation, un navire qui aurait pu procurer la victoire à la France {Vifs applaudissements à gauche , au centre et à droite).
« On parle du personnel ouvrier. Il mérite toutes les sympathies qu'on a ex[)rimées pour lui ; mais il n'est pas le seul personnel de la Marine ; il y en a d'autres qui ne peuvent pas faire grève ; ce sont ceux que vous enverrez au feu le jour où la guerre sera déclarée (Applaudissements).
€ Est-il possible, est-il admissible que le jour où ils seront au feu, il leur manque pour la victoire ou pour la défense de leur propre existence, un navire ou les munitions nécessaires? (Nouveaux applaudissements).
c ... Dans ces questions d'ordre national, l'arbitre désigné
de la grève, c'est le Parlement. {Très bien. Très himl à gauche. — Interruptions à droite).
« ... Messieurs, voilà quelles sont mes convictions les plus profondes. Je ne sMs pas comment elles seront accueillies par les ouvriers des arsenaux... Qu'ils me permettent, au nom de l'amitié dont je leur ai donné quelques témoignages, de leur donner un conseil. 11 n'est pas possible qu'ils songent à établir la grève comme un procédé habituel de pression sur les pouvoirs publics {Très bien! Très bien !), et c'est ce qui m'a effrayé quand j'ai vu apparaître la grève pour la première fois (1). »
, Nous avons tenu à reproduire les mouvements de séancoi qui accueillirent les paroles de M. Pelletan, pour montrer que la Chambre fut unanime, — le parti socialiste excepté, — à réprouver la grève des arsenaux.
Deux jours auparavant, M. Clemenceau, dans un article du 15 novembre 1905, intitulé La grève des Arsenaux^ écrivait ceci :
<x Si le gouvernement n'écoutait que son strict intérêt administratif, il lui serait trop facile de se tirer d'affaire, puisque nous savons tous qu'il y a trop d'arsenaux et dans ces arsenaux trop d'ouvriers pour la besogne à leur fournir. Ce sont les contribuables qui payent, il ne faut pas l'oublier, et les raisons ne manqueraient pas pour pratiquer du haut en bas de l'échelle d'importantes économies. La question se posera quelque jour ; il n'est peut-être pas prudent à quelques-uns d'en hÂtec l'heure, surtout quand, à la veille de l'adoption d'un programme de constructions navales, l'industrie privée peut arguer des avantages qu'elle parait offrir sur l'industrie d'état au point de vue de la célérité d'exécution ».
(1) Cf. Chambre des députés, 2* séance, 17 nov. 1985 : Ann.^ pp. 505, 506.
Le miaistre de la Marine» H. Thomson, le président du Conseil, M. Rouyier, parlèrent dans le même sens ; ce dernier disait :
c Les commissions (parlementaires) ont établi que lamaind'œavre dans les arsenaux de l'Etat coûtait plus cher que la main-d'œuvre dans Tindastrie privée (Interruptions à Vex^ tréme gauche),
« L'une des raisons, — assurément la principale, — qu'a l'Etat d'entretenir des ateliers k lai, c'est précisément que l'activité de ces ateliers ne pourrait être suspendue sans qu'à l'instant même la défense nationale se trouve affaiblie {A pp laudissemen ts) .
«J'affirme qu'il ne se trouvera Jamais de Gouvernement pour subordonner l'existence même de la patrie, l'indépendance nationale à des considérations de quelque ordre qu'elles soient (1). »
Ces paroles furent approuvées par 436 voix contre 68 seulement.
Pour faciliter le vote à ses partisans, le Gouvernement s'était défendu de discuter au fond la question du c droit de grève » chez les ouvriers de l'Etat. Il était entendu qu'on réservait l'ensemble de ce débat théorique pour un rapport de M. Barthou. Ce que les orateurs soutenaient, c'était le droit du Ministre de congédier les grévistes, et de « recruter de nouveaux collaborateurs ». Mais, pratiquement, cela revenait à leur dénier le droit de grève. C'est bien ce que la Chambre avait entendu faire. Nul ne s'y trompa (2). D'ailleurs le rapport Barthou ne vint jamais en discussion.
Les meneurs du mouvement syndical ne continuèrent pas
(1) Ann.f p. 502.
(2) Cf. rintervention de M. Levraud à ce sujet, à la fin de la même séance.
CHAP. Vi. LA GRÈVE DES SERVICES PUBLICS 189
moins à affirmer que les agents de l'Etat devaient faire grève à rinstar de leurs camarades de riniustrie privée. Deux cessations de travail dans les services publics, — très différentes Tune de Pautre, il est vrai, par leur cause et par leurs résultats, — allaient bientôt, ramener la question devant le Parlement, et cette fois remuer l'opinion publique. Nous voulons parler de la grève des postiers (mars 1009) et de celle des cheminots (octobre 1910).
Lei postiers.
En avril 1906, un premier mouvement de grève 6*était produit dans le personnel des facteurs distributeurs de Paris. Pendant deux ou trois jours, le public, plus amusé qu*ému, avait vu des soldats circuler dans les rues, porteurs de boîtes à lettres. L'accord se rétablit dès que les facteurs se rendirent compte qu*on pouvait se passer d'eux, et que Tadministration fit mine de sévir. Cette grève n'avait affecté, en somme, que des sous-agents dont les connaissances usuelles étaient un peu à la portée de tout le monde, et que Ton avait pu facilement suppléer.
11 ne devait pas en être ainsi du second mouvement, qui fut une véritable révolte du personnel technique^ et même du personnel supérieur des Postes et des Télégraphes de Paris.
A la fin de l'année 1908, ce personnel était arrivé à un état de mécontentement extrême contre la direction personnelle du sous-secrétaire d'Etat, son chef.
Déjà la gestion de celui-ci avait été l'objet de vives critiques à la Chambre de la part du rapporteur général du bud«
190 PART. I. LES RlSVEiNDlCATlONS DES FONGTIONIH AIRES
get, M. Doomer (i). Sans Ténergie avec laquelle le présideut do Conseil soutenait alors ses collaborateurs, le chef parlementaire de l'administration des Postes aurait en à subir une discussion plutôt vive. Les griefs du personnel étaient plus nombreux encore. Officiellement ils se concentrèrent autour de la question dite du « tiercement ». Il s'agissait d'instructions données par M. Simyan, et relatives aux. notes poar l'avancement (2). La question d'ailleurs était difficile. Le personnel avait Tavantage de défendre les traditions reçues jusque-là. Le sous-secrétaire d'Etat, lui, voulait innover : chose toujours délicate. Pour y réussir, il faut avoir la a manière ». M. Simyan ne l'avait pas, sans doute : car il n'aboutit qu'à mécontenter son personnel, et à mettre le Parlement sur la réserve à son propre égard. On feignit même de croire qu'il retirerait ses instructions* Gomme il ne le fit pas, le ressentiment du personnel s'accrut d'autant.
La tension était donc extrême entre le sous-secrétaire d'Etat et son personnel, y compris les chefs hiérarchiques, et Ton sentait, d'autre part, que la Chambre réservait son jugement. Il ne fallait qu'une étincelle pour provoquer un incendie aussi désastreux, aussi soudain que celui du Giiten- Jberg.
Le 13 mars 1909, une agitation se produit au siège central, dans les bureaux de la rue de Grenelle. Des cessations partielles de travail ont lieu. Le sous-secrétaire d'Etat arrive, .et, le chapeau sur la tète, somme les agents et sous-agents de reprendre le travail. Son intervention déchaîne la tempête.
, (1) Cf. Chambre, séance du 17 décembre 1908 {Ann.» pp. 1529 et ss.), et le rapport précité.
'(2) Cf. sur ce débat, plusieurs fois porté à la tribune, la 2« séance du 23 nov. 1908 (Chambre des députés, Ann., pp. 1049 et ss.).
On crie : « Chapeau I Démission I La grève I » Puis les fonc* tionnaires se croisent les bras, on quittent les bureaux. - Etait-ce une grève ? ou bien une révolte? Pour nous, le caractère f^ersônnel de Tincident et des faits qui l'avaient précédé, la violence avec laquelle le tumulte se déchaîna soudain, ne permettent pas le doute* Il s'agissait d*une émeute véritable.
A la Chambre cependant, le chef du Gouvernement affecta
le jour même de considérer la situation comme une grève, illégitime sans doute, mais comme une grève. Il y gagnait de ne pas laisser discuter à la tribune Taulorit^ de son collaborateur, qui eût probablement été jugée mal en point. •Toute Targumentation de M. Clemenceau fut, au contraire,* que le Parlement, à qui seul les ministres répondent, ne pouvait pas laisser poser la question de confiance, devant lui, par le personnel soumis à Tautorité de ses ministres. Sans quoi c'en était fait de l'autorité parlementaire, ainsi que de la discipline hiérarchique.
Il n'est rien de tel que d'anciens révolutionnaires, pour plaider la cause de l'ordre et de l'autorité. Le président du Conseil eut gain de cause. Mais il fut loin de rallier l'unanimité. En dehors des députés socialistes, une minorité appréciable refusa de se ranger à l'avis du Gouvernement. Cette minorité estimait que l'on ne gagne rien à compliquer les situations. Les faits étaient patents : il y avait dissentiment entre le chef parlementaire et le personnel technique de l'administration. Qui pouvait en être juge ? Le Parlement. Ne l'a-t-on pas vu intervenir, dans des questions de discipline militaire autrement délicates, entre les chefs et les soldats ; voire entre des Conseils de guerre et les hommes condammés par ceux-ci ? Le conflit, réduit à ses termes, eût été promptement vidé. Sans doute il était possible qu'il le fût au détri-
ment du soas-seerétaire d'Etat ; et la retraite de celai-ci eût affaibli le ministère. Mais, si la politique de parti s'opposait à cette claire vue des choses, en revanche la bonne administration du pays et Tautorité du Parlement y eussent gagné.
Maintenue sur le terrain aigu d*une rébellion, l'affaire ne pouvait s'éterniser. Traités au contraire de grévistes, officiellement reconnus comme tels, les agents des postes étaient pleinement rassurés sur les suites immédiates de leuréquipée. Sans dodte, on leur déniait le droit de se mettre en grève. Mais eux soutenaient qu'ils l'avaient, ce droit, et ils le prouvaient en continuant leur c grève » : comme d'autres prouvent le moi;ivement en marchant. La tactique suivie par le gouvernement en cette affaire aboutissait ainsi à prolonger le trouble dont souffraient les services publics.
Pris au dépourvu, le Gouvernement se hâta de négocier la paix avec les prétendus grévistes. Il fit preuve dans ces conditions d'une bénignité qui surprit les fonctionnaires, — conscients au fond de la gravité de leur acte, — et qui leur parut cacher des arrière-pensées.
Aussi les postiers, avant de reprendre le travail, tinrent-ils à prendre acte de leurs positions par un manifeste public :
«... Aujourd'hui, disciplinés et dévoués à nos fonctions comme nous l'étipns hier, nous avons décidé de reprendre la besogne journalière.
c Par notre zèle et notre attachement au travail, nous nous efforcerons de mériter toujours l'estime de nos concitoyens.
« Poussés à bout par la malveillance, la grossièreté et l'autoritarisme outrancier de M. Simyan, nous avons été acculés à la cessation du travail.
« Nous ne reconnaissons plus M. Simyan pour chef... »
Ce manifeste confirme nettement ce que nous avons dit de Torigine personnelle et du caractère insurrectionnel du mouvement.
La suite des événements peut s'induire de ce manifeste. Il était facile au Gouvernement, puisque Taffalre n'était pas terminée, de la reprendre au moment qu*il jugerait bon. Le lecteur trouvera dans les débats de la Chambre l'exposé contradictoire des faits (i). 11 verra comment les postiers se trouvèrent acculés à une seconde grève, qui leur montra avec éclat les périls de ce moyen d'action.
Les partisans de la manière forte admirèrent M. Clemenceau. N'avait-il pas ébranlé les partisans de la grève, sauvé son sous-secrétaire d'Etat, maintenu son ministère et sa majorité an Parlement, mis fin d'une manière énergique au mouvement qui entraînait les fonctionnaires ? Le cri général était maintenant contre ceux-ci* La presse et les contribuables appréciaient sévèrement le r61e de leurs syndicats, et con* damnaient hautement la grève des services publics. Tous les ordres du jour proposés à la Chambre avaient explicitement refusé aux fonctionnaires des Postes le droit de se mettre en grève. Ce concours de Topinion publique est un résultat qui comptait.
Dans ce concert d'éloges, il y eut cependant des dissidences. Nous les avons marquées. D'aucuns estimaient que Ton avait joué une grosse partie et demandé un effort considérable au pays, pour une chose qui ne Tintéressait en rien : pour le maintien d*un sous-secrétaire d'Etat, désormais sans action, et dont l'existence ministérielle était comptée. On avait compromis l'autorité du Parlement aux yeux des fonc-
(1) Chambre des députés, séances des 22 et 26 mars, 11 et 13 mai 1912.
Lefas 13
lionnaires, en le solidarisant a priort avec une cause fâcheuse, «t en ayant i*air de poser comme axiome que la Chambre n*abandonDerftit pas l'un des siens, coupable ou non, dans ce conflit. Gomment le Parlement remplirait-il désormais son rôle d'arbitre, dans les heurts des fonctionnaires avec le Gouvernement, 8*ii devait nécessairement couvrir les ministres ? Ainsi la thèse de M. Clemenceau péchait par la racine. Elle avait faussé la situation du Parlement, celle du Gouvernement même, dans la succession ambiguë des événements; et la première» la plus grosse erreur n'avait-elle pas été de transformer en grève la révolte des fonctionnaires contre une direction, qu'ils jugeaient insupportable ?
Pareilles émeutes se sont produites plus d'une fois dans l'histoire. On a vu des militaires déposer les armes, refuser le service. Est-il jamais question de grève pour cela?
Révoltés, les postiers ne pouvaient le demeurer longtemps : la crîse^ étant aiguë, se serait promptement dénouée. Grévistes, ils avaient persisté des semaines dans leur attitude; et le contre-coup de ce trouble avait été profond dans les autres services publics. Il fut question, dans certains de ceux-ci, que le personnel fit grève générale, tant pour affirmer son droit à la grève, que pour appuyer le mouvement des postiers. Cette agitation, entretenue par les éléments révolutionnaires, fut particulièrement ressentie dans les services de transports. L'idée de la grève des cheminots, une fois dans en l'air, ne devait pas tarder à prendre corps.
het cheminots*
Celle-là fut une véritable grève.
Elle en affecta les capactères politico-économiques : la re-
vendicaiion d'un salaire, et l'aspect d*une lutte de classes. A vrai dire, le premier caractère disparut vite devant le second. Les ouvriers qui donnèrent le signal gagnaient plus que le salaire minimum réclamé au nom de la masse. La grève fut, d'autre part, déclanchée bizarrement, au milieu de négociations qui étaient engagées avec le Gouvernement et les Compagnies pour solutionner les revendications du personnel. Si bien que Topinion publique ne vit aucune proportion entre la cause originellement déclarée de la grève, et les résultats désastreux de celle-ci pour la nation.
Il sembla, de suite, que le mouvement présentait un caractère syndicaliste et révolutionnaire, cégétiste en un mot. Les explications échangées plus tard, dans les congrès de cheminots, entre réformistes et révolutionnaires, montrent bien que le public ne s* était pas trompé sur ce point.
La conséquence fut qu'il se montra, dès le début, aussi défavorable à la grève des chemins de fer, qu'il avait été indulgent pour le premier mouvement de révolte des postiers. Toutes ces grèves de services publics commençaient à l'alarmer. Il s'y déclarait de plus en plus hostile.
La G. G. T., fort dédaigneuse des majorités, ne faisait rien d'ailleurs qui pût lui concilier le sentiment public. Elle poussait le mouvement d'après ses principes : arrêtant, bouleversant, détruisant même partout où elle avait quelques affidés, sans se soucier de la masse autrement que pour la mettre en présence du fait accompli. Le cri général fut tel, que le bon sens des cheminots l'entendit. Aussi bien n'avaient-ils fait grève qu*aprè3 hésitation, et seulement dans les centres où la G. G. T. avait détaché des propagandistes. L'ensemble du personnel ne sanctionna pas la tentative. Le personnel de l'ancien réseau de TElat y resta même en enjtier réfractaire.
On eul ainsi l'aspect singulier d'une grève de services pu* blics, qui n'était pas une grève de fonclionnaires.
le Parlement ne Ten déclara pas moins inacceptable. II intervint, sans doute, après la reprise générale du travail, en faveur d'une amélioration des salaires, et pour adoucir le sort des grévistes, qui se disaient trompés par les déclarations d'un ancien ministre et par les précédents parlementaires (1). ^ais les yeux de tous étaient ouverts, et l'opinion était faite, aussi bien à la Chambre qu'au dehors, sur les conséquences, inadmissibles pour l'Etat, d'un arrêt des services publics.
La grève en droite
11 reste aujourd'hui très peu d'hommes, en dehors des syndicalistes ou des révolutionnaires, pour soutenir que les fonctionnaires et agents des services publics peuvent user de la grève au même titre que les ouvriers de l'industrie privée (2).
Les partisans les plus acharnés du droit de grève sont
(1) Cf. rintervention de MM. Barthou et Clemenceau au Sénat, le 8 juillet 1909. M. Barthou se bornait toutefois à constater qu'il n'existait pas de texte de loi interdisant aux employés de chemins de fer l'exercice du « droit légal de grève ». — Adde l'opinion exprimée par M. l'abbé Lemire, dans François Latour, Les grèves et leur réglementation ^ p. 93 : « Nous tous parlementaires, nous avons une part de responsabilité dans la grève t.
(2) Cf. cependant l'opinion exprimée par M. de Mun, dans François Latour, Les grèves et leur réglementation^ pp. 107 et ss.
obligés de reconnaître qu'il peat être fait abas de ce droit, comme de tous les droits, et que la loi a précisément pour mission de prévenir et de réprimer les abus. Il serait curieux que le parti, qui a introduit en France la théorie de c l'abus du droit de propriété », se refusât à admettre qu'il peut y avoir un abus du droit de grève (i)?
Les meneurs eux-mêmes le reconnaissent, par les précautions oratoires qu'ils prennent à l'ordinaire dans leur revendication de ce droit. Ils conviennent que son usage apporte un grand trouble, qu'il faut l'éviter si l'on peut, n'y recourir qu'à la dernière extrémité.
On revendique néanmoins la possibilité pour les fonctionnaires de troubler ainsi l'Etat. Le Comité central pour la dé-
fense du droit syndical du prolétariat de l'Etat, des départements, des communes et des services publics (2), dans un
congrès tenu à la Bourse du Travail de Paris, les 21 et 22 janvier 1906, proposait de modifier comme suit Tarlicle 1*' de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats :
« Sont abrogés la loi des 14-27 juin 1791 et les articles 414, 415 et 416 du Gode pénal (3).
« Sont abrogés les articles du Code pénal visant les coa* litions de fonctionnaires, et toutes les lois, décrets et règlements limitant le droit d'association et de coalition des travailleurs, ouvriers^ employés et fonctionnaires de VEtat,
(1) Cf. Alex. Lefas, dans François Latour, Les grèves et leur réglementation, pp. 195, 196.
(2) Siège provisoire à Paris, 28, rue Serpente.
(3) Ce premier paragraphe est là reproduction du texte proposé par M. Barthou comme modification à l'art. 1" de la loi de 1884. Le second paragraphe, en italique, est Taddition que le congrès propose au texte de la Commission parlementaire ; il vise, entre autres, les art. 123 à 126 du Gode pénal, relatifs aux coalitions de fonctionnaires.
des départements et des communes et des services publies ».
De telles propositions ont peu de chance d'aboutir. Le Parlement, nous Tavons vu, à maintes reprises, et par des ordres du jour de plus en plus fermes, 8*est prononcé contre toute reconnaissance d'un droit de grève aux agents de l'Ëtat techniques et politiques ; et son attitude dans la grève des cheminots le montrait plutôt disposé à étendre celte interdiction aux services publics concédés à des particuliers.
La grève, il faut en convenir, heurte la notion même de service public, car le caractère public d'un service exige sa continuité pour répondre aux nécessités publiques (1).
Elle ne contredit pas moins, en ce qui concerne le fonctionnaire, la pei^manence de fonction et la hiérarchie qui sont, nous l'avons vu, les caractéristiques même du fooctionnaire, celles au maintien et au développement desquelles le statut doit tendre, pour répondre aux vœux des intéressés (2).
Ni la grève des fonctionnaires ni celle des services publics n'obtiendront vraisemblablement l'autorisation légale qu'on sollicite pour elles.
La grève en fait.
Qu'à cela ne tienne, répondent les organisateurs de grèves; nous nous passerons d'autorisation pour agir.
Ici, sur les moyens pratiques de répondre à ce déO, deux courants se manifestent au sein des pouvoirs publics.
(1) Cf. abbé Lemire, dans François Latour, Les grèves et leur réglementation, pp. 97 et ss.
(2) Cf. suprà, ch. i et m.
Certains hommes d*État considèrent comme une manifestation inutile de prohiber la grève en droit. A quoi bon disserter sur le droit, disent-ils : la grève n'est nulle part un droit à proprement parler ; les lois n'en parlent pas (i).
Elle est une résultante de fait. Elle découle du droit de 8*as80cier, de se coaliser, reconnu aux individus. Etes-vous prêts à reconnaître aux fonctionnaires le droit de s'associer? Si vous le faites, vous vous placez par cela même sous la menace d'une possibilité de grève.
Donc, au lieu de vaticiner contre la grève des fonctionnaires, appliquez-vous à résoudre les cas qui peuvent 8*en présenter. Inscrivez dans le statut des fonctionnaires telles mesures qui vous paraîtront utiles au règlement amiable des conflits du travail. Faites, en un mot, du droit positif à cet égard. Ne vous en tenez pas aux prohibitions, et ne vousillu- Bionnez pas sur la vertu impérative de telles défenses. N'oubliez pas que s'il est possible d'empêcher des hommes d'agir^ il est plus difficile, il est théoriquement impossible de les faire agir. On peut empêcher un homme de travailler ; mais s'il se croise les bras, comment Tobligerez-vous à travailler?
Ainsi raisonnent des hommes de grande valeur et de sens pratique éprouvé, M. Miilerand, entre autres (2). Il est vrai qu'en parlant ainsi, M. Miilerand poursuit le développement d'une idée générale, qui dépasse les limites du statut des
(1) Cf. suprày p. 179.
(2) Cf. deux discours de M. Miilerand, l'un sur « la Politique sociale de la République », prononcé, le 28 février 1909, au Cercle républicain de Versailles, Tautre sur « le Règlement amiable des conflits du travail», fait au Comité des études professionnelles, le 10 janvier 1909. Ces deux conférences ont été réunis en une brochure, intitulée Paix sociale (Paris, Jules RoufT}. — Adde Delpech, La grève des services publics.
fonctionnaires, et qoi est de combler les lacunes de la loi en matière de grève. Le « droit de grève i>, nous l'avons dit, n'existe pas, en ce sens que le fait de grève n'est pas légalement connu ni réglementé. Or, M. Hillerand pense qu'il y aurait intérêt pour tous à préciser les conditions dans lesquelles se déclare, se poursuit et se termine une grève.
Cette idée inspirait le projet de loi qu*il déposa, le 15 novembre 1900, comme ministre du Commerce dans le cabinet Waldeck-Rousseau. Au début de la 8* législature, M. Millerand renouvelait sa tentative, par le dépôt d'une proposition de loi « sur le règlement amiable des différends relatifs aux eonditions du travail (1) ».
Les moyens préconisés dans ce but sont, d'abord TinstitU' tion dans chaque établissement industriel de « délégués permanents, chargés de représenter le personnel auprès du chef d'établissement », en ce qui concerne « les réclamations relatives aux conditions du travail » (2).
Relevons en passant la similitude de cette institution, et de celle des Conseils d'administration demandés par les fonctionnaires, et sur lesquels nous aurons à revenir plus loin (3).
Le souci de M. Millerand est évidemment, en instituant ces délégations d ouvriers, et en obligeant le directeur d'entreprise à les recevoir une fois au moins par mois, de maintenir le contact entre ouvriers et directeurs, de prévenir ainsi les surprises, et d'éviter la rupture des relations qui caractérise la grève.
Au cas 011 ce premier moyen ne suffirait pas, et où la grève serait déclarée^ M. Millerand en propose un second : la clause
(1) Cf. Chambre, 14 oct. 1902 ; »• lég., n» 323.
(2) Art. 5 et 13 de la proposition.
(3; Cf. supràf pp. 99 et ss., et m/îù, II® partie, ch. ii et vu
d'arbitrage obligatoire, inscrite au préalable dans le contrat de travail. Cette clause est sanctionnée, en cas d'inexécution, par rinterdiction pendant trois ou six ans, pour les patrons et les ouvriers, d'être électeurs on éiigibles dans les divers scrutins relatifs à la représentation du travail (i).
(( L'obligation d'accepter... le recours à Tarbitrage, tel qu'il est organisé par la présente loi », est imposée par l'article 4 aux soumissionnaires de marchés ou de travaux pour \e compte de l'Etat, aux concessionnaires de mines, de chemins de fer ou de tramways, et généralement à tous les titu* laires d'une concession de l'Etat. Les déparlements et les communes- reçoivent le droit d'imposer ce même recours à l'arbitrage, dans les cahiers des charges de leurs concessions et marchés.
La proposition de M. Millerand se rattache directement par là aux entreprises de service public qui font l'objet de nos préoccupations.
Ajoutons que la déclaration, le maintien et la cessation de la grève sont définis et réglementés par la même proposition. Un scrutin tous les sept jours serait nécessaire à la continuation de la grève.
Des dispositions analogues ont depuis fait l'objet de deux autres propositions de loi.
L'une, de M. Ferdinand Buisson et de plusieurs de ses collègues, tend à faire inscrire l'arbitrage obligatoire dans le cahier des charges des entreprises dépendant des pouvoirs publics (2). Il ne s'agit toutefois que des travaux concédés ou subventionnés par TEtat, les départements et les communes.
« Le refus de se soumettre à la sentence arbitrale entraîne
(1) Cf. art. 1 et 29 de la proposition.
(2) Chambre, 21 mars 1907 ; 9« lég., n<> 879.
202 PART. I. LES REVENDlGAT10?iS DES FONCTIONNAIRES
de plein droit, de la part du concessionnaire, la déchéance de la concession ; de la part de l'ouvrier ou employé, la résiliation du contrat de travail. »
L'autre proposition, de M. Fleury-Ravarin,tend à organiser l'exercice du droit de grève : elle se réfère aux formes dans lesquelles les grèves doivent être déclarées et se poursuivre (i).
Aucune de ces propositions, remarquoils-le, n*envisage la possibilité d'une grève de fonctionnaires proprement dits. Mais toutes peuvent englober cette hypothèse, si on l'admet. Elles ont en outre l'avantage de s'appliquer à tous les agents de services publics, qui ne sont pas fonctionnaires ; ceux, par exemple, des services qui sont concédés à l'entreprise privée.
Nous regardons comme très souhaitable, avec M. Millerand, qu'il soit légiféré sur le droit de grève : en vue de diminuer la fréquence des conflits, leur durée, et d'en faciliter la solution pacifique.
Cela est indispensable tout au moins pour les services publics confiés à l'entreprise privée.
Gela est non moins désirable pour le commerce et l'industrie privés. Nous avons en l'occasion de rapprocher le droit souverain que les patrons et les syndicats ouvriers s'attribuent en matière de conflits, du droit souverain que les seigneurs et les collectivités s'attribuaient en matière de guerres privées, au Moyen Âge. De part et d'antre, ce sont les mêmes genres d'abus : méconnaissance ou mépris des
(1) Chambre, 10 mars 1911 ; 10* lég., n® 813.
conséquences qu'un tel droit peut avoir pour la société, pour les non-combattants ; destruction de l'adversaire par tous moyens ; manquements aux traités, etc.
Or, le Moyen Age, par l'entremise de la puissance religieuse et internationale de TEglise, secondée plus tard par le pouvoir souverain de chaque pays, avait fini par trouver des moyens de circonscrire les luttes privées, d'en diminuer les ravages, le nombre même ; et d*en faciliter Tissue autrement que par la destruction des pariis adverses.
Les non-combattants, femmes, enfants, voyageurs, marchands, les machines industrielles nécessaires à la collectivité» avaient été protégées par un serment religieusement gardé, et qui ne pouvait être enfreint sans des peines sévères. Les conflits avaient été interdits à ceitaines périodes de l'année ; tels les temps de production indispensable (semailles, moisson). Des délais préalables à Touverture des hostilités, et p,ermettant un arbitrage amiable, avaient été. imposés aux parties, chaque fois qu'elles avaient inséré dans leurs contrats une clause de recours à cet arbitrage, et qu'une des parties s'en réclamait.
Autant d'idées qui, de nos jours» retrouveraient leur appli-* cation sous une forme nouvelle, avec la certitude d*un succès historiquement démontré (i).
Aux tentatives du législateur en ce sens, nous pensons
qu'on doit applaudir.
Oui, le droit de grève est à créer dans son ensemble, et
le plus tôt serait le mieux.
Mais la question est de savoir s'il faut y comprendre les
(1) Cf. Alex. Lefas, Les contrats et les conflits du travail {Se* maine politique et litt.j 19 et 26 fév. 1910) ; et Réponse à Venquéte sociale de François Latour sur les grèves et leur réglementation^ pp. 193 et ss.
204 PART. I. LES ReVENDICATIOr>ÏS DES FONCTIONNAIRES
agents de services publics, et particalièrement les fonctionnaires ?
Les y inscrire, ce serait leur reconnaître un droit de grève ; puisque la conséquence de lois, telles que M. Millerand les désire, sera précisément d'élever la grève, du rang de simple fait ignoré du législateur, au rang de droit reconnu et ré* glementé par les lois.
Un tel droit convient-il à des agents de services publics ? L'immense majorité des citoyens français répond négativement.
' Nombreux sont aussi au Parlement ceux qui pensent que le statut, sous une forme ou sous une autre, et en retour des avantages qu'il concède, doit interdire formellement la grève aux fonctionnaires.
Il ne doit pas le faire sans compensations, ni sans leur donner un moyen de faire entendre leurs revendications ; mais il doit le faire, proclame M. Charles Dumont (i).
Il est impossible, fait-on observer en ce sens, que le législateur garde le silence sur une question pareille. Les intéressés l'ont posée eux-mêmes, comme ils ont posé la question des associations et des syndicats. Si le législateur se croit obligé d*aborder celle-ci, comment traiterait-il celle-là par prétérition? Ce serait engendrer une équivoque analogue à celle dont les cheminots ont souffert (2).
(1) Conférence sur La Crise du parti radical, à rEcole des Hautes Etudes sociales (compte-rendu du journal V Action, 28 janvier 1942).
(2) Cf. suprày p. 196.
« Aux Français, il faut parler clair et net. Il faut leur dire sans ambages : ceci est défendu, cela ne Test pas.
« Si donc nous, législateurs, vous, hommes politiques, soucieux du bien commun comme vous devez Tétre, vous avez envie qu'on ne fasse pas grève dans les services publics, c'est peine perdue de procéder par voie de conseil ou d'exhortation. Il faut dire carrément : la grève est défendue. »
Qui dit cela? Un ennemi du peuple? Nullement ; mais un démocrate convaincu, M. Tabbé Lemire (i).
Il prêche cette netteté de décision au point de vue des intéressés d'abord :
« Nous tons, parlementaires, nous avons une part de responsabilité dans la grève dont les victimes étaient signalées Tautre jour à notre intérêt... Nous ne pouvions pas... ne pas éprouver même quelques remords, quand on faisait passer devant nous le défilé des sans-travail, traînant la misère avec leurs femmes et leurs enfants pour avoir fait grève ou avoir poussé à la grève (2). »
M. Lemire ajoute, en ce qui concerne le bien et le droit publics :
(( Une société n*a pas le droit de se suicider ni de se laisser tuer (3). »
Si le législateur aborde en effet la question, il semble difficile qu'il la résolve autrement que ne l'ont fait tous les votes du Parlement, c'est-à-dire dans le sens de la négative.
Je demande, déclare le professeur Berthélémy, — dont on connaît la compétence et le courage en ces difficiles ques^
(1) Dans François Latour, Les grèves et leur réglementation^ p». 98.
tion, — je demande avant ioat qu'on me concède cel axiome: ^^5 services publics sont faits pour le public.
C'est parfaitement exact. Les services publics et leurs titulaires n'ont aucune raison d'être, s'ils n'assurent pas leur mission vis-à-vis du public. S'ils peuvent y manquer à leur gré, il n'y a plus qn'à supprimer la notion d'agents d'Etat et de services d'Etat.
On peut concevoir une organisation sociale, comme celle du Moyen Age, sans Etat, sans services publics, où tout repose sur des contrats, et où des intérêts privés se débattent ensemble. Cela, c'est une conception.
' Mais prétendre maintenir à un service le caractère public, et laisser la collectivité qui l'exploite libre de le suspendre, ce n'est plus une conception : c'est un non-sens.
Conclusion.
La grève n'est pas un but, sauf pour les agitateurs. Cest un moyen. C'est même un procédé fort rudimentaire, tel qu'il est compris dans nos mœurs. « La grève a tout à fait la physionomie de la guerre (i). « Il suit que là où il est possible d'user de meilleurs procédés, nul ne peut s'en plaindre.
Est-ce possible dans le cas des fonctionnaires ? Certes.
Ce cas étant tout à fait à part peut donc être réglé séparément des autres ; et l'Etat, en retour des avantages que le statut concède aux fonctionnaires, peut s'assurer de leur part un traitement de faveur.
La suspension de service est d'ailleurs incompatible avec
(4) Cf. Charles Gide, dans Bibliothèque des sciences sociales. Le droit de grève, p. 19.
la notion de service public, avec la définition du fonctionnaire, avec la permanence d'emploi qa*il veut avant tout s'assurer, avec la discipline hiérarchique qui est constitutive, nous Tavons vu, de sa qualité.
Peut-on admettre que des corporations, qui tiennent en main les ressorts de l'activité journalière d'un peuple, profitent ou plutôt abusent de ce que ces services leur ont été confiés dans l'intérêt du public, pour les retourner contre le pays qui les leur confie, prendre ce pays à la gorge, l'étrangler on le livrer sans défense à l'ennemi du dehors ?
Un grief personnel n'autorise pas plus le fonctionnaire à déserter son poste, que le grief d'un soldat ou d'un officier ne l'autorise à passer la frontière, ou à porter contre son pays les armes que le Gouvernement lui a remises.
Soit, fait-on observer. Mais la thèse ainsi présentée dépasse le terrain du statut des fonctionnaires. Elle s'étend à tous les services publics, péut-étrô même au delà (1).
C'est exact ; mais elle peut être discutée en se limitant strictement au cas des fonctionnaires, parce qu'ils sont dans une situation toute spéciale au point de vue de leurs droits ]et intérêts particuliers.
Le fait qu'ils relèvent de l'Etat et des pouvoirs publics leur
(1) Cf. abbé LEBffiRB,op.ci^, p. 101, etCoLSON, Discipline et avancement des fonctionnaires, pp. 632, 633. — Proposition de loi de MM. Ghautard et Desplas, tendant à la suppression des grèves et à rétablissement de l'arbitrage obligatoire dans les industries de première nécessité : Chambre des députés, 23 mai 1907, — 9« lég., n« 971.
208 PART. I. LES REVE?IDICATIOr>ïS DES FONCTIONNAIRES
assnre des moyens de garantie, de contrôle et de recours^ que n*ont pas les employés de l'industriey réduits à des moyens rudimentaires.
Il n'est pas question de priver les fonctionnaires de moyens réguliers pour exprimer et pour sauvegarder leurs revendications. Mais lis sont déjà, à ce point de vue, dans une situation particulièrement favorable ; et le statut vient encore augmenter les garanties en question.
L'Etat, qui assure ce traitement à ses fonctionnaires, et qui leur procure ainsi la sécurité, peut leur demander en re>tour une sécurité analogue pour lui-même.
Ne l'oublions pas, « la notion du service public, c'est que sa constitution émane de l'autorité, c'est que les conditions qui y sont offertes ne sont pas fixées par un marchandage entre employeur et employé, c'est que son fonctionnement est déterminé par les lois et règlements. Plus de guerre, ici, plus de lutte ; alors qu'y viendra faire la grève avec ses violences?...
« User de violence pour intimider le législateur, c'est accomplir un acte révolutionnaire, ce n'est pas exercer un droit (i) ».
Tout ceci met bien les fonctionnaires dans une situation particulière au point de vue du droit à la grève (2).
Reste une objection. Ce n'est pas tout d'interdire la grève. Gomment sanctionner cette disposition ? Comment prévenir
(1) Cf. Berthélemy, dans Bibliothèque des sciences sociales. Le droit de grève, pp. 48-49.
(2) Adde suprà, p. 142.
CHAP. VI. [la grève des SERVICES PI BLICS 209
les coalitions en vae de cesser le travail si Ton autorise les associations et syndicats ? Et comment obliger des citoyens à travailler, sMls ne veulent pas le faire ?
L^objection est sérieuse* Mais elle n*est pas décisive. Prise à la lettre, elle vaudrait tout autant, remarquons-le, contre les essais préconisés poar réglementer le droit de grève. N'est-il pas plus difQcile de garder la mesure, quand la lutte est ouverte, que de prévenir le désordre, en maintenant les fonctionnaires dans la conscience véritable de leur mission?
La première chose, si Ton veut éviter les grèves de fonctionnaires, est de donner à ces derniers le sentiment bien net que ce moyen d'action est illégitime pour eux, incompatible avec leur devoir envers le public (1). La conscience profes* sionnelle et l'aptitude-au devoir sont choses habituelles chez les fonctionnaires. On peut y avoir confiance.
Seulement il faut leur montrer ce devoir. Les indécisions, les équivoques, les demi-mesures seraient évidemment ce qu'il y a de pire, a Dans la dernière grève des chemins de fer en France, on a ru de très braves gens suivre le mouvement parce que des voix autorisées avaient proclamé sa légalité ; beaucoup d'entre eux n'eussent pas cédé h des excitations qu'ils n'approuvaient pas, s'ils avaient pu se retrancher derrière une prohibition formellement inscrite dans les lois (2). »
Il est exact, par ailleurs, que tous les modes de coalition
(1) Cf. la presse sur les conséquences des dernières grèves de services publics. Des usities durent fermer, faute de combustible. Un voyageur de commerce, en rentrant à Paris, trouva sa jeune femme morte, sans avoir été même informé de la maladie, les fils télégraphiques ayant été coupés, etc., etc. Des faits semblables méritent de n'être pas oubliés.
(2) Cf. CoLSON, op. cit,, p. 632.
Lefas 14
peuvent servir à engendrer la grève : le droit au syndicat, en particulier, est, dans la plupart des esprite, synonyme du droit de grève ; et c'est, en fait, par les syndicats qne les grèves ont pénétré dans les services publics (i), Mais^outre que rien n'oblige le législateur à étendre la loi de 1884 aux fonctionnaires (2), il est certain que si la loi se prononçait énergiquement, avec les sanctions nécessaires, contre toute provoeation, contre tout appel à une coalition de fonctionnaires en vue de cesser le travail, il y aurait peu de chances que ces appels fussent formulés, et moins encore qu^ils fussent entendus.
Mais s*il y a grève quand même ? Eh bien 1 il y aura révolte contre la loi. De tout temps il y a eu, malgré les tribunaux, malgré les lois, des phénomènes exlrajuridiques, illégaux, qui tantôt sont condaninableSy et tantôt se comprennent. Tout le monde convient qu'il peut y avoir des révoltes nécessaires. Le législateur soucieux de les éviter doit organiser une procédure, qui permette aux revendications légitimes de se faire jour.
Mais ce qui est tout aussi indubitable, c'est qu'on ne peut pas, sous prétexte de circonstances exceptionnelles, reconnaître aux fonctionnaires la possibilité régulière, normale de manquer à leur devoir. On ne peut pas légaliser l'anarchie et rinsurrection : à moins d'abolir l'Etat et la loi. En ce cas la question des fonctionnaires et du service public ne se poserait même plus 1
(1) Cf. Jules Roche, Le droit de grève et les syndicats ou associa* fions (journal La République française, 13 mars 1907).
(2) Cf. suprà, ch. v.