‹ L'état et les fonctionnairesChapitre 33 sur 47 · CHAP. V. LA NEUVIÈME LEGISLATURE · texte numérisé non relu

CHAP. V. LA NEUVIÈME LEGISLATURE

c... Votre place n'est pas davantage à la Confédération Générale du Travail. Elle y est d'autant moins qu'il s'y tient un langage auquel un éducateur ne peut pas apporter son adhésion... (i) o

Les syndicalistes voulurent passer outre. Un manifeste, qu'ils affichèrent, amena la révocation de M. Nègre. Ce fut l'occasion d'une série mémorable d'interpeDations adressées au Gouvernement sur sa politique générale et sur l'exercice du droit syndical. Leur discussion constitue la meilleure documentation sur les syndicats de fonctionnaires et sur leurs rapports avec la Confédération Générale du Travail (2).

MM. Buisson, Jaurès, Ribot, Deschanel^ Steeg y prirent part. Le Président du Conseil refusa très nettement aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. Prenant le manifeste des revendications syndicales présentées par les instituteurs, il en lut le texte :

« Les syndicats doivent se préparer à constituer les cadres des futuresorganisations autonomes auxquelles l'Ëtat remettra le soin d'assurer, sous son contrôle et sous leur contrôle réciproques, les services progressivement socialisés. »

M. Clemenceau ajoutait alors :

(( Il ne s'agissait pas là de constituer des syndicats, mais bien un état de gouvernement construit sur un modèle diamétralement opposé au modèle de la République actuelle.

«... Et ce n'est pas M. Jaurès qui le contestera, car dans un article de Y Humanité il appréciait ainsi ces réclamations des instituteurs : « L'affiliation des fonctionaaires publics au mouvement ouvrier, à la lutte prolétarienne, est un fait révolutionnaire. Oui, c'est un acte de révolution lorsque les

(l)Cf. Rapport Jeanneney, loc. cit„ annexe V.

(2) Cf. séances de la Chambre des 7, 8, 10, 11 et 14 mai 1907.

Lefas. 20

•ervitenrs de l'Etat s'emploient à changer la base même de l'ordre social dont TBtat est l'expression et le gardien, n

c(... Cette révolution, c'est la négation da Gouvernement qui est sur ces bancs. Le Gouvernement est obligé de leur dire : Halte-là, on ne passe pas (1). »

Le Gouvernement eut sans peine la majorité.

Cependant il avait mécontenté à la fois les amis et les adversaires de la révolution ; ces derniers, en refusant d'agir contre certaines menées subversives de la Confédération Générale du Travail. En outre, il n'avaitpassatisfait les fonctionnaires. M. Steeg avait montré les abus dont ceux-ci souffraient, et qui exigeaient un remède (2). De ce remède, du statut, il n'était toujours pas question sur les bancs du Gouvernement.

M. Clemenceau espérait-il que le remède à l'arbitraire sortirait des seules associations de fonctionnaires? 11 semble que ce soit l'explication la plus rationnelle de son attitude. On peut imaginer qu'il se serait dit, obligé de subir les associations de fonctionnaires : limitons-les à un rôle compatible avec l'existence de l'Etat ; et^ comme elles auront toujours tendance à sortir de ce rôle, ne donnons pas à leurs adhérents la garantie d'un statut, à l'abri duquel ils seraient intangibles pour continuer leurs menées. D'ailleurs, s'il se glisse des abus de favoritisme ou d'arbitraire dans l'administration, les associations ne manqueront pas de les signaler à la presse et au Parlement»

Le calcul peut être exact ; mais nous avons vu que les abus vingt fois dénoncés à la tribune se reproduisent toujours. Il faudrait instituer un moyen de les prévenir. Les fonc-

(1) Chambre, séance du 14 mai 1907.

(2) Cf. l'analyse de cet important discours, suprà, p. 64.

CUàP. V. — «> LA NEUVIÈME LEGISLATURE S07

tionnaires ont donc raison de 8*obBtiner dans lear demande •de statut. Le projet Clemenceau ne leur donnait aucune sa*tisfaction de ce côté.

D*aulre part, il ne contentait même pas tous les partisans des associations ; les syndicalistes criaient à la persécutioa.

Il semble qu'il soit assez risqué d'entreprendre ainsi le pro*èlème du statut, en dehors des routes éprouvées par Texpérience des autres peuples; et uniquement par le côté des Associations de fonctionnaires, qu'aucune législation étran-^ gère n'a encore voulu sanctionner.

La Commission nommée par la Chambre fut défavorable À cette façon de procéder. Il lui sembla qu'il fallait, à côté dé la question collective^ résoudre aussi la question individuelle des fonctionnaires ; et que leur concéder les garanties statutaires demandées était même le seul moyen de faire admettre par les fonctionnaires certaines restrictions à l'exercice du droit commun des associations.

M. Clemenceau lui-même se rendit compte de la nécessité d'apporter quelque modification à. son projet. Dans un texte rectifié, remis à la Commission le 25 mai 1907, il indiquait {art. 4), que c des décrets régleront dans chaque département ministériel, au point de vue de leur recrutement et de leur avancement,' le statut des fonctionnaires (1) ».

Mais nous avons dit pourquoi le régime des décrets ne peut, TU les précédents, satisfaire les intéressés (2). Pour quils s'en

(1) Cf.Rapport Jeanneuey, annexe III.

(2) Cf. suprà, p. 68.

contentent, il eût fallu que le Gouvernenr^ent y avisât vingt ans plus tôt ; et surtout qu'il les observât loyalement, à la façon du gouvernement anglais (1).

La Commission parlementaire pouvait d'autant moins s'en tenir là, qu'elle savait que le travail préparatoire établi par la Commission extraparlementaire, nommée par le décret du 21 mai 1906 (2), contenait des garanties statutaires relatives au recrutement, à l'avancement, et au régime disciplinaire des fonctionnaires (3). Or^ ces dispositions, le Gouvernement les avait fait sauter du projet déposé à la Chambre. L'intention ministérielle était donc bien de les écarter de la loi.

La Commission parlementaire ne l'admit pas. Profitant de ce que ^. l'abbé Lemire venait de renouveler sa proposition de loi antérieure (4), elle se saisit de cette proposition, à laquelle s'ajouta .peu après une autre proposition de M. Ferdinand Buisson et de quelques-uns de ses collègues, << rela* tive au statut des fonctionnaires professionnels dans les divers services publics civils (5) » ; et elle confia le rapport de ces propositions de loi à M. Chaigne.

Cependant, M. Jeanneney avait déposé un amendement au projet de loi sur les associations de fonctionnaires (6), et la Commission le chargeait du rapport. Ce rapport contient une importante étude juridique et historique sur les associations de fonctionnaires. 11 conclut à leur laisser le choix entre la loi de 1901 et celle de 1884, mais en acceptant des limites à retendue de ces associations : elles ne pourraient se former

(1) Cf. suprâ, p. 261.

(2) Cf. suprà, p. 301.

{3) Cf. Rapport Jeanneney, ch. ii.

(4) Chambre, 31 mai 1907 ; cf. suprà, p. 256.

(5) Chambre, 30 janv. 1908, — 9* lég., n«» 1482. 6) Cf. Happort Jeanneney, annexe 111.

CHAP. V. LA ISEUViÈME LEGISLATUUE 309

qu'entre employés de même service, ou bien de même grade dans différents services. « Toute union avec d'autres groupements leur est interdite. » La révocation sanctionnait d'autre part la grève des fonctionnaires. Le contre-projet Jeanneney ne s'appliquait pas aux ouvriers ; mais il était étendu aux employés des départements et des communes.

Ce contre-projet fut déposé le 11 juillet 1907 (1). Mais, dès le mois de juin^ par une lettre adressée à la Commission, et qui fut reproduite par la presse, le Gouvernement faisait connaître qu'il ne l'acceptait pas. Il lui reprochait notamment de leurrer les fonctionnaires en letir donnant le mot de s/ndicat) mais non la chose : reproche assez juste. 11 ajoutait :

c Le contre-projet autorise les unions de fonctionnaires» mais en les soumettant à l'autorisation toujours révocable da ministre compétent. Le Gouvernement n'a pas pensé qu'il fût sans daoger de laisser ise former, même sous une condition précaire, des unions de fonctionnaires, qu'il deviendrait.sinon impossible en droit, au moins périlleux en fait, de dissoudre le jour où leur action commanderait une pareille mesure. Plutôt que de créer un provisoire toujours arbitraire, il lui a paru plus franc, puisqu'il ne voulait pas autoriser toutiss les unions, de ne pas leur laisser la possibilité de se former. En retour, il a maintenu un droit très large d*association. »

Il faut rendre à M. Clemenceau cette justice, qu'il a toujours su prendre nettement et publiquement ses responsabilités, suivant en ceci la règle du véritable gouvernement parlementaire.

(1) Chambre, 9« lég., n» 1213.

Mais Topposition formelle du Gouvernement aux conclasiens de la Commission constituait une pierre d'achoppé* ment pour le projet.

Si le Gouvernement ne peut pas légiférer sans les Chambres^ il est quasi-impossible à celles-ci d'établir un statut des fonctionnaires, sans le concours du Gouvernement, qui est le ehef de ces derniers et qui en a la responsabilité.

Rapport Chaigne.

Les événements se chargèrent heureusement de ramener Tentente entre les deux pouvoirs. La révolte des postiers suscita, le 26 mars 1909, sur Tinterpellation de M. Rouanet, un ordre du jour de la Chambre, dont la Commission s'empressa de prendre texte pour déposer son rapport sur le statut des fonctionnaires (1). En même temps, M. Jeanneney ayant été élu sénateur, Jld.Chaigne le rempl«^t€omme rapporteur du projet sur les associations, et déposait à ce sujet un rapport supplémentaire (â). Les deux projets allaient pouvoir se fusionner, puisqu'ils avaient le même rapporteur.

Le rapport Chaigne sur les propositions de statut débute par un exposé de rhistoire du statut des fonctionnaires en France et à l'étranger. Il conclut ensuite à Télaboralion d'un statut applicable aux ^< délégués de l'autorité publique, employés, agents et sous-agents... d'un service public civil régi par l'Etat. »

(1) Chambre, 2 avril 1909, — 9« lég., n» 2450, — Ann,, Doc, y t. LXXVII, pp. 449 et ss.

(2) Chambre, 2 avril 1909, — 9* lég., n*> 2451, — Ann., Doc.^ t. LXXVII, pp. 474 et ss.

CHAP. y. LA NEUYIÈME LEGISLATURB 311

^ Ce statut reprend l'idée des Conseils d'administration, émise par le projet de la Commission de l'Assemblée Nationale (i). Le Conseil « assiste i» le dépositaire de Tautorité charge de nommer et de révoquer les fonctionnaires ; il est en outre consalté et peut émettre des vœux sur toutes les mesures d'orJre réglementaire concernant l'organisation du service.

Mais la Commission, par une initiative louable, transformait ces Conseils en une j^présentation corporative des fonctionnaires du service. Elle adjoignait aux chefs, membres de droit, des membres élus par leurs camarades.

Les Conseils d'administration devaieut être composés, pour moitié des fonctionnaires les plus élevés en 'grade pris

dans leur ordre d'ancienneté, et pour moitié de membres élus» à raison d'un fonctionnaire par chaque grade.

Le recrutement des fonctionnaires comportait un titre de capacité (concours, examen ou diplôme) ; et un stage probatoire suivi au besoin d'un examen pratique. Exception était faite pour les militaires bénéficiant de la loi du SS avril 1905.

Les postes d'ambassadeur, chef de légation, secrétaire général et directeur de ministère, directeur général d'adminis* tration, procureur général, préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture, gouverneur général et gouverneur des colonies restaient en dehors de ces règles. D'autre part, un quart des emplois de receveur buraliste, percepteur, receveur particulier et trésorier général pouvaient être attribués par le Gouvernement à des citoyens comptant au moins dix ans de services publics.

L'avahcement comportait des grades et des classes. A l'in^

(1) Cf. supràj p. 238.

térieur de chaqae grade, TavaDcement de classe est périodique, sauf opposition du chef liiérarchique. Quant à la promotion de grade, elle se fait d'après un tableau d'avancement, où le choix est représenté par des majorations d'ancienneté.

« Aucune recommandation ne devra être prise en considération par aucun de ceux qui ont qualité pour faire subir les examens et concours, ou dresser le tableau d'avancement <art.47))).

Des règlements d'administraUon publique devaient déterminer les permutations possibles.

Le projet prévoyait le licenciement et la mise à la retraite du fonctionnaire incapable.

Quant aux peines disciplinaires, celles du 1*' degré (avertissement, censure, suspension d'emploi pour un mois au plus) étaient prononcées, hiérarchiquement. Les autres (dé* placement d'office avec disgrâce, rétrogradation au grade immédiatement inférieur, mise à la retraite d'office, révocation) étaient prononcées par le Conseil d'administration, en premier ressort, et, en appel « par une Cour de disciplina composée de deux sénateurs, deux députés, deux conseillers i la Cour de cassation, deux Conseillers d'Etat, élus par leurs collègues. Le président est choisi parmi les parlemen- Uires ».

En cas de grève, ces garanties disparaissaient : le Ministre prononçait les peines disciplinaires.

Les pourvois pour violation de la loi allaient au Conseil d'Etat. 11 n'était pas touché au statut de la magistrature ni à celui des fonctionnaires de l'Enseignement public.

Cette proposition très simple contenait l'essence des garanties revendiquées par les fonctionnaires (1), Il lui man-

(1) La plupart des dispositions étaient empruntées & la propo-

Page 1