CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales.
Article i". — Sont considérés comme fonctionnaires, pour Tapplication de la présente loi, tous ceux qui, en qualité de délégués de Tautorité publique, d'employés^ d'agents ou de sons-agentSy occupent dans un service public civil régi par TEtat un emploi permanent, rémunéré par un traitement mensuel ou par rallocation de remises et ouvrant droit au bénéfice éventuel d'une pension de retraite.
CHAP. VI. LE PROJET ACTUEL 3i3