‹ L'état et les fonctionnairesChapitre 37 sur 47 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

RtcuxUmuit.

Art, 2. — «Nul ne peut ètr^ admis dans une catégorie de fonctionfi, par voie de première nomination, s'il n'est Prançais, s'il ne jouit de ses droits civils, et, quand il esi majeur, de ses droits civils et politiques^ et, en outre, s'il n'a satisfait soit à un concours, soit à un examen.

L'autorité investie du pouvoir de nommer arrête la liste des candidats admis à prendre part au concours ou à l'examen.

Tout candidat exclu du concours ou de l'examen a le droit de connaître le motif précis de son exclusion.

Art. 3, — L'admission n'est déGnilivement prononcée qu'après un stage probatoire suivi, s'il y a lieu, d'une épreuve pratique.

Une indemnité, qui ne peut txcéûer le traitement de début, est attribuée au stagiaire. Cette indemnité e£t passible de retenues en vue de la retraite, lorsque le stage est accompli a|ïrè3 la vinçiième ûiÈnée.Le manixnt de ces retaiue« est renii>oursë an siagîaipe qui n'a pas obtenu son aduiisfiîoQ définitive.

Art, 4, — En l'absence d'épreuve prs^ique, Icb candidats admis sont nommés dans Tordre résullunt de leurs n^tes de concours ou d'examen.

Lorsque le «tage est soiri d'orne épreu-ve pratique, c'est le classement obtenu dans cette épreuve qui détermine le rang d'admission.

Les nominations ne peuvent être faîtes qu'à la dernière classe du grade le moins élevé de chaque catégorie de Fonctions.

Art, 5. — Dans ces cas déterminés par les règlements organiques, le diplôme de sortie d'one école préparatoire peut tenir lieu des épreuves indiquées par les articles 2 et 3 de la présente loi.

ArL 6, — Un certain nombre d'emplois seront réservés aux citoyens ayant rendu des services au pays ainsi qu*aux fonctionnaires comptant un nombre déterminé d'années de services administratifs. Un règlement d'administration publique 'arrêtera la liste des emplois qui pourront être ainsi attribués et fixera la proportion en même temps que les conditions dans lesquelles cette attribution pourra être faite. Une Commission instituée auprès de chaque Ministre examinera les titres des candidats et formulera un avis sur leur candidature.

Art, 7. — Toute nomination est rendue publique dans le délai d'un mois, soit par Tinsertion au Journal Officiel^ soit par l'insertion au Bulletin officiel du Ministère intéressé.

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