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CHAPITRE III

De l'avancement.

Art. 8, — La promotion à une classe supérieure dans chaque grade ou emploi a lieu soit au choix, soit à l'ancienneté dans les conditions déterminées pour chaque grade ou emploi et pour chaque service.

La proportion réservée à Tancienneté ne peut être inférieure à la moitié. Toutefois, il n*est pas tenu compte de cette proportion lorsque le choix est remplacé par des majorations d'ancidnneté.

Dans les services où la classe comporte un maximum et un minimum de traitement, les augmentations de traitement, à rintérieur des classes, s'obtiennent exclusivement à Tancienneté.

La promotion à un grade ou emploi supérieur a lieu soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d*un examen d'aptitude.

En dehors des cas de concours ou d*examen, nul ne peut bénéficier d'un avancement de classe ou de grade s'il n'est porté sur an tableau d'avancement et s'il ne compte un minimum d'annt^es de services dans la classe ou le grade immédiatement inférieur.

Art, 9. — Le nombre des inscriptions au tableau sera limité dans des proportions déterminées pour chaque service par un règlement d'administration publique.

Si, dans le cours de l'année, le tableau est épuisé, il peut être complété dans la forme prescrite par l'article précédent.

Art. iO. — Le tableau d'avancement est arrêté annuellement par l'autorité investie du pouvoir de nommer, après avis d'une commission composée de membres nommés à raison de leurs fonctions et de deux membres élus par le personnel pour chaque grade ou emploi ou groupement de grades ou d'emplois.

Les représentants du personnel ne participent à la confection du tableau qu'en ce qui concerne les fonctionnaires de leur grade.

Art. ii. — Le tableau d'avancement est immédiatement rendu public.

Dans le délai de quinze jours qui suit cette publication, les réclamations peuvent être adressées à l'autorité investie du pouvoir de nommer par le fonctionnaire ou l'association intéressés. Cette autorité statue dans le délai d'un mois et ne peut modifier le tableau que sur avis conforme de la commission instituée à Tarlicle précédent

Art. i2, — Les promotions ont lieu dans l'ordre des inscriptions au tableau. Néanmoins, en ce qui concerne la pro« motion de grade, l'autorité investie du pouvoir de nommer peut, lorsque l'intérêt du service l'exige, déroger à la règle

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d-detftoa édictée, mms à la coiuytkMft ik prcadc^ L'avis de la Cùmmàaàoak ynsém par TarUcie 10 de la présemle loi.

Art. 13. — Chaque année, tout fonctionnaire est notésor sa condaite, sen zèle et ses aptîladey. Ces notes sont communiquées aux intéressés snr leur demande.

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