CHAPITRE IV
Art. 14. — Un règlement d'adminiakraliaa poblique déterminera les catégories de fonctions entre lesquelles peuvent avoir lien les permutations et établira une équivalence entre les grades respectifs. Sera nulle tonte permutation non pré- Yue par ce règlement.
Le règlement organique de chaque corps déterminera la proportion des emplois de chaque grade qui peuvent être occupés par des fonctionnaires venant d'un autre corps.
A7*t. do. — Le permutant est nommé dans son nouvel emploi à la classe du fonctionnaire avec lequel il permute. Son ancienneté dans cette classe date du jour de son entrée en fonctions.
A^t. f6. — Les permutations ne pourront étre^ réalisées que par des décrets ou des arrêtés ministériels motivés qui devront être publiés au Journal Officiel dans les quinze jours de leur date.
CHAPTTRH V
Discipline.
Art, il. — L£ft peines diftctplinaijsa da pnoâier degré
L avertisfiement avoc inaeriplion &a dûsaîer ; Le blâme SYec iotscriplion au dossier.
Elles sont prononcées par l'autorité compéteoie après avis des chefs hiérarchiques.
Art, 18. — Les peines disciplinaires du deuxième degré sont :
La rétrogradation sur le tai^leun d'auraneenaeiit ;
La radiation du tableau d'avancement ;
Le déplacement disciplinaire ;
La rètrogradalioD de classe.
Ces peines sont proBOoeées par raoloriié compétente après avis d'un Conseil de discipline composé de trois membres de droit nonmés à raison de leurs fonctions et de deux fonctionnaires da même service et du même grade que le fonctionnaire déféré, élus aonoeUemeat, ainsi que leurs suppléants, par leurs collègnes.
La présidence de ce Conseil est attribuée au fonctionnaire le plus élevé en grade, ou à égalité de grade, au fonctionnaire le plus ancien.
Ne peut faire partie du Conseil de discipline le chef hiérarchique sur la propositioD duquel la poursuite disciplinaire est décidée ou sous les ordres immédiats duquel se trouve le fonctionnaire au moment de sa comparution.
Le fonctionnaire déféré peut récuser un des membres élus et un des membres de droit autre que le préddent.
Les délibérations du Conseil de discipline, qu'elles aient à se traduire en un avis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, ou en une décision comme le prévoit Tarlicle 19, sont prises à la majorité. S'il y a partage^ il profite au fonctionnaire déféré. Le vote a toujours lieu au scrutin secret.
Le Conseil de discipline ne peut émettre un avis ou prendre une déem<Hi'qo*aprlt ose iiisb*iietîen snim Sxnt débat oral et ccHitTséidoirey an eaunr dm]^I le foiKtioiiiiaire déféré peut citer des témoîii» et se faire assister par xm défenseur choisi parmi les agents de son grade on parmi les avocats inscrits au barreafi.
Les séaDces da Conseil de discipliDe sont publiques à moins qae le bois clos ne soit ordonné ou que le fonctionnaire dé< féré ne le réclame.
Art, iO. — Les peines disciplinaires du troisième degré sont :
La rétrogradation de grade ;
La mise en disponibilité d'office ;
Le remplacement ;
La révocation.
Ces peines sont prononcées par le Conseil de discipline, dont la composition et le fonctionnement sont réglés par Tarlicle précédent.
11 ne peut être passé outre à la décision du Conseil de discipline que par un décret motivé pris en Conseil des Ministres sur le rapport du Ministre compétent et publié dans le plus bref délai au Jowmal Officiel.
Art. 20, — Aucun fonctionnaire ne peut être l'objet d'une mesure disciplinaire qu'après avoir été invité à prendre connaissance de son dossier, conformément à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, et à fournir ses justifications écrites.
Copie de son dossier peut être prise par le fonctionnaire ou par le défenseur de celui-ci.
Art. 21. — Dans les cas graves et urgents, si l'intérêt du service Texige, le fonctionnaire peut, en attendant la décision disciplinaire à intervenir, être suspendu par le Ministre, le chef de service ou les agents de direction ou de contrôle délégués à cet effet.
Le Conseil de discipline, devant lequel le fonctionnaire suspendu vient à être déféré, apprécie s*il y a lieu de s'indemniser de la perte de traitement subie par lui pendant la durée de la suspension.
Art. 22. — En cas de cessation collective ou concertée de service, toutes peines disciplinaires peuvent être prononcées sans l'intervention des Conseils de discipline et sans Taccomplissement des formalités ci-dessus spécifiées.
Le fonctionnaire qui a été Tobjet dans ces conditions d'une
des pénalités prévues à rarticle 19 peut, au cas où la peine encourue par lui résulterait d'une erreur matérielle, s'il n'a abandonné son poste que contraint par la violence ou s'il n'a pu le rejoindre par suite d'un empêchement de force majeure, introduire dans lé délai d'un mois qui suivra la me- SDre prise contre lui une demande en revision devant le Conseil de discipline. Ce dernier devra faire toutes diligences pour rendre sa décision dans le plus bref délai, et, an plus tard, dans les deux mois à dater du dépôt de la demande en revision.
La disposition du dernier paragraphe de l'article 19 s'applique aux décisions prises par le Conseil de discipline en exécution du présent article.
Le fonctionnaire qui, 'à la suite d'une demande en revision de ce genre, est réintégré dans son grade ou son emploi, a droit au rappel de son traitement.