CHAPITRE VIII
Dispositions divexse&
Art, 27. — Les personnes appelées à faire partie d'un cabinet de Ministre ou de Sous-Secrétaire d'Etat ne peuvent entrer ou avancer dans une administration qu'en conformité des règles établies par la présente loi.
Art. 28. — Las dispositions du Titre pteaiier de la présente lai ne s'appliquent pas aux directfiurs généraux et administrateurs des grands services de l'Etat, aux secrétaires généraux, directeurs, sous-directaurs et chefs de aeryice des Ministères^ aux inspecteurs généraux at iospecteurs relevant direclament du MiniMre, aux membres du Conseil d*Etat et de la Cour des Comptas, aux fonciionnaires de l'ordre judiciaire, diplomatique et consulaire, aux préfets, aux secrétaires généraux des préfectures, aux soas-préfets, aux gouverneurs génératrxy gouvcrnenrs, lieutenants-gouverneurs et secrétaires-généraux d«îs colonies.
Les fonctionnaires compris dans rénumératîon qui précède ne peuvent être révoqués que par décret rendu en Conseil des Ministres^
Art. 29. — IL n*est pas dérof^ aux éîsposîtions de la loi àa 21 max» i905 anr le recrotement de Farmée réservant certains esqiLois anx anôcna naàlitaîrbs.
Il n'est pas dérogé non plus, sauf en ee qui eoncenie le peraonncd des admmistnilkAS eenlrales, aax lots, débets et règleflumts qui ont fixé les cimdilioaa de recnileiDefii et d'avaneeine&t, aîmâ que le régime diieiplnaire du persoiuiei enseignant, scîeatUîqtte et sdwîm'stralif retenrant du Ministère de rifistmetion pafa}ix{ae.
Art. 30. — Il ne doit figurer aucune recommandation ni dans les dossiers des candidats appelés k subir des examens et concours, ni dans ceux des agents en fonctions. Toute infraction à cette règle donne lieu à une action disciplinaire contre le chef de service dont la responsabilité peut être mise en cause. Cette action est ouverte par le supérieur hiérarchique du chef de service pris en faute, soit spontanément, soit sur la plainte motivée des intéressés ou des fonctionnaires ayant fait partie du jury, de la commission ou du Conseil de discipline devant lequel la recommandation a été produite. L'autorité saisie d'une plainte de ce genre doit procéder à son instruction, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. L'auteur ou les auteurs de la plainte ont le droit d'être entendus.
Il est interdit à tout chef de service de répondre aux recommandations visant soit des candidats, soit des agents en fonctions.
Les chefs de service reconnus coupables d'infractions aux règles ci-dessus édictées, seront punis d'un blàme avec inscription à leur dossier, et, en cas de récidive, d'une des peines énumérées à Tarlicle 19 de la présente loi.
Art. 31. — Dans le délai d'un an à dater de la promulgation de la présente loi, des règlements d'administration publique organiseront les divers corps ou catégories de fonctionnaires en conformité des règles établies par le présent Titre.
Art. 32. — Dans le délai de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application du présent Titre aux fonctionnaires des colonies, des départements et des établissements publics.
Dans le même délai, chaque Conseil municipal élaborera, en s'mspirant des principes déposés dans le présent titre, un règlement fixant le statut des fonctionnaires communaux. Ce règlement devra être approuvé par le Préfet pour les communes dont le revenu est de moins de trois millions, et
par décret lorsque le revenu de la commune tsi supérieur à ce chiffre. Si, à l'expiration du délai fixé, le règlement n'a pas été pris, il en sera imposé un d'office à la commune, dans les trois mois qui suivront, par Tautorité qui a qualité pour donner Tapprobation.