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III. — Le droit de pétition en France

Rentrons en France et venons à la constitution de 1852.

L’article 45 de la constitution est ainsi conçu : « Le droit de pétition s’exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif. » C’est un changement fait à nos anciennes chartes qui, à l’exemple de l’Angleterre, reconnaissaient aux deux Chambres le droit de recevoir des pétitions. Quelle est la raison de cette mesure? Pourquoi refuser au Corps législatif une attribution qui semble toute naturelle, puisque le Corps législatif n’est pas moins que le Sénat le représentant, l’organe de la nation? Je ne chercherai point à l’expliquer; cela me mènerait trop loin.

^’il est cfifficile de se rendre compte de l’exclusion donnée au Corps législatif, en revanche il est aisé de comprendre comment on ne pouvait refuser au Sénat le droit oe recevoir des pétitions, sans rendre la constitution illusoire et sans anéantir du même coup toute

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liberté. ,<< IfQ Sénat, dit l'article 25 de la coijistitutiojQ, est le gar^iep du pacte fondamental et dfi^ libertés publiques. » Cesl ibertés, comment le Sénat pqi^rrait^il les garder, s’il ignore quand elles sont violées? Et ppjiir ment savoir si elles sont violées, à moins d’écopter quiconque se plaint d’être opprimé?

Pour garder et maintenir les ii^ertés publiques, .constitution donne au Sénat une autpfité qu’on p’a point suffisamment remarquée. C’est une pmû§§aPQP sans bornes, qu’on ne peut guère comparer qu’au veto des tribuns de Rome. Théoriquement parlant, le Sénat peut tenir en échec tous les pouvoirs, empêcher la promulgation des lois nouvelles, annuler les actes qui lui paraissent inconstitutionnels, en un mot, ne rien laisseï' {aire dans l’État sans son aveu.

Si l’on réfléchit, en effet, que le Sénat est seul j.uge del’inconstitutionnalité, qu’aucun pouvoir ne peut cassqr les décisions prises par ce grand corps et que les tribunaux sont obligés de respecter ses arrêts législatifs ; si l’on considère, en outre, que le nombre des sénateurs étant fixé par la constitution au chiffre de cent cinquante, il n’y a pas moyen de briser la majorité du Sénat, comme, en Angleterre, on brise la majorité de la Xlhanibre haute en créant de nouveaux pairs, on sentira que soizante-seize sénateurs pourraient, comme autrefois les tribuns de Rome, arrêter court la marche du gouvernement et frapper d’immobilité l’État et la société. | Sans doute, la sagesse du Sénat est une garantie suffisante contre un abus qui n’est possible qu’en théorie. 11 est visible que le Sénat ne se servira de son immense

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privilège que pour éÉhpôôher des ndtfveautés dangeréùses e’I des actes illégaux ; tout ce qiiè' je veui montrer, é’est que cettè aütôrité est énorme, ét que si le Sénat jit^nd sous ^rde lés libertés publiques, persohhê ne peut les entiirnér.

Cés libertés, quelles sont-elles? Les voici telles que les énoncé la constitution. Il n’y manque guère <jue le droit d’dssociation, la liberté de la presse et là liberté des élections, pouf que l’énumération Soit complète. « 12 SériUi’, dit l’article â6 de l’acte de iS52', oppose à la prOŸniilgation., i* des lois qiii seraient contraires ou gid porteraient atteinte à la constitütioii, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à légalité des citoyens devant là loi, à l’inviolabilité de la propriété et au principe de linamovibilité dè là magistràture ^ 2“ de celles qui poürVàieni compromettre la défense du territoire. »

Et Ce ne sont pas seulement les lois nouvelles que le Sénat a le droit de frapper de nullité, s’il lès trouve contraires au pacte fondamental ; la constitution lui attribue également le soin de garder les lois existantes, en cassant tout acte qui y porterait atteinte , sans distifilguer quel est le coupable. « Le Sénat, dit l’article 2Ô, triamtient ou annule tous les actes qui lin sont déférés comme inconstitutionnels par te gouvernement , ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens. » Pouvoir magnifique, s’il est éxefcé avec autant de ffermeté que de modération.

Quels sont ces actes inconstitutionnels? Il Suffit de rapprocher l’article 29 de l’article 26 pour lès connaître.

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On ne peut pas supposer que ce qui est inconstitutionnel dans une loi puisse être constitutionnel dans un acte, qui n’est que l’exécution de la loi. Est donc inconstitutionnel tout acte d’une autorité quelconque, administrative ou judiciaire, qui, au mépris des lois établies, attente à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l’égalité devant la loi, à l’inviolabilité de la magistrature. Le champ est immense ; jamais corps politique n’a été revêtu d’une magistrature plus grande et plus vénérable. Mieux que le préteur de Rome, le Sénat, lorsqu’il remplit sa mission, peut être défini : viva vox juris civilis^ la voix même de la loi.

Cherchons maintenant qui ale droit de présenter une pétition au Sénat. S’il s’agit d’une question politique, il est aisé de répondre : c’est tout le monde. Car, dans un pays libre, chaque citoyen a un égal intérêt à la sécurité ou à la grandeur de l’État. La difficulté ne pourrait se présenter qu’à l’occasion du droit reconnu par l’art. 29. Est-ce seulement la personne lésée qui a le droit de dénoncer l’acte inconstitutionnel? Tout citoyen, au contraire, a-t-il droit de signaler la violation de la loi? La constitution ne distingue pas; elle ne pouvait ^ pas distinguer. Quand la loi est outragée, tout citoyen n’est-il pas menacé ? La loi n’est-elle pas le patrimoine commun du pays? Peut-on savoir si, n’étant pas atteint aujourd’hui, on ne le sera pas demain en vertu même du silence qu’on aura gardé, du précédent qu’on aura laissé établir? Il n’y a de nation libre que celle où chacun se sent offensé dans la personne dp l’opprimé; dé-

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fendre le droit d’autrui, c’est le seul moyen d’assurer le nôtre. Celui qui est sûr de trouver la nation armée contre lui, s’il opprime le plus humble des misérables, n’aura jamais la pensée d’oublier son devoir. C’est dans celte mise en commun de tons les droits et de toutes les souffrances qu’est la vraie garantie de la liberté.

Peut-on se réunir pour signer en commun une pétition et lui donner ainsi une plus grande autorité? Oui, suivant l’usage de tous les peuples libres; j’avoue môme que je n’aurais pas l’idée d’examiner une question aussi simple si, dernièrement, à propos de la pétition en faveur des chrétiens de Syrie, le rapporteur, organe de la commission *, n’avait soulevé une difficulté dont il n’y a point trace dans la constitution, et qui est résolue par tous les précédents. J’ai été affligé, je l’avoue, de voir un des principaux officiers du Sénat, un ancien magistrat, pris d’un de ces scrupules avec lesquels on entrave toutes les libertés. Si chaque citoyen a le droit d’adresser une pétition au Sénat, müle citoyens peuvent présenter, chacun isolément, une pétition pour le même objet; qu’importe alors qu’ils

1 . C’est M. de Rojer. Il a sans doute reconnu l’erreur de celte doctrine étroite, puisque cette année (1863), nous l’avons entendu proclamer que les étrangers mêmes avaient le droit d’adresser des pétitions au Sénat, non pas seulement pour défendre un intérêt privé , toujours respectable, mais pour saisir l’Assemblée d’une question politique ov d’intérêt général. Selon nous, c’est aller d’un extrême à l’autre ; les étrangers n’ont pas à se mêler de nos affaires, et nous n’avons pas à nous mêler des leurs. Comprend-on des Anglais critiquant nos lois, ou des Polonais nous demandant de fdre la guerre à la Russie? Quelle que soit la réponse de l’Assemblée, n’est-ce pas mettre les relations extérieures et le droit de guerre lui-même entre les mains du Sénat?

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sigllënt chacun sur un papier séparé, ou tous sur le môHié papier? S’il y à là une manœuviu de parti, une agitation factice, le Sénat fera comme le parlemerlt anglais, il passera à l’ordre du jour. S’il y a des actes coupables, dénoncez-les à la justice; c’est à elle de prononcer. Mais entre le Sénat et les tribunaux il n’y a place pour personne, à moins qu’on ne veuille énerver à la fois la liberté et le Corps qui la garantit. Chose singulière! en France on nous refuse les droits les plus respefetàbles, sous prétexte qu’ils nous sont inutiles et que nous les laissons périr par notre indifférence; mais aussitôt que ces droits nous sont accordés, on s’effraye de voir le pays reprendre à la vie, on nous montre la police à l’horizon. Quand donc aura-t-on foi dans la liberté?

Je sais que l’honorable rapporteur né s’est proposé qu’une question théorique, qu’un cas de conscience ; il s’est rassuré ‘en songeant que le gouvernement était assez fort pour arrêter tout mouvement d’opinion qui lüî déplairait. C’est là une doctrine dont il n’a pas vu le danger. Certaines théories séduisent par une apparence de modération les esprits timides ; il suffit d’en tirer les conséquences légitimes, pour effrayer ceux même qui les défendent. Si le droit de pétition collective est dans la main de l’État, et ne peut s’exercer que de I son aveu, tacite ou public, peu importe : qui ne voit ■■ que ce droit perd toute son énergie? C’est une gêne au lieu d’être un secours. Comment vous appuierez-vôus sur l’opinion de la France; à propos des chrétiens de Syrie, si le moindre diplomate étranger vous déclare auteur

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OU cômplice d’unè manœuvre qiie d’un mot vbus pouviez arrêter? A qui donc peut ser^r la théorie du savant rapporteur? Ce n’est pas au pays; une liberté qu’on dirige ou qu’oh tolère n’est pas une liberté ; ce n’est pas à l’h'ltat, qu’on encombre d’une responsdbilité gênante; ce n’est pas davantage au Sénat; il ëst trop visible que, le droit d’écouter la voix du pays étant son plus précieux privilège, toul ce qUi affaiblit lë droit dë pétition amoindrit l’autorité du Sénât; Prënbils donc exemple de l’Angleterre. Soyons des Hbtnriies fet hon pas des enfants qu’on fait vieillir dans linè étdrhellë minorité. La liberté est une plàht6 rustiljue, èllègrElüdit sous les vents et l’brdge, et donhe, erl inïlHssàtit, dés fruits incomparables. Ne là thetlëz pas eh sébre cbaude, ne l’étouffez pas à force de précautions.

En quel cas peut-ob se plaindre au Sénat? Quelles sont les pétitions qu’on péUt lui adresser? La constitution, dans ses termes généraux, n’exclut aucüne demande, elle a raison. La juridiction politique du Sénat est comme toutes les juridictions. Tout droit lésé, tout intérêt menacé est admis â se produire; c’est au tribunal à régler sa compétence, à écarter leè iréélathations injustes ou mal fondées. Distinguer à râVaüce, serait agir à l'aveugle, exclure léS demandés leS plus légitimes, et ruiner dans ses fondements le droit de pétition. Ce qui en fait la valeur, c’est qu’il est ouvert ‘à toutes les causes et à tous les droits.

Mais si heureusement il n’ést pas permis de distinguer entre les pétitions, il petit être utile de lès classifier, et d’insister sur tout un ordre de réclamations que

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la constitution a prévues et encouragées ; je veux parler des pétitions qui signalent un acte contraire aux lois et qui, aux termes des articles 25 et 29, le dénoncent au Sénat, gardien des libertés publiques.

Je laisse donc de côté les pétitions essentiellement politiques, c’est-à-dire celles qui intéressent le pays tout entier. Ce n’est pas que je veuille en affaiblir l’importance; mais, pour ces pétitions, la question est jugée, le droit reconnu. La discussion sur les affaires de Syrie, ainsi que les débats sur la pêche maritime, ont prouvé combien le Sénat prenait son rôle au sérieux ; on ne peut qu’applaudir à ce réveil de la discussion. C’est le droit d’interpellation qui reparaît sous une forme nouvelle, je crois que tous les esprits libéraux se félicitent de ce retour. Il est bon qu’un pays veille au soin de ses propres affaires, et quand la presse n’est pas entièrement libre, quel autre moyen y a-t-il pour l’opinion de se faire entendre, que de s’adresser au Sénat? Je ne crois pas non plus que le Sénat et le gouvernement aient à se plaindre de ces discussions, qui font l’éducation civique de la nation. Les débats sur l’affaire de Syrie ont prouvé combien la France tout entière s’intéresse aux chrétiens d’Orient; les débats sur la pêche maritime font honneur aux adversaires et aux défenseurs du traité avec l’Angleterre. Il me semble même, si j’ose dire toute ma pensée, que le résultat de cette discussion a été de démontrer, ce dont quelques personnes commencent à se douter, que si des gens éclairés et animés d’intentions également bonnes ne peuvent s’entendre, la faute en est moins au traité qu’à l’inscrip-

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tion maritime ; institution qu’il est reçu de louer sans examen, et qui demande à être étudiée de près. Si nos marins ne sont pas en état de lutter avec ceux d’Angleterre, la faute n’en serait-elle pas à une institution qui n’a de protection que l’apparence? Est- il bien sûr qu’une mesure imaginée par Colbert convienne encore aux temps modernes ? Et ici, comme partout ailleurs, n’est-ce pas la liberté complète qui serait la vraie solution de la difficulté?

Venons maintenant aux pétitions qui dénoncent au Sénat des actes inconstitutionnels ou contraires aux libertés publiques. Quelques exemples montreront quelle est pour tous les citoyens l’extrême importance de ce droit.

On sait qu’en vertu de la loi de sûreté générale^ loi provisoire, il est vrai, mais qui n’est pas encore expirée, le gouvernement a le droit àü interner dans un des départements de r empire ou en Algérie^ aussi bien que àüeûcptdser du territoire français tout individu con~ damné pour Vun des délits prévus par la susdite loi.

On sait aussi que parmi ces délits, assez vaguement énumérés par renvoi aux lois existantes, il en est qui, aux termes mêmes de la loi, peuvent n’êtrc punis que d’un emprisonnement d’un mois et d’une amende de cent francs. C’est dire assez combien la loi est sévère, puisque pour une faute aussi légèrement frappée par la justice, un citoyen se trouve à la discrétion de l’administration, qui peut le bannir ou l’interner sans jugement. Tout ce que la loi exige en pareil cas, c’est que le ministre de l’intérieur prenne

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l’avis du préfet, du général commandant le département, et du procureur général. Il n’est pas question de publicité.

Supposons maintenant qu’un citoyen soit atteint par une mesure semblable, et qu’il prétende n’être pas dans les conditions de la loi. Une erreur n’est pas impossibiè ; l’administration , qui frappe comme la foudre, n’est pas plus infaillible que la justice, qui s’entoure de formes minutieuses et de délais protecteurs. A qui s’adressera l’interné ou l’exilé? Aux tribunaux? Ils n’ont pas le droit de l’entendre. Aux journaux? Le Moniteur est muet ; quant aux autres journaux , avec la législation actuelle, il ii’en est pas un seul qui osât parler. Il n’y a donc pour l’exilé qu’un recours possible, c’est le eénat. Une pétition lui assure à la fois la publicité que ne peut lui donner la presse, et la garantie d’un examen que les magistrats ne peuvent lui accorder. En vertu des articles 25 et 29 de la constitution, le Sénat a le droit de défendre la liberté individuelle, et d’aflUuler un acte évidemment inconstitutionnel. Que peüt-on imaginer de plus contraire à la constitution, de plus attentatoire à la liberté individuelle que l’exil d’un innocent ?

C’est raisonner, dirâ-t-on, sur une hypothèse chimérique. Le gouvernement laisse dormir la loi de Sûreté générale ; personne ne l’accuse d’avoir interné ou exilé des citoyens qui n’étaient pas atteints par la loi.

Sur le premier point, la réponse est fdèile. Depuis soixante-dix ans', èombien de fois li’avoris-noüs pâs vu se réveiller des lois qu’on croyait mortes ! Le ineilléur

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moyen d’éviter pareils retours, c’est d’en çigpaler le danger. Sur le second point, je dirai que nulle crainte n’est vaine quand il s’agit de la première des libertés, la liberté individuelle. Le ministre d’a,u]ourd’hui ^est animé des meilleures intentions, je l’accorde j qui me répond de son successeur? Qui me dit que le gouvernement ne ressentira pas demain les craintes mêm,es qui lui ont inspiré la loi de 1838? Qui me dit qu’il ^ura toujours auprès de lui des ministres asgep Exiges pour arrêter le zèle furieux de ces hommes qni» par frayenr ou par ambition, poussent toujours ^ in ■violence, et mettent la force dans la cruauté ? Ce qui pens^tne la liberté, ou l’oublie trop, ce n’est pas le dpuceur ei la tolérance de l’administration; on peut être ^re nvec un pouvoir rude et une législation sévère ; Pe cpnstitue la liberté, c’est que la loi' seule com.mand,e, ei.qne les tribunaux seuls appliquent la loi. « Un liomme à qui on ferait son procès et qui devrait être pendu le lendemain, a dit Montesquieu, serait plus bbre qu’un bacba ne l’est en Turquie*. » Vérité profonde sons une forme paradoxale. Les Anglais ne se sont crus en possession de la liberté individuelle que le jour où le statut ^'habeas corpus a retiré cette liberté des mpius de l’ad-« ministration pour en remettre la garde à des magistrats toujours responsables, et que peut mettre en jeu le moindre citoyen.

Pour démontrer l’importance du droit de pétition, veut-on, du reste, un exemple qui n’ait rien d’hypoUié-

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