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Esprit des Lois, liv. XI, ch. ii

LE DROIT DE PÉTITION

tique? J’en choisirai un, pris de moins haut, mais qui est loin d’être sans intérêt. C’est la pétition adressée au Sénat dans l’affaire Lihri.

Il ne m’appai'tient point d’entrer dans le détail d’une affaire aussi grave. C’est au Sénat qu’il appartient de l’eiaminer. En ce moment je ne me prononce ni pour le pétitionnaire ni contre lui; j’écarte même son nom; je ne prends la demande où il est question de lui que comme exemple d’une plainte véritable ; elle a ce triste privilège, qu’on ne peut l’écarter comme une chimérique supposition.

La pétition prétend que dans le trouble d’une révolution, en un moment où toutes les passions étaient soulevées, un citoyen a été dénoncé par des ennemis, poursuivi et condamné par contumace au mépris des formes protectrices établies par la loi. Les garanties essentielles que le Code donne à l’accusé, on les a, dit-on, violées en sa personne. On entre à ce sujet dans des détails circonstanciés qui contiennent des allégations fort graves ; les faits qu’on cite sont, dit-on, reconnus et attestés par des personnes considérables, par des témoins dignes de foi ‘.

En pareil cas que peut faire le Sénat ? Évidemment si es faits ne sont pas justifiés, s’il n’y a là que la téméraire protestation d’un coupable qui ne veut pas accepter une juste condamnation, l’assemblée passera à l’ordre du jour ; jusque-là nulle difficulté.

Je suppose, au contraire, que les faits soient constants,

1 . On comprend la réserve qui m’interdit de sortir des généralités les plus vagues, au risque d’affaiblir mon raisonnement.

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que le£ preuves soient suffîsantes, que de l’étude faite par la commission, que de la discussion qui aura lieu devant l’assemblée il résulte que les formes ont été violées; j’entends, ces formes essentielles qui seules donnent à la justice son caractère; je demande ce que peut décider le Sénat.

Dira-t-on qu’il n’y a là qu’un procès particulier, un intérêt privé, indigne d’occuper l’attention d’un corps qui se doit à la chose publique ? C’est là un argument que déjà, sous l’ancien régime, nos pères repoussaient avec dédain, comme une invention de l’égoïsme trop facilement acceptée parle pouvoir absolu. Il n’est pas vrai que l’injustice dont souffre un citoyen ne soit pas l’affaire de tous. Sans doute, si les formes ont été respectées, si l’instruction a entendu tout le monde, si le juge ne s’est trompé qu’après avoir suivi les règles que la loi a établies pour le guider, il n’y a rien à faire; le Sénat ne peut rien, ce n’est pas une cour d’appel ; mais si les formes ont été dédaignées, il y a là une question constitutionnelle. La liberté individuelle est atteinte ; c’est au Sénat qu’il appartient de la défendre et de la garder.

En est-il vraiment ainsi? Les formes ont-elles cette importance ? Écoutons sur ce point un de nos plus grands jurisconsultes , le vieil et vénérable Ayrault *.

« En la justice, dit-il, la formalité y est si nécessaire , qu’on n’y saurait se dévoyer tant soit peu, y laisser et

1. L’ordre, formalité et vistriicticm judiciaire, par Pierre AyranlU Paris, IGIO, in-4°. M. Diipin aîné a ilcpuis longtemps appelé l’allcntlon sur ce grand homme, le Montaigne du droit criminel; il serait ü désirer rju’on nous donnât une nouvelle, édition de ce livre eaccllcnl.

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omettre la moiDdre forme et solennité requise, que fout r acte m vînt vnc&ntinmt à perdre le nom et snmom de Jmtice, à prendre et emprunter celui de Force, de Machination, voire même de Cruauté ou Tyrannie, toute pure, La raison est parce que justice n’est quasi proprement autre chose que formalité ou cérémonie *. » Soit, dira-Von, c’est là une belle maxime, mais qui ne fait rien à la compétence du Sénat. ïlcoutez ce qu’ajoute mon y\e\xx jurisconsulte, axec une profondeur digne de Montesquieu : « Formalité, c’est Loy. Conséquemment qui n’a droit de faire lois, n’a droit de prescrire les formes » Je m’empare de cette forte maxime, et je dis : Si la formalité est la loi même, la loi en action, que fait le juge qui la méconnaît, sinon mettre sa volonté à la place du législateur et usurper une autorité sacrée et protectrice? N’est-ce pas là, par un acte téméraire, ébranler la constitution, et en frappant un seul individu inquiéter tous les citoyens ? Chacun de nous doit répondre de sa conduite ; mais il a pour se défendre le rempart même dont la loi entoure quiconque lui obéit. Si ces défenses sont ruinées par la main même qui doit les soutenir, qui donc n’a le droit de trembler ? Violer des formes substantielles, n’est-ce pas renverser ces règles qui, suivant Montesquieu *, intéressent le genre humain pim qu’aucune chose qu’il y ait au monde ?

. N’est-ce pas noyer l’innocence sur sa dernière planche de salut ?

t. Ayrault, p. 3.

î. Id., p. ,3.

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