‹ L'État HéritierChapitre 9 sur 11 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Si l'étude du Droit comparé, par l’enrichissement de connaissance dont elle est l’occasion, les rapprochements — analogies ou dissemblances — qu’elle provoque, présente le plus vif intérêt pour le juriste sagace, il n’en faut pourtant pas exagérer la portée. ë

On ne doit pas méconnaître ce que ces comparaisons entre législations qui régissent des pays à races différentes, n'ayant pas atteint le même niveau moral, économique, social et politique, présentent d’arbitraire, voire d’artficiel et de factice.

Ces réserves faites, nous croyons qu’en notre matière, de certains rapprochements — pourvu qu’ils soient objectifs et rationnels — on peut dégager un utile enseignement.

(1) Je veux remercier bien vivement ici M. Guex, professeur à l'Université de Lausanne, à l'extrême obligeance de qui je dois les matériaux de ce chapitre.

AUBURTIN 0)

De toutes les législations étrangères où la question s’est posée de savoir si l'on devait faire de l'Etat un héritier véritable, la législation suisse offre peut-être l'exemple le plus caractéristique. Les vicissitudes qui marquèrent la rédaction du Code civil prennent, en effet, à la lumière des événements dont nous sommes les témoins, un aspect d'actualité saisissante.

Bien que le principe de l'unification intégrale du droit privé ne fût pas encore consacré par un texte constitutionnel, M. le Professeur Huber fut chargé, dès 1892, de préparer un projet de Code civil.

Achevé en 1895, ce projet, revu par diverses commissions, était déjà avancé lorsque l’article 64 nouveau de la Constitution Fédérale révisée étendit, en 1908, la compétence législative de la Confédération à l’ensemble du Droit Privé.

L'Exposé des motifs de l'avant-projet du Département, du 15 novembre 1900, écrit par M. Huber, parut en 1901 et 1902. Des commissions spéciales arrêtèrent, en 1903 et 1904, le texte d’un titre préliminaire et d’un titre final. L'avant-projet de 1900, complété et remanié, notamment sur le point qui nous intéresse, devint le projet que le Conseil Fédéral soumit aux Chambres, avec son message du 28 mai 1904. Le Conseil National et le Conseil des Etats, après des délibérations qui durèrent trois ans, adoptèrent tous deux le projet de Code

civil suisse, à l'unanimité, le 10 décémbre 1907. Il entra en vigueur le 1* janvier 1912.

Or, entre le projet et le Code actuel, on peut relever, au titre dés successions, de notables divergences.

Le projet de 1895, que M. Huber rédigea, « était entré résolument, remarque avec satisfaction M. Alcide Delmont, dans la voie de l’Etat-Héritier ».

Effectivement, il attribuait des droits successoraux à l'Etat en concours avec les héritiers du sang. |

En présence du père, de la mère, ou des membres de leur parentèle, l’article 412 déférait à l'Etat le dixième de la succession. En présence des grands parents, il prenait le quart (art. 413); en l'absence des héritiers du cercle de la famille, toute la succession. Par contre, l’article 4114 n’attribuait à l'Etat aucun droit de successibilité lorsque le défunt laissait des descendants ou lorsque tout ou partie de la succession passait, en vertu de la loi, au conjoint survivant.

Mais — et il importe de le souligner — entre cet avant-projet, que M. Alcide Delmont cite triomphalement en exemple, etla proposition de MM. Palmade, Bedouce, etc. il y a un abîme.

L'avant-projet suisse disposait, en effet, que chaque Canton doit consacrer le montant des suc-

cessions à lui échues de par la loi à l’assistance des indigents, à l'instruction et à l'hygiène publi que. L'Etat ne pouvait donc hériter, d’après le droit fédéral ; il y était apte, au contraire, d’après le droit cantonal : voilà quelle était la solution intermédiaire proposée par l’auteur de l’avant-projet de 1895. É

Ainsi, on le voit, tout en admettant expressément la possibilité, pour le Canton, d’instituer l'Etat héritier, d'importantes restrictions enlevaient à cette mesure les conséquences désastreuses qu’elle ne saurait manquer d’avoir dans notre pays.

Tout d’abord, il ne pouvait s’agir en Suisse — . République Fédérale — que du Canton héritier : le danger d’une centralisation accrue, si redoutable en France — République Unitaire — se trouvait, de ce fait, écarté.

D'autre part, les taxes ainsi perçues, au lieu d'alimenter un budget général, auraient eu une destination déterminée qui tendait à leur conférer, en quelque sorte, la nature de fondations.

L'angle sous lequel cet avant-projet envisageait « l'Etat Héritier », les modalités d'exécution qu’il prévoyait, auraient rendu l'application de ce principe infiniment moins redoutable en Suisse qu’elle ne le serait en France.

Ce système, pourtant si restrictif, a, d’ailleurs, été presque aussitôt abandonné.

Après avoir reconnu que « les prétentions fiscales de l'Etat ne sont actuellement (1901) rattachées au droit successoral que dans de rares Cantons », M. Huber, qui ne cache pas sa préférence pour ce système, ajoute : « A notre avis, il est fort désirable que l'impôt cantonal sur les successions se transforme en une prétention découlant du droit successoral ».

Le projet de 1900 renonce à conférer à l'Etat des droits successoraux (sauf en l'absence de tous autres héritiers). Mais il permet aux Cantons d'établir de tels droits : « Les Cantons peuvent conférer à l’Etat des droits plus étendus... en élargissant son droit de successibilité ».

Le Canton aurait donc pu, dans les limites de son territoire, rétablir, en faveur de l'Etat, le système du projet de 1895, ou même aller au delà : par exemple, appeler l'Etat en concours avec les descendants.

Mais la Commission des Experts à laquelle fut soumis le projet de 1900, proposa de supprimer le droit ainsi laissé aux Cantons. Le Conseil Fédéral s’est rallié à cette manière de voir et le ” projet de 1904 a supprimé la réserve en faveur du Canton.

N'ayant pas été réintroduite au cours des délibérations du Parlement, elle ne figure plus dans le Code civil aujourd’hui en vigueur.

Dans le droit positif actuel l'Etat n’hérite qu’en l'absence d’autres successibles, L'article 466 dispose : &« À défaut d’héritiers, la succession est dévolue, sous réserve de l’usufruit des arrièregrands-parents, des grand’oncles et des grand? tantes, au Canton du dernier domicile du défunt ou à la Commune désignée par la législation de ce Canton ».

Il est interdit aux Cantons d'étendre les droits successoraux de l'Etat. L'exemple du Canton de Zurich, que cite avec complaisance M. Alcide Delmont, cas isolé sous l'empire de l’avant-projet de 1895, ne saurait donc plus être invoqué aujourd’hui. L'Etat ne peut pas venir en concours avec ‘ les héritiers du sang.

Sous l'empire du Code actuel, l’Etat-Héritier n’est plus, en Suisse, qu’une formule vide de sens.

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