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UNE PROPOSITION DE LOI

Le 15 janvier 1926, une proposition de loi « tendant à réformer le régime des taxes successorales » en « donnant comme base au régime nouveau, le régime de l'Etat Héritier » fut déposéesur Le Bureau de la Chambre par M. Palmade et plusieurs de ses collègues. Renvoyée à la Commission des Finances, rapportée presque sans modifications par M. Lamoureux, rapporteur général, présentée pour avis à la Commission de législation civile et criminelle, largement amendée, elle fut l’objet d’un rapport favorable de M. Alcide Delmont, combattue par M. Barthélemy dans un incisif et spirituel discours, disjointe enfin le 12 février 1926 : telles sont, rapidement exposées, les vicissitudes de la proposition dont le principe forme l’objet de notre thèse.

Des diverses mesures envisagées pour parer à une situation financière que M. Paul Doumer, ministre des Finances, voyait « empirer de jour en jour », c’est celle qui, tant par le principe qu'elle pose que ‘par les conséquences qu’elle implique, marquerait le pas le plus décisif accompli depuis de nombreuses années dans la voie du Socialisme d'Etat.

Elle ne tend pas, en effet, à une simple aggravation des impôts en vigueur — si exorbitants déjà, que, dès 1901, M. Rouvier les considérait comme une véritable confiscation.

C’est une formule nouvelle qu’elle introduit dans notre législation successorale, un système original qu’elle organise : l'Etat co-partageant dans chaque succession, l'Etat héritier.

De tous ces textes, le plus radical, celui quiintroduit les modifications les plus profondes, est la proposition de loi de MM. Palmade et plusieurs de se collègues. |

Elle aurait pour but d’instituer, dans chaque succession l'Etat héritier réservataire en ajoutant un alinéa à l’article 913. Il serait tenu compte de deux éléments qui ont inspiré cet article : le nombre d'enfants laissés par le de cujus, le degré de parenté

du réservataire. Mais les conséquences « inadmissibles » qu'entraînerait le « jeu pur et simple des textes du Code Civil sur la réserve », comme l'indique l'exemple cité en note (1), le fait de ne pas « différencier suffisamment l'enfant des autres successibles » et de « traiter sur le même pied les parents rapprochés et les collatéraux ordinaires », ont déterminé MM. Palmade, etc... à instituer un système différentiel reposant sur trois ordres distincts de successibles :

4° L'Etat, en concours avec des héritiers en ligne directe descendante, aurait la moitié seulement de la part réservataire d'un enfant légitime, et encore, pour ménager les petites successions en ligne directe descendante, il n’obtiendrait que le tiers de cette réserve pour la fraction d’actif comprise entre 4 et 100.000 francs.

2° L'Etat, en présence des père, mère, frères ou sœurs, aurait les 2/3 de la part réservataire d’un enfant légitime.

3 En présence de tous les autres successibles, l'Etat aurait la part réservataire d’un enfant légitime, soit la moitié de la succession (art. 2).

Dans le cas où l'Etat serait seul avec le conjoint survivant, au lieu de prendre la moitié de la suc-

(4) Pour une succession de 50.000 francs, l’enfant unique, qui paie actuellement des droits légèrement supérieurs à 3.000 frs., aurait supporté un prélèvement de plus de 16.000 francs.

AUBURTIN 2

cession en pleine propriété, il ne recevrait que la nue propriété de cette moitié.

Enfin, pour éviter une iniquité, il est précisé que les droits de l'Etat seraient toujours limités à la part réservataire ci-dessus définie. « Il ne pourrait exciper de son assimilation à l'enfant légitime pour réclamer uné part de la quotité disponible quand le défunt mourrait ab intestat. La quotité disponible devra, en pareil cas, révenir intégralement aux héritiers appelés autres que l'Etat ».

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