DONATIONS
Ici, une difficulté s'élevait : la présence de l'Etat héritier réservataire exige que la liquidation des droits — normalement effectuée au jour où la donation est parfaite (loi de 1855) — ne soit que provisoire.
Cette liquidation provisoire ferait place à la liquidation définitive des droits de l'Etat au jour de l'ouverture de la succession, après le jeu normal des actions en rapport et en réduction.
Les distinctions du tableau inséré à l’article 82 de la loi du 25 juin 1920 sont maintenues. Il est prévu une augmentation de ces droits, mais les auteurs de la proposition de loi laissent à l’administration le soin des modifications à introduire dans ces tarifs pour les mettre en harmonie avec le relèvement des droits successoraux envisagés dans leur proposition (art. 6).