ENVOI EN POSSESSION
Pour achever de mettre l'Etat sur le même pied que les autres héritiers, la proposition étend le
bénéfice de la saisine à l’Etat, qui n'aura plus à requérir l’envoi en possession. Il tiendra de l’article 900 du Code de Procédure civile le droit de requérir l’apposition des scellés, de faire dresser inventaire toutes les fois qu'il le jugera utile. Mais — particularité remarquable — l'Etat, en aucun cas, ne saurait être tenu des dettes au delà de l’actif par lui recueilli.
Par contre, enfin, l’Etat, tantôt héritier privilégié, tantôt traité en importun, ne pourrait jamais requérir l’application des articles 815 et 826 du Code civil (art. 9).
Intégrée dans le rapport fait au nom de la Commission des Finances par M. Lamoureux, rapporteur général, la proposition de loi de MM. Palmade, etc... n’a été modifiée que sur quelques points de détail.
Dans l’article 86 du rapport de M. Lamoureux, le droit de l'Etat, en présence d’enfants en ligne directe, pour la fraction comprise entre 1 et 100.000 francs, n’est que du quart, tandis que l’article 2, $ 5 de la proposition.de loi lui en donne le tiers.
Enfin le rapport précise l'augmentation des droits d'enregistrement établis sur les donations entre vifs, que la proposition de loi Palmade ne faisait qu'indiquer. Les droits fixés par l’article 32 de la loi du 25 juin 1920 sont majorés de 50 0/0
pour toutes les donations autres que les donations par contrat de mariage.
Dans l’avis qu’il a présenté au nom de la Commission de Législation civile et criminelle, M. À. Delmont fait subir au texte de la Commission des Finances de profondes modifications. Il refuse d'admettre l’Etat dans les successions où il existe des descendants en ligne directe, des collatéraux tels que frères et sœurs ou descendants d’eux. Ce n’est point par raison de principe, explique-t-il, simple question d'opportunité : « considérant que, dans l’état actuel de nos mœurs, l’admission de l'Etat comme héritier réservataire en concours, soit en ligne directe, soit avec les frères et sœurs, causerait dans la vie familiale un trouble profond et jetterait une vive inquiétude dans les familles où l'intervention de l'Etat comme héritier venant exercer ses droits risquerait de troubler le fonctionnement de toute l’économie nationale ».
On n’est pas plus franc. C’est pourtant en faveur de ce système, quoique avec d'importantes restrictions, que se prononce M. A. Delmont. Il propose d'attribuer à l'Etat, « dans toutes les successions déférées à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou, par représentation, aux neveux et nièces du défunt », une part réservataire de la moitié de la succession. Par contre, il n’estime pas nécessaire de lui refuser le bénéfice de l’application des
articles 815 et 826 du Code civil. M. A. Delmont repousse l’Etat-frère et l’Etat-enfant, il admet l’Etat-cousin (1). Le principe demeure : c’est l’essentiel.
(1) Avis présenté au nom de la Commission de Législation
civile et criminelle. Chambre des Députés. Annexe au procèsverbal de la Séance du 22 janvier 1926.