‹ L'État HéritierChapitre 6 sur 11 · NATURE DU DROIT DE L'ÉTAT RECUEILLANT LES SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE · texte numérisé non relu

NATURE DU DROIT DE L'ÉTAT RECUEILLANT LES SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE

Lorsque s'ouvre une succession ab intestat et qu'il n'existe aucun parent au degré successible - pour la recueillir, elle revient tout naturellement à l'Etat.

À quel titre intervient-il alors? Quelle est la nature de son droit ?

. Telle est la question qu'il nous faut maintenant examiner.

Trois explications ont été tentées :

1° Le droit de déshérence est la conséquence du principe que l'Etat recueille les biens vacants et sans maître pour éviter un trouble social.

2 Le droit de déshérence est la conséquence d’un droit éminent de propriété retenu par l'Etat sur les biens des individus.

3 Le droit de déshérence est un véritable droit de succession.

Il ne s’agit pas d’une simple discussion d'école, ce n’est pas là une pure question de mots.

Si l’on considère actuellement l’Etat comme un

successeur irrégulier, exerçant à ce titre un véritable droit de succession, on admettra plus aisément la thèse de l'Etat Héritier. Ce ne serait que la simple aggravation d’un système déjà en vigueur : On ne pourrait dénoncer aucune Innovation juridique, aucune création arbitraire du législateur.

Si, au contraire, conformément à la tradition historique qui, par delà la Révolution et la Féodalité, remonte jusqu’au Droit Romain, on ne reconnaît à l'Etat, dans le Code Civil, qu'un droit de police générale exercé pour prévenir un trouble social, on sera conduit à repousser la thèse de l'Etat Héritier et les conséquences qu’elle implique.

Quant à la troisième explication, nous ne ferons que la mentionner pour mémoire. L'Etat, créateur de la propr étéindividuelle, reprendrait possession, en cas de déshérence, des biens qu’il avait temporairement abandonnés : Droit éminent de propriété existant au profit de l'Etat sur les droits individuels. Cette thèse, tirée des faux principes du « Contrat Social » de Rousseau, invoquée au milieu du xx siècle par l'Administration de l’Enregistrement, admise par quelques décisions de Jurisprudence, a été définitivement rejetée par la Cour de Cassation, le 23 juin 1857, après un rapport du Conseiller Laborie (1).

(4) GC. de Cassation. $S. 57.1.399

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