‹ L'État HéritierChapitre 8 sur 11 · ANCIEN DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

ANCIEN DROIT FRANÇAIS

Dans les pays de droit écrit, où le Droit Romain était en vigueur, on interprète largement les règles établies par Justinien.

Dans les pays coutumiers, les successions s’étendent à l'infini, tant qu’on peut prouver la parenté.

Au début de la période féodale, les seigneurs

(4) Institutes, livre 3, titre 5, p. 5.

(2) Ch. II et IV de la Vov., 118.

(3) Loi 4, Bonis vacantibus, XX.

hauts justiciers faisaient du droit de déshérence l'accessoire de la haute justice. A la fin de l’ancien régime, le droit de déshérence fut rattaché aux principes du droit féodal, qui se caractérise, on le sait, par le fractionnement du droit de propriété en deux parties : domaine éminent, domaine utile.

Quand il y avait déchéance de la succession, les deux fractions du droit de propriété se trouvaient réunies dans la même main. C’est ce qu’on appelait le droit de retour. La déshérence est donc la manifestatiôn du droit de suzeraineté.

Puis vint une époque où le cas de déshérence le plus fréquemment invoqué fut la mort du vassal sans héritier, « Le droit de déshérence était un effet direct du contrat de fief » (1).

C'était donc le suzerain immédiat du vassal mort sans héritier qui aurait dû exercer ce droit, et ce n'est qu’à défaut de seigneurs concessionnaires intermédiaires qu'il aurait dû revenir au roi; en fait, ce dernier exerça seul, omisso medio, le droit de recueillir les biens laissés en déshérence.

Une fois de plus, les nécessités politiques, la tendance vers la centralisation, le dogme de la raison d'Etat, justifièrent une pratique arbitraire, en contradiction flagrante avec les principes les mieux établis du droit féodal.

(4) Vazuier, Le fondement du droit successoral en Droit Français. Thèse Paris, 1902, p. 519.

À la fin de l’ancien régime, on considéra le droit de déshérence comme un droit régalien. Il est la conséquence directe du droit de souveraineté (1).

Le roi succédait aux biens, /oco hœredis. Il n’était pas un véritable héritier, continuant la personne du défunt; ce point, les éditeurs du Traité des Domaines, de Lefebvre Laplanche, l’établissent formellement. « On disait, écrivent-ils, que le roi était successeur aux biens et non successeur à la personne, comme les autres héritiers » (2).

Non contents d’avoir montré que le fisc n’est pas héritier, ils s’efforcent, par un raisonnement perspicace, d'apporter les preuves de leur affirmation. Après avoir rappelé les formalités nécessaires, dans le droit romain primitif, pour que puisse s'effectuer la transmission de la succession, ils ajoutent : « Notre système est différent. S'il (le fisc) n’est pas héritier, il est, suivant l'expression ordinaire, loco hœredis. Nous disons qu’il n’est pas héritier, parce qu'il est à remarquer qu’en effet son titre est antérieur à celui d’héritier : c’est pour son exclusion qu'on a imaginé cette subrogation d’une personne à une autre; il ne se retrouve que parce que, les degrés de cette subrogation épuisée, les choses se retrouvent dans l’état primitif. Il recueille donc les

(1) LesreT, Souveraineté, III, 12. (2) Explications des Editeurs du 7raité des Domaïnes de Lefebvre Laplanche, 521.

biens sans se revêtir de la personne et sans se soumettre à l'obligation personnelle du défunt; seulement il recueille les biens avec leurs charges et répond comme biens tenant aux poursuites des créanciers intra vires emolumenti, en vertu de la règle : bona non intelliquntur, nisi deducto œære alieno » (1).

Peut-on être plus explicite? Peut-on soutenir encore que, sous l’ancien régime, le roi recueillait les successions en déshérence à titre héréditaire, qu'il exerçait sur ces biens un véritable droit de succession ?

Il semble, certes, qu’il faille plutôt expliquer par les principes du système féodal l'attribution au roi des successions en déshérence. « On sait que les héritages tenus à fief se composaient, à l’origine, des biens pris par les conquérants aux vaincus et concédés par le roi, à titre purement viager, à ses lieutenants, à ses soldats, mais à charge du service militaire. Ce bénéfice perdit bientôt ce caractère et devint héréditaire. Chaque grand seigneur fit bientôt à son tour des concessions perpétuelles, à charge de foi et d'hommage et de service militaire, à d’autres gentilshommes, puis ceux-ci à d’autres, : et la hiérarchie féodale qui avait pour base la concession de la terre était fondée ».

(1) Jbid., Préface.

C’est donc le roi qui a, sinon l’exercice, du moins la jouissance du droit de déshérence (1).

« On voit bien, écrit Lebret, des rois sans royaume, mais l’on ne peut pas voir des royaumes sans rois, et des terres sans seigneurs. Sitôt que l’un abandonne, l’autre s’en saisit; s’il a un héritier, il lui succède, s’il n’en a pas, le fisc entre à sa place. »

Le roi, à cette époque, représentant de l'Etat, était donc, en sa qualité de seigneur supérieur, l'unique propriétaire des terres féodales.

« C’est la théorie, écrit encore Laveleye (2), qui était dans son plein épanouissement au moment de la conquête de l’Angleterre par les Normands. On y admit que le roi était devenu propriétaire de tout le territoire et, depuis lors, toute terre fut considérée comme cédée par le souverain. C’est pour ce motif que Blackstone et les autres jurisconsultes anglais admettent encore aujourd’hui que la terre anglaise appartient à la couronne. » :

Ce principe de la directe universelle, appliqué en Angleterre, reçut en France une double consécration. L'article 383 du Code Michaud marque la première reconnaissance officielle de ce prin-

(1) L'Etat, considéré comme successeur aux biens. 7'hèse To ulouse, 1898.

(2) De la propriété el de ses formes primitives,

cipe : « … Sont tous héritages ne relevant d’aucuns seigneurs, censés relever de nous... ».

Louis XIV à son tour, dans l’édit de 1692, proclame que toutes les terres sont concédées par la couronne.

« L'application continuelle que nous avons à rechercher toutes les parties de notre domaine qui ont été ci-devant aliénées et usurpées, nous ayant fait connaître que nous n'avons point de droit ni mieux établi ni plus inséparablement attaché à notre couronne que celui de la mouvance et de la directe universelle que nous avons sur toutes les terres de notre royaume. »

Admise par de pareilles autorités, consacrée par de tels documents, de moins en moins contestée, la théorie de la directe universelle aurait peut-être triomphé définitivement quand la Révolution éclata.

N'’est-il pas, dès lors, plus logique, plus conforme à la vérité historique, de penser que le roi agissait en vertu de son droit de souveraineté, recueillait les successions en déshérence pour que les citoyens ne se les disputassent pas entre eux, pour éviter un trouble social et l'attribution privative, à quelques-uns, des biens qui, en stricte justice, auraient dù être répartis entre tous?

La Révolution, en consacrant, pour les biens en déshérence, les droits de la Nation, voulut

effacer jusqu’au souvenir même du passé. Sans se prononcer sur la nature du droit de déshérence, la loi des 22 novembre-1* décembre 1791 dispose, dans l’article 3 : « Tous les biens et effets, meubles et immeubles, demeurés vacants et sans maïtres, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la Nation ».

Le rapport d'Enjubault qui précéda le vote de la loi ne fournit aucune indication d’où l’on puisse déduire une construction doctrinale quelconque. « Il ne semble même pas que les théories de Rousseau, alors si en faveur, 4ient eu ici quelque influence » (1).

Il aurait été surprenant que la Révolution, ivre d'égalité, n’eût pas songé à attribuer, dans chaque succession, une part réservataire à l'Etat, afin de morceler les fortunes et de détruire les grands patrimoines.

Ce but, il est vrai, c’est par un autre moyen qu'elle pensa l’atteindre. Une loi du 17 nivôse an IT, article 16, réduisit à presque rien le droit de disposer à titre gratuit.

Un individu ne pouvait disposer que du dixième de ses biens en présence d’héritiers directs, du sixième en présence des seuls collatéraux. De

(1) Vazuier, Thèse précitée, 522,

plus, cette quotité disponible ne pouvait être donnée à l’un des héritiers. « Cette loi funeste produisit de tels effets qu’il fallut bientôt l’abandonner; elle fut abrogée le 4 germinal an VIII, après avoir amoncelé inutilement bien des ruines » (1).

Dès 1790, Saint-Just, qui voulait faire revenir le plus souvent possible les successions à l'Etat, supprimait la successibilité entre conjoints (2).

Peu après, un décret prescrivait qu’à défaut de collatéraux ou de conjoints, les biens revenaient à l'Etat (3).

Dans son plan de Code Civil, lu au comité de législation le 8 juillet 1793, Durand-Maillane, sans être aussi hardi, proposait déjà de faire concourir l'Etat avec les successibles. D’après ce projet l'Etat aurait pris :.

1/12 de la succession en présence de parents au Ze degré ;

1/10 de la succession en présence de parents au 7° degré;

la moitié de la succession en présence de parents du conjoint.

(1) Pcanioz, Traité élémentaire de Droit Civil, IX, 809, 9e édition.

(2) /nstitutions républicaines de Saint-Just, Buchez et Roux, XXXV, 304.

(3) Décret du 21 novembre 1790 sur la Législation domaniale, art. 3,

la totalité de la succession en présence d’autres parents.

Certes, 1l n’était pas question d'attribuer à l'Etat une part, si minime fût-elle, dans les successions en ligne directe, et encore moins, même au cas où il héritait, de préciser que cette part serait réservataire.

Cependant, c'était là une conception hardie pour l'époque. Moins d’un an auparavant, en réaction contre l’excès de réglementation qui caractérisait le régime des corporations, l’Assemblée constituante votait la loi Le Chapelier, chef-d'œuvre de l’esprit individualiste qui régnait alors parmi les économistes, unanimes à proclamer les bienfaits du «laissez faire » et du « laissez passer ».

Un douzième de la succession à l'Etat, en concours avec des parents au 4° degré, n'est-ce pas considérable à une époque où, tant en pays coutumier qu’en pays de droit écrit, on ne connaissait pas de limites à la dévolution héréditaire ?

Plus extravagant encore est le projet qu’expose Billaud-Varenne dans ses Eléments de Républicanisme (1793).

Désireux d'établir une « répartition de biens sinon absolument égale, au moins proportionnelle entre tous les citoyens », il veut fixer un maximum à la fortune territoriale, supprimer la faculté de

tester, limiter les donations. André Litchtenberger AUBURTIN 3

résume ainsi son projet (4) : « Chaque citoyen riche sera présumé avoir cinq enfants, entre lesquels ses biens seront également partagés ; lorsqu'il en aura moins, l'Etat lui adjoindra autant d'enfants adoptifs qu’il sera nécessaire. En outre, un maximum sera fixé à la part de chaque enfant. Le partage fait, l'excédent, s’il y en a, reviendra à lEtat ».

Ce n’est pas encore l'Etat héritier, c’est déjà la réglementation étroite et tyrannique d'un Etat jaloux de ses prérogatives, se dressant contre la famille qu'il devrait protéger, défendre et favoriser par tous les moyens.

Arrivons au Code Civil.

Quel est, dans l’esprit du législateur de 1803, le fondement du droit de déshérence ?

Nous avons indiqué plus haut que trois systèmes avaient été soutenus à ce propos. Pour les uns, le droit de déshérence serait une conséquence de ce principe que PEtat doit recueillir, pour eviter un trouble social, les biens vacants et sans maître.

Pour les autres, il serait a conséquence du droit éminent de propriété retenu par l'Etat sur tes biens des individus.

Pour d’autres enfin, il constituerait un véritable droit de succession au profit de l'Etat.

(1) André LiTCHTENBERGER. Le Socialisme et la Révolution Française, 422.

« De ces trois explications, la première seule, écrit Vallier, me paraît admissible et c’est celle que je crois devoir adopter encore maintenant en droit positif français » (1).

Telle est aussi notre conviction. Elle se base sur les textes. Nous considérons, en effet, qu’elle résulte, de façon péremptoire, de la combinaison des articles 539, 713 et 766 du Code Civil.

L'article 539 pose le principe : « Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au Domaine public ».

Quant aux articles 713 et 768, 1ls ne sont en réalité que le développement de ce texte. Le premier dispose que « les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l'Etat », et le second décide qu’à « défaut de conjoint survivant la succession est acquise à l'Etat ». Nous croyons cependant, avec Vailier, qu’il est mexact de dire, comme on le fait généralement, que l’article 768 n’est que Ia répétition de l’article 713.

Comment, a priori, supposer une répétition aussi vaine dans des articles compris tous deux dans la même partie du Code Civil, sous le même titre général, Des Successions ?

Comment admettre cette tautologie de la part

(4) Vazzrr, Thèse précitée, 523,

des rédacteurs du Code, d'habitude si sobres dans leurs expressions, si avides de clarté, de rigueur et de précision ? Faut-il croire qu'ils aient gratuitement répété, à si peu de distance, la même chose sous une autre forme ?

En réalité, les deux textes visent des biens d’origine différente.

L'article 713 envisage des biens considérés individuellement, ut sinqul.

L'article 768, au contraire, vise une masse de biens, prise en bloc, et qui a conservé son caractère d’universalité juridique.

Mais ce qui reste commun aux deux textes, c'est le motif qui a inspiré le législateur dans l’attribution à l'Etat des diverses catégories de biens par lui envisagées. Partout se révèle le même souci; partout les mêmes raisons d’ordre public.

Il faut éviter toute contestation au sujet de biens qui, ne pouvant sans injustice être attribués à quelques-uns, doivent être répartis entre tous.

Les travaux préparatoires du Code Civil ne laissent aucun doute à cet égard : « Le Fisc ou le Trésor de la République recueille les successions auxquelles personne n’a le droit de se présenter, pour cette raison que ce qui n’appartient à aucun individu, appartient au corps de la société qui représente l’universalité des citoyens jouissant pour l'avantage commun, il prévient les désordres

qu'entraîneraient les prétentions de ceux qui s’efforceraient d'être les premiers occupants d’une succession vacante » (1).

Vailier écrit : « Il est impossible de trouver un texte plus formel que celui-là. Il y aurait un trouble social si les individus avaient pu s'emparer un à un des biens de la succession : pour prévenir ce trouble, la loi attribue à l'Etat l’universalité de la succession » (2).

M. Ambroise Colin, dans une note substantielle au Dalloz (1902.2.177), a soutenu cependant que l'Etat devait être considéré comme un véritable successeur. À l’appui de ce système il fait remarquer tout d’abord que l'Etat ne recueille pas les biens individuellement, mais dans leur ensemble «en tant qu'ils constituent une universalité Juridi- : que, un patrimoine ».

Est-il exact de soutenir qu’une acquisition universelle ne puisse répondre qu’à un droit de succession et qu’elle suppose nécessairement la qualité d’héritier ? Nous ne le pensons pas.

Une acquisition universelle n’est pas toujours une acquisition d'ordre successoral.

N'y a-t-il pas des cas d’acquisition légale ?

L'article 127 du Code Civil n’attribue-t-1l pas aux

(1) SImÉon, Dans Fenet. F. 12, 233.

(2) Vazzier, Thèse précitée, 525,

administrateurs légaux des biens des absents les 4/5 ou les 9/10 des revenus de ces biens selon que l’absent reparaît avant ou après 15 ans, la totalité des revenus après 30 ans.

Et qu'est-ce, en réalité, que la prescription, sinon. l'attribution légale d’un bien à un possesseur qui peut être de mauvaise foi, à un voleur même, que le législateur; pour des raisons d'utilité sociale, entend considérer comme un légitime propriétaire ?

L'article 2.279 n’assimile-t-il pas, pour les meubles, le possesseur au propriétaire ?

Il convient, au surplus, de noter les remarques suivantes : l’idée fondamentale qu'on trouve à la base de la dévolution successorale en droit français, est essentiellement celle de l’affection présumée du défunt. Ce dernier est censé préféré ses parents aux étrangers. Bien plus, il est tenu à leur égard, d’un devoir de protection et d'assistance. Si donc les biens successoraux passent aux parents du de cujus, c’est que ce dernier est présumé vouloir témoigner une affection légitime, remplir un devoir essentiel. Mais, lorsqu'il s’agit de l'Etat, on ne saurait, sans ridicule, parler d'affection présumée, on n'aime pas l'Etat ; de devoir familial, l'Etat n’est pas un parent. En réalité, l'attribution a pour raison d'être, le législateur lui-même l’a affirmé, des nécessités de police.

Peut-on soutenir, dès lors, qu'il y ait lieu d’assi-

miler l'Etat aux parents qui suécèdent, ét, parce que ces derniers ont le titre d’héritiers faut-il, d'emblée, donner à l'Etat ce nom qui ne saurait lui convenir? En réalité, l'Etat n’est jas ün héritier ayant droit à affection du défunt, c’ést un géndarmé qui Mäintient l’ordre dans la rue. I n’hérite pas, il mét éertains biens à l’abi descoñvoitises individuelles.

Qu'importe donc la consistance dés biens par lüi recueillis, et lé fait qu'ils constituent où non üne universalité juridique n’est-il pas fort éloigné du litige réel?

Qu'importe éhcoré que l'Etat doive acquitter le passif qui grève ces mêmes biens! Les éréañciérs ont titre, ils doiveñit être désintéressés, ils he font point partie de la foule anonyme ét avide qu'il faut fnainténir.

La jurisprudeñcé est allée, il est vrai, plus loih encoré : elle adiet que l’administration dés Doïaiñes peut démañdéf l’éenvoi ëñ possession provisoire des biéns d'un absent lorsqu'il n’existe ni héritièr présomptif ni suécesseur d’ün ordre plus rapproché.

De ce que l'Etat peut, dañs certaiñs cas Exceptionnels, demander l’envoi eñ possession, faut-il donc nécessdiréement 6onéluré qu’il Soit uñ véritäble héritier, assimilable au particulier qui succède ? Nous sommes loin de l’admettre.

Lä distiñiction que hous ävons adoptée permet

de réfuter cette objection. Voici à ce propos le témoignage de M. Huc:

« La situation (de l’Etat) se rapproche de celle de l'héritier, en ce qu'ils acquièrent tous deux une universalité, et c’est uniquement de là que viennent les ressemblances qui existent entre la condition de l’un et la condition de l’autre. L'Etat recueille une universalité juridique, c’est-à-dire un ensemble de droits représentant un actif et un passif ; il se trouve dans la situation de tout individu appelé à recueillir une universalité et précisément dans une situation analogue à celle de l'héritier lui-même » (1).

Vallier écrit encore : « De même, on comprend parfaitement que puisqu'il (l'Etat) doit recueillir l’hérédité à défaut d’héritier, il puisse demander l'envoi en possession provisoire des biens d’un absent à défaut de tout héritier présomptif. Ce droit n’est que le corrollaire de l'autre et on ne peut pas plus, de l’un que de l’autre, conclure en faveur de l'Etat à un titre héréditaire » (2).

Mais, pour établir La thèse de l'Etat successeur, on à invoqué des arguments plus spécieux. L'Etat, dit-on, est primé parfois, dans ses droits successoraux, par certains établissements publics (3) notam-

(1) Huc, V, $ 139.

(2) Vazuier, Thèse précitée, p. 526.

(3) Avis du Conseil d'Etat du 14 octobre 1809, approuvé le

ment la Caisse des Invalides de la marine et la Caisse des Retraites pour la vieillesse, instituées par les lois du 30 août 1791 (art. 8) et du 20 juillet 1886 (art. 18). L'Etat renonce en faveur de ces établissements à son droit de déshérence.

Il y a là une pétition de principes. L'Etat cède son droit sur certains biens à des organismes déterminés. Or, le droit de ceux-ci est de même nature que celui de l'Etat, et pour qu’il fût un droit de succession, il faudrait d’abord que le droit de l'Etat fût tel (1). C’est précisément ce qu'il faut | ‘démontrer et la question reste entière.

Pour les hospices, l'hypothèse est différente. On leur attribue les biens laissés par les malades et orphelins pour les dédommager des dépenses faites. C’est une sorte d’indemnité. El n’est pas certain que l'Etat considère ces biens comme des biens en déshérence.

« Aucun texte ne consacre le droit des Hospices comme droit de succession », écrit Vallier, qui en apporte une preuve décisive : « l'Etat ne perçoit pas de droits de mutation sur les biens recueillis par les hospices ; c’est donc bien que, d’après lui, il n’y a pas là de droit de succes- Sion ».

3 novembre, inséré au Bulletin des Lois, B. 248, n° 4778 et ayant

force de loi. Art. 8 de la loi du 5 pluviôse an XII. (4) Vazrrer, Thèse précitée.

Dans sa note au Dalloz, M. A. Colin, qui cherche moins à démontrer la consécration par notre législation positive de la thèse de l'Etat successeur qu’à souhaiter la réalisation de cette réforme, invoque un argument dé principe qu’il considère comme particulièrement probant,.

« On concevrait, écrit-1l, qu'on réfusât à l'Etat la qualité d’héritier dans une législation qui, à l'exemple de l’ancienne jurisprudence française où de la loi du 17 Nivôse an IT, ne détérminerait pas limitativement lé degré de parenté successible et déclarerait lés parénts habiles à succéder, à quelque degré que ce soit; alors on sérait autorisé vraiment à dire que l’État recueille les biens en déshérence et comme res nullius. Mais üne telle idée n’est pas conciliable avec les dispositions d’un Codé qui restreint au 12° et bientôt peut-être, au 6° degré, la série des héritiers ab intestat. Of, tant qu'il éxiste un membre de la famille, si éloigné soit-il, péut-on dire, sans heurter au moins l’opinion de ceux qui admettent le droit supérieur de la famille, qu’on se trouve en présence dé biens vacants ét sans maîtres » (1)?

La limitation dé la succéssibilité, même réduite au 6° degré, comme elle l’a été par la loi du 30 décembre 1917, ne me paraît en rien influer sur

(1) D. 1902.2.178. Note de M. Ambroise Colin,

la nature du droit de l'Etat recueillant les successions en déshérence. « Au point de vue de la loi, répond Vallier, qu'importe que les biens soient recueillis parce qu'il n'y a réellement plus de parents ou seulement parce qu’il y a encore des parents ne se trouvant pas légalement à un degré successible? Aux yeux de la loi, c’est tout un. Un parent qui n’est pas au degré successible est pour la loi parent qui n’existe pas. Et ceci est vrai, que la successibilité soit limitée au 12° degré comme ‘aujourd'hui (1902), ou au 4°, comme elle le sera demain. Aux yeux de la loi, il n’y a pas de parenté naturelle, il n’y a qu’une parenté légale.

A défaut de parents légaux, les successions se trouvant sans titulaires, c'est à l'Etat de les recueillir, parce qu’il ne connaît personne qui puisse les réclamer » (4). |

Il n’en aurait été autrement que si la loi du 30 décembre 1917, qui a limité la vocation héréditaire légale au 6° degré, avait expressément conféré un droit de succession à l'Etat. Or, il n’en a rien été. « Cette réforme, qui avait été réclamée depuis longtemps, écrit M. Planiol, a été faite dans le désir avoué de faire revenir au fisc le plus grand nombre possible de successions privées ».

Une fois réfutés les arguments qui tendent à

(1) Thèse précitée, 538.

ÂA L'ÉTAT HÉRITIER

reconnaître à l'Etat, sur les biens en déshérence, un droit successoral, nous invoquerons, en faveur de la thèse que nous soutenons, les travaux préparatoires du Code, des arrêts de jurisprudence, enfin l’autorité des grands noms de la Doctrine. Invité à présenter des observations sur le projet du Code Civil, le tribunal de Lyon déclare :

« La Nation et les Communautés ne doivent acquérir que ce qui leur est absolument nécessaire. Tous les biens appartenant à la Nation, aux communes, aux établissements publics, coûtent beaucoup d’entretien, rendent peu, sont en général plus mal cultivés, plus mal régis, privent la Nation des profits qu’elle en tirerait par l'impôt et par leur circulation dans le commerce » (1). Et le tribunal de Lyon conclut par ce vœu impératif : « La République ne doit jamais hériter » (2). Plus catégorique encore, le discours préliminaire du Code Civil fait cette déclaration, que, « sur des biens rendus vacants par la mort du propriétaire, on ne voit d’abord d’autre droit proprement dit que le droit de l'Etat. Mais que l’on ne s’y méprenne pas, ce droit n'est et ne peut être un droit d'hérédité : c’est un simple droit d'administration et de gouvernement. Jamais le droit de succéder aux

(1) FENET, IV, 92.

(2) Ibid., IV, 143.

fortunes privées n'a fait partie des prérogatives attachées à la puissance publique. L'Etat ne succède done pas (1).

Certains arrêts jurisprudentiels ne sont pas moins explicites.

Parmi les considérants qui motivent un jugement du tribunal civil de la Seine, détachons celui-ci :

« Chaque Etat exerce alors, non pas un droit héréditaire, puisque sa vocation suppose nécessairement qu’il n'existe aucun héritier, mais le droit éminent de sa souveraineté, en vertu duquel il est approprié de tous les biens sans maître qui se trouvent sur son territoire » (2).

Et encore, dans un arrêt postérieur, ce considérant suggestif : « Attendu, en effet, que si les héritiers légitimes, les enfants naturels et même le conjoint survivant puisent leur habileté à succéder dans laffection du de euyjus, il n’en peut être ainsi pour l'Etat, qui ne recueille la succession que dans un intérêt d'ordre public et peut-être même dans un intérêt fiscal... » (3).

La Doctrine est aussi affirmative. Nous avons cité plus haut le témoignage de Huc ; citons maintenant celui de Demolombe :

(1) Zbid., 1, 518.

(2) Journ. dr. intern., 1893, 123.

(3) Paris, 13 déc. 1901. S. 1902.2.37,

« L'Etat n’est pas un héritier, car il acquiert à titre de déshérence, c'est-à-dire, en vertu d’un titre qui suppose nécessairement qu’il n’y a pas d’héritier » (1).

Voici enfin, pour clore cette liste de témoignages, celui de M. Planiol :

« L'Etat n’est pas un héritier ; il ne suceëde pas au défunt en vertu d’une vocation héréditaire : c’est son droit de souveraineté qu’il exerce » (2).

L'interprétation rationnelle des textes du Code Civil, les précédents historiques, les travaux préparatoires, ee triple faisceau de preuves, permet d'affirmer que la conception de l'Etat héritier est en contradiction formelle avec notre droit positif actuel.

Au cours du xix° siècle, différentes propositions de loi, en restreignant les droits de la famille, tendirent à faire revenir au fise une part sans cesse accrue de biens héréditaires, grevés d'impôts toujours plus lourds, aujourd’hui écrasants.

En 1857, on réclame la limitation du droit suecessoral au 4° degré (3).

(1) Demolombe, XIV, 259.

(2) PLanroz, Ouv. cité, III, 448.

(3) Moniteur Officiel, 1857, p. 544, suppl. au numéro 106, p. 2.

En 1872, au 8° degré (1).

En 1884, au 6° degré (2).

En 1885, M. Sabatier et 24 de ses collègues veulent la limiter au 5° degré. ?

En 1891, MM. Barodet, Mathe, Raspail, ete.

déposèrent une proposition de loi ayant pour but la suppression de l’hérédité en ligne collatérale; rien, jusqu'ici, ne différencie cette tentative de celles qui l'ont précédée ; elle est plus radicale seulement, puisqu'au lieu de limiter l’hérédité collatérale au 3° degré, elle la supprime entièrement, mais, soucieux d'éviter que la loi accorde aux personnes sans enfants la Hiberté absolue de tester qu'elle refuse aux pères et mères de famille, ces auteurs ont complété, quelques jours plus tard, leur proposition de loi par un nouvel article « assurant à l'Etat, dans les successions collatérales, la part réservée par l’article 943 du Code Civil dans les successions direetes à Fenfant unique » (3).

Il n’est encore question que d’accorder à l'Etat une part dans les successions collatérales ; e’est déjà une part réservataire; un degré de plus et c’est, avec la formule brutale de M. Palmade :

(1) Impressions de l’Assemblée Nationale, n° 117.

(2) Chambre des Députés, 1884, n° 2753.

(3) Documents parlementaires, Ch. des Députés, 1891, Ann. n° 1131,

l'Etat, en concours avec les propres enfants du défunt, héritier réservataire dans chaque succession, même en ligne directe.

En 1903, M. Klotz propose la limitation de la dévolution successorale au 4° degré (1).

Au cours de la guerre, l’accroissement formidable des dépenses publiques et l'impérieuse obligation d'y faire face, dans un court délai, ont conduit un certain nombre de députés à envisager le relèvement des droits successoraux.

MM. Maurice Bokanowski, Paul Benazet et Paul Aubriot, Louis Andrieux, Paul Constans, Edouart Barthe et Etienne Rognon, ont, tour à tour, proposé d’attribuer à l'Etat, une part plus ou moins importante dans les héritages. La plus caractéristique de ces propositions, la plus intéressante aussi, à certains égards, est celle qu'a déposée, le 26 juin 1915, M. Maurice Bokanowski. Celui-ci poursuit un double but :

1° Remédier à la diminution des naissances qui, écrit-il, est due non pas à l'incapacité physique de la race, mais exclusivement à un acte de volonté.

2° Procurer, d’autre part, des ressources importantes au Trésor.

Il propose donc d’attribuer à l'Etat, dans toutes les successions qui ne seront pas déférées à qua-

(1) Journal Officiel, Débats parlementaires. Session ordin, 1903, p. 1045.

er

tre enfants, au moins, « la portion réservataire d’un enfant légitime ».

Si nous ne pouvons que rendre hommage à l'effort tenté par M. Bokanowski en vue de remédier à la crise mortelle de la dépopulation — qui menace la France dans son existence même — nous estimons pourtant périlleux et inefficace le moyen auquel il a recours.

Si M. Bokanowski avait stipulé que les sommes ainsi prélevées par l'Etat seraient exclusivement versées à une Caisse de la Natalité et réparties entre les familles de plus de 4 enfants, peut-être aurions-nous souscrit sans réserve à cette tentatives audacieuse. Sous la forme où l’a présentée M. Bokanowski, nous la croyons plus pernicieuse qu’efficace. Introduire l'Etat dans les successions déférées à moins de 4 enfants, en lui donnant « la qualité et les droits d’un héritier réservataire » c’est consacrer un principe singulièrement dangereux car, une fois admis, certains hommes politiques, perdant de vue le motif qui l’a inspiré, s'en serviraient, non plus au profit de la famille française, mais contre elle. La proposition de loi de MM. Palmade, etc., montre qu'une telle crainte n’est pas chimérique.

Renvoyée à la Commission de la législation civile et criminelle, la proposition de M. Boka-

nowski, modifiée par lui, fut présentée sous forme AUBURTIN 4

d’amendement au projet de loi ayant pour objet la création de nouvelles ressources fiscales.

Enfin, en 1926, M. Palmade et plusieurs de ses collègues déposèrent sur le bureau de la Chambre la proposition de loi instituant l'Etat héritier, même dans les successions en ligne directe. L’analyse que nous en avons donnée au début de cette étude, nous dispense d’y-revenir ici.

Ce que nous pensons avoir prouvé, c’est que cette réforme, loin d’être la simple confirmation d’un état de choses préexistant, est en réalité une innovation juridique. Quel est donc le but de cette réforme, si grosse de conséquences ? |

La raison — on peut dire le prétexte — invoquée, c’est, déclare expressément l’Exposé des motifs, «le droit pour l'Etat de se faire représen— ter, dès l'ouverture de la succession, dans les opérations de liquidation et de partage : droit d’autant plus intéressant qu'il pourra s'exercer à l'égard des successions mobilières ouvertes à l'étranger; c’est la possibilité, pour l'Etat, d’être représenté, lors de l’ouverture des coffres possédés par des Français en pays étrangers, lors de la liquidation de leurs comptes en banque ».

Aujourd’hui le pouvoir de l'Etat, puissance publique, s'arrête à la frontière. Soucieuses de garantir leur souveraineté contre tout empiètement, les nations étrangères refusent au fisc la

faculté de poursuivre chez elles les biens de ses ressortissants.

Si, au contraire, on fait de l'Etat un véritable héritier au sens de l’art. 731 du Code Civil, c’est alors, « d’après les principes consacrés par le droit international privé, la loi nationale du de cujus ou, tout au moins, la loi de son domicile, qui régit la dévolution de sa succession mobilière ».

Le pouvoir de l'Etat-Fisc est purement territorial ; il ne peut franchir les frontières. L'Etat- Héritier, universel, international, verra son empire s'étendre jusqu'aux confins du monde.

Celte mesure sera-t-elle efficace ? Suffira-t-1l, ainsi que l’a rappelé spirituellement M. Barthélemy, de renouveler l'astucieuse opération de Gorenflot, baptisant carpe son lapin, de baptiser l’Etat-Fisc pour qu'aussitôt « les frontières s’ou- . vrent toutes grandes devant lui » ?

Les pays étrangers ne prendront-ils pas des mesures pour empêcher l'Etat français de pénétrer ainsi sur leur territoire à la faveur d’une loi de circonstance, dictée par un intérêt fiscal ?

Peut-on supposer, de leur part, une si déconcertante générosité? A-t-on le droit d’escompter pareille candeur, à une époque où la presse internationale, les Revues de droit comparé, mettent chaque pays en mesure de connaître les principaux courants législatifs économiques et sociaux

qui traversent les grands Etats du monde entier?

Mais il y a mieux encore. Il ne faut pas s’en tenir à des raisonnements abstraits, même si la logique et le bon sens commandent de les formuler. En matière de sciences sociales, il faut n’admettre qu'une méthode, l'observation; n'avoir qu’un critérium, l'expérience. L’éloquence brutale des faits est plus probante que les considérations les plus péremptoires, les déductions les plus rigoureuses.

À la séance de la Chambre, le 8 février 1926, M. Palmade a dit : « Si la réforme des taxes successorales est examinée, nous passerons en revue les textes des législations étrangères, confirmés par les monuments de la jurisprudence, décidant de la manière la plus nette que, si aucun Etat n’a qualité pour plaider utilement en matière fiscale sur un territoire étranger, parce que le recouvrement de l'impôt est du domaine de la souveraineté territoriale, le droit successoral, au contraire, franchit les frontières, tout au moins dans l’état actuel de la civilisation, et des monuments de législation et de jurisprudence, que nous pourrons produire, décident que, si un Etat est investi de la qualité d’hériüer, il n'y a aucune objection à le laisser plaider en territoire étranger... ». Et, comme M. Biré, devant une affirmation pareille, interrompait l’orateur pour s’écrier : «Juridiquement c’est impossible », M. Palmade reprit :

« J'indique seulement, parmi les arrêts que je pourrais citer le moment venu, un arrêt de la Cour de Turin de 1922, qui décide, conformément à ce que je disais il y a un instant, qu’un Canton suisse, investi par sa loi nationale de la qualité d’héritier, a le droit de venir, en territoire italien, revendiquer une succession. Voilà ma réponse à l’impossibilité juridique » (4) :

M. Palmade évoque donc un précédent : étudions le, il est suggestif.

Il s’agit d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation de Turin dans un litige survenu à propos d’une succession laissée en Italie par un sujet suisse et que se disputaient la Suisse et l'Italie. Le Consul de la confédération Helvétique réclamait l’envoi en possession des biens laissés par son ressortissant. Il arguait, dans ce sens, de la qualité d’héritier du Gouvernement suisse. La Cour de Cassation écarta la demande du Consul en raisonnant ainsi. La disposition du Code Civil suisse (art. 466) qui attribue au canton du défunt la qualité d’héritier est essentiellement une règle territoriale. Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération la nationalité du de cujus. Il s'ensuit que, quoique l'Etat italien ait la qualité d’héritier, les biens compris dans la succession d’un Italien domicilié en Suisse seraient

(1) Journal Officiel, 9 février 1926. Débats parlementaires.

à juste titre appréhendés par les autorités du canton. Parallèlement, l'Etat suisse, bien qu'hériüer, ne peut prétendre aux biens laissés par un Suisse en Italie. La solution contraire heurterait, en effet, le principe de la réciprocité entre nations.

Ainsi, tout en affirmant sa qualité d’héritier, l’'Etatitalien ne se reconnaît aucun droit à des biens laissés par l'un de ses ressortissants en Suisse. Il tranche le litige en refusant à l’Etat suisse, héritier, tout droit sur les biens laissés par son ressortissant en Italie.

Il paraît singulier que nos adversaires aient pu invoquer en leur faveur une décision si nettement hostile à la thèse qu’ils défendent.

Je ne sais s’il y a une impossibilité juridique à laisser un « Etat investi de la qualité d'héritier plaider en territoire étranger », mais ce que l’exemple même invoqué par M. Palmade me permet d'affirmer, c’est qu’il y a, en l'espèce, une impossibilité pratique à agir de la sorte.

C'est en ce sens que se prononce M.Jules Valéry, professeur de droit international privé à l’Université de Montpellier, doyen honoraire de la Faculté de Droit, dont l’avis est particulièrement autorisé, puisque c’est par l’analyse qu’il à donnée de la décision précitée, que M. Palmade a connu cette dernière.

Quant aux autres arrêts étrangers que M. Pal-

made se flatte de pouvoir citer « le moment venu », M. Valéry déclare les ignorer complètement. Par contre, 1l cite une décision de la Haute-Cour de Justice d'Angleterre (Chancery Court, 18 mars 1902), qui repousse la demande d'envoi en possession de biens laissés par un Autrichien en Angleterre. Cette demande était formée par l'Etat austro-hongrois, qui se fondait sur les considérations suivantes :

« La Couronne ne réclame pas un héritage, Elle réclame ce que les vieux auteurs appelaient La g/ans caduca, le gland tombé de l’arbre et non le gland attaché à l’arbre. C’est parce que personnene représente le défunt que la Couronne peut recueillir ses biens. Il n’y a pas de succession. On a fait valoir que la législation successorale de l'Autriche était différente de la nôtre. Mais ces différences ne sont ici d'aucune importance... ».

Croit-on que l'Italie, croit-on que l’Angleterre consentiraient à laisser davantage l’Etat-Fisce français, brusquement transformé pour les besoins de la cause en Etat-Héritier, s'immiscer ainsi sur leur propre territoire pour y appréhender une succession ?

Certainement, répondra-t-on, à la condition qu'il y ait réciprocité. Là, encore, le projet de l'Etat Héritier se heurte aux principes les mieux établis de notre législation positive.

Les obstacles qu’elle ne manquerait pas de susciter, dans ce cas, ont apparu avec éclat lors de la question soulevée par une affaire, qui, mettanten cause le Saint-Siège et plaidée par Waldeck- Rousseau, fit quelque bruit vers la fin du siècle dernier, celle du testament de la marquise du Plessis-Bellière. Celle-ci ayant institué héritier le Pape, comme chef de l'Eglise catholique, Le Tribunal de Montdidier avait considéré le Saint-Siège comme une personne souveraine capable, comme telle, de recevoir des libéralités (1).

La Cour d'Amiens, estimant que l'Eglise catholique n’était pas un établissement public reconnu par la loifrançaise, a repoussé cette interprétation et s’est « rattachée à une opinion — écrit M. Pillet qui combat vivement cet arrêt — dont les conséquences logiques seraient de priver de toute capacité sur notre territoire les Etats étrangers » (2).

Dans un rapport Iu devant la Chambre des Requêtes, au sujet de cette affaire, M. le conseiller Cotelle, rappelle que « les Etats ou les Souverains étrangers sont capables, soit d'acquérir en France à titre particulier, soit même d’y recueillir des suc-

(1) Jugement du Tribunal de Montdidier, 4 février 1892. Clunet, 1892, p. 447.

(2) Antoine Pricer, 7raité pratique de Dr. Intern. privé, 343; Amiens, 28 février 1893, S., 95.2.57, avec une note de M. Pillet.

cessions, lorsqu'ils entretiennent avec nous des relations diplomatiques, dont l'échange est la seule forme dans laquelle les nations reconnaissent mutuellement leur existence politique ». Plus loin, discutant la « nécessité de l'autorisation de notre Gouvernement pour la validité des acquisitions qui seraient faites en France par les Etats étrangers », il écrit : « Trois savants professeurs ont publié leur avis sur ce sujet... M. Weiss conteste la nécessité de l’autorisation (1). M. Lainé croit pouvoir appliquer à ce cas l’article 910 du Code civil (2), qui subordonne ainsi l'effet des dispositions entre vifs ou par testament à un décret du Président de la République. M. Ducrocq propose, comme donnant la mesure de la capacité d'acquérir pour les Etats étrangers, ce qu’il appelle la règle de la spécialité, c'est-à-dire une condition de concordance entre la mission sociale du corps moral qui acquiert et l'emploi auquel doivent être consacrés les biens qui lui adviennent (3) ».

On voit combien est controversée la question de savoir quelles conditions doivent être réunies pour qu'un Etat étranger puisse, sous l'empire de notre législation, acquérir en France.

Si donc les différents pays reconnaissaient à

(1) Pandectes françaises, 1893.1.17.

(2) Journal du Dr. Intern. privé, 1893, p. 273. (3) Rapport de M. le Conseiller Cotelle. Clunet, 1894, p. 835.

l'Etat français héritier le droit d'appréhender les biens successoraux laissés sur leur territoire par nos nationaux, il faudrait remanier notre législation positive pour amener la Doctrine et la Jurisprudence à reconnaître aux personnes morales étrangères en France la capacité la plus large. M. Alcide Delmont, qui se rallie, avec les restrictions que l’on sait, à la thèse de l'Etat Héritier, y voit deux intérêts : l'Etat, successeur irrégulier, recueillerait les successions qu’une exhérédation collective aurait enlevées aux héritiers ; l'Etat, maître des biens vacants, ne le pourrait pas.

Sur ce premier point, nous n'insisterons pas. Aussi bien le principal motif invoqué par les auteurs de cette proposition de loi n'est pas celui-ci.

Pour apprécier l’autre intérêt — le principal — de cette réforme, il faut l'envisager dans le cadre du Droit international privé. Reprenant l’argumentation de MM. Palmade, etc., M. Alcide Delmont estime que l'Etat Héritier pourrait appréhender, comme tel, les successions de citoyens français décédés à l'étranger en y laissant des biens, alors que l’Etat, maître des biens vacants, se verrait refuser ce privilège.

Par contre, il pourrait recueillir, à ce dernier titre, les biens laissés en France par des étran-

gers sans héritiers, et dont la législation ne fait pas de l'Etat un héritier ».

Si les rapports internationaux doivent reposer sur la bonne foi, la loyauté des co-contractants, que penser de ce subterfuge légal — le mot n’est pas trop fort — grâce auquel l'Etat français agirait tantôt comme héritier, tantôt comme maître de biens vacants?

Comment croire, répétons-le, que les différents pays accepteraient ce véritable tour de passe-passe, sans réclamer au moins, en échange, le bénéfice de la réciprocité ? Beaucoup répugneraient, il est vrai, à reconnaître à l’Etat les droits d’un véritable héritier.

Mais croit-on qu'ils ne trouveraient pas un autre prétexte pour s'emparer, eux aussi, des biens de leurs nationaux décédés en France ?

Si, en effet, le principe de l'Etat Héritier était adopté par toutes les législations, l'Etat français appréhenderait les biens de ses nationaux morts à l'Etranger sans héritiers, mais, par voie de réciprocité, chaque pays réclamerait les biens laissés en France par ses ressortissants.

Si notre pays, qui compte aujourd'hui (1929) trois millions d'étrangers, cessait de recueillir les biens de ceux dont le pays d’origine ferait de l'Etat un héritier, cette réforme serait pour la France une cause de moins-value. Car le supplément de res-

sources que procureraient à la France — pays de faible émigration — les successions ouvertes à l'étranger, ne compenseraient pas la moins-value quenouscoûteraitl’appréhension, par chaquepays, des biens de ses ressortissants décédés en France.

Bien mieux, il se pourrait que ni le fisc ni les héritiers ne pussent bénéficier des prétendus avantages de cette pseudo-réforme : c’est ce que déclare expressément M. Jules Valéry :

« Le résultat Le plus clair à atteindre de l’innovation en question serait donc probablement celui-ci : le Fisc français ne pourrait obtenir d’être mis en possession de la part dans les valeurs successorales dont la loi aurait dépouillé les héritiers ; mais, par contre, ceux-ci ne pouvant invoquer leur loi nationale pour se faire remettre cette part, elle reviendrait donc à l'Etat sur le territoire duquel les biens qui la composent seraient situés, et cela en vertu de son droit de la souveraineté.

Bel avantage, vraiment, pour les Finances françaises! » (4). |

C’est donc avouer que, la généralisation de cette réforme — efficace et féconde quand un seul pays l'applique — annule ses effets et la rend inutile. C’est reconnaître son caractère spécieux. C’est, en un mot, la condamnation radicale etsans appel d’un

(1) Gazette du Palais, 21 février et 22 février 1926.

NATURE DU DROIT DE L'ÉTAT 6i

système qui porte en soi sa propre contradiction.

Parmi les arguments que ne manqueraient pas d’invoquer les Etats étrangers contre une prétention que beaucoup d’entre eux jugeraient inadmissible, il en est un capable de porter, non seulement aux intérêts français, mais encore au prestige national, une irrémédiable atteinte.

Si l'on prétend faire jouer à l'Etat français le rôle d’héritier réservataire, les tribunaux étrangers ne pourraient-ils pas rejeter cette demande comme contraire à l’ordre public ou à la morale ?

Verrons-nous un tribunal étranger repousser notre demande « comme portant atteinte aux principes essentiels de l'organisation politique et sociale » (1) du pays auquel 1l appartient ?

Serous-nous traités sur le même pied que la Russie soviétique, et, comme elle, mis au ban des nations ?

Cette innovation dangereuse, compliquée et inefficace, était-elle donc le seul moyen qu'on pût envisager pour réprimer l'évasion des capitaux qui sévissait alors ?

Pourcomprendrelesévénements,remontons aux

(1) Propres expressions-employées par la Cour d'Appel d'Aix, dans un arrêt repoussant la demande du gouvernement de VU. R.S. S. de former tierce opposition à une décision d’un tribunal français (Arrêt de la Cour d’Aix, 23 déc. 1925 (Clunet, 1925, p. 567).

causes. Les menaces d'impôt sur le capital, les déclarations affirmant que l'Etat n’était jamais lié par ses engagements, en un mot, la politique socialisante, avec la perspective de moratoire sur les biens, le projet de taxation de la rente, provoquèrent une panique; qui se traduisit par la « fuite devant le franc ». La hausse des changes appréciés, l'équilibre du budget sans cesse remis en question, conséquences inéluctables d’un tel état de choses, amenèrent des émissions successives de billets, suivie d’une nouvelle hausse du coût de la vie. Le phénomène n’est pas nouveau. Sous l’empire des mêmes causes, l'Allemagne a connu les mêmes tribulations. Le rapport du 2° Comité des Experts en expose le mécanisme et en précise les remèdes.

« L’évasion des capitaux allemands a été amenée avant tout par ce fait que le Gouvernement n’a pas mis son budget en équilibre, situation qui a fait naître, comme corrolaire, la nécessité de contracter de gros emprunts et d’assurer les paiements par la création de papier-monnaie. L’évasion s’est alors développée sous l’action des spéculateurs et des capitalistes effrayés, qui ont échangé contre leurs marks des devises étrangères, pendant que les exportateurs de marchandises conservaient à l'étranger tout ce qu'ils pouvaient y laisser du produit de leurs ventes,

Ce

L'insuccès des procédés, tant anciens que nouveaux, pour arrêter l'évasion des capitaux prouve que, lorsqu'il y a une prime aussi forte à la réussite de l'évasion, la législation restrictive est, en fin de compte, inefficace. Nous estimons que le seul moyen d'empêcher les capitaux de sortir d’Allemagne est de supprimer la cause qui a amené leur exode. Il faut que l'inflation soit arrêtée d’une façon définitive. Si les émissions de papier-monnaie sont strictement maintenues dans les limites réelles des besoins du pays. les Allemands possédant des capitaux à l'étranger se sentiront assurés de ne subir aucune perte en les rapatriant; les spéculateurs ne pourront plus espérer faire des bénéfices en vendant leurs marks. Les lois restrictives qui se sont, en somme, montrées impuissantes à empêcher l'exportation des capitaux, deviennent superflues dès lors que disparaissaient les raisons de l’éluder » (1).

N’aurait-on pu, en le transposant, appliquer ce raisonnement, mot pour mot, à la situation économique et financière de la France, en février 1926 ?

Ce rapprochement s'impose avec d'autant plus de force que, pour remédier à la crise qui sévissait alors en Allemagne, le représentant de la France

(1) Rapport du second Comité d'experts. Paris, 1924, Annexe 2076 de la Commission des réparations.

à une sous-commission pour l'exécution du plan Dawes, proposa de faire l'Etat allemand héritier.

Ainsi transformé, ce dernier aurait pu agir efficacement sur les territoires étrangers et récupérer, à l’époque du décès de leurs possesseurs, les sommes évadées d'Allemagne durant la grande perturbation politique, sociale, économique et financière.

Mais, dès que le délégué français eut émis cette idée, les représentants de l'Italie, de la Grande- Bretagne et des Etats-Unis d'Amérique, protestèerent avec énergie que leurs Gouvernements respectifs ne feraient aucune différence entre l'Etat- Héritier et l’Etat-Fisc et qu'ils refuseraient l’envoi en possession (1).

Peut-on concevoir un argument qui prouve avec plus d’évidence l'inefficacité de cette réforme ?

Avant d’aller plus loin — et pour affermir encore notre argumentation — il est intéressant d’étudier le cas d'un pays étranger où la réforme instituant l'Etat Héritier, proposée, puis condamnée après réflexion, a été définitivement rejetée.

(1) BARTHÉLEMY, Op. cit.

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