Que, dans le but de permettre au commerce de péné
ivev dans TAfrlque équatoriale, TAssociation et lesdits Étals libres ont résolu de ne prélever aucun droit sur les articles de commerce ou marchandises impoi*tés directement dans leurs territoires ou introduits par la route qui a été construite autour des cataractes du Congo;
5. Que TAssociation et lesdits Etats libres garantissent aux étrangers établis dans leurs territoires le libre exercice de leur religion, les droits de navigation, du commerce et de l'industrie, ainsi que le droit d'acheter, vendre et louer des terres, des édifices, des mines et des forêts sous condition d'obéir aux lois;
6. Que l'Association et lesdits États libres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la ti'aite et supprimer Tesclavage.
Ainsi fait à Berlin, le seize décembre 1800 quatre-vingtquatre.
{Signé) Straucii, Au nom de l'Association.
La déclaration du gouvernement britannique était conçue comme suit :
IjQ Gouvernement de Sa Majesté britannique déclare accorder sa sympathie et son approbation au but humanitaire et bienveillant de l'Association et, par la présente, reconnaît le pavillon de l'Association et des États libres sous son administration comme le pavillon d'un Gouvernement ami.
{Signé) Edward Malet, Au nom du Gouvernement de Sa Majesté.
La convention elle-même disposait en ces termes :
Attendu que le Gouvernement de Sa Majesté britannique a reconnu le pavillon de l'Association internationale du Congo et des États libres sous son administration comme le pavillon d'un Gouvernement ami ;
Étant d'avis qu'il convient de régler et définir les droits des sujets britanniques dans les territoires desdits États
libres, et de pourvoir en ce qui les concerne à l'exercice de la juridiction civile et criminelle comme il sera indiqué ci-aprés, jusqu'à ce que T Association ait pourvu d'une manière suffisante à Tadministration de la justice à l'égard des étrangers; Il a été convenu :
1. L'Association international du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'exportation ou de transit sur les articles de commerce ou marchandises importés par les sujets britanniques dans lesdits territoires ou dans les territoires qui seraient placés à l'avenir sous son gouvernement. Cette franchise de droits s'étendra aux marchandises et articles de commerce qui seront transpoi-tés par les routes ou les canaux établis ou à établir autour des cataractes du Congo.
2. Les sujets britanniques auront en tout temps le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires qui sont ou seront aaus le gouvernement de TAssociation. Ils jouiront de la même protection que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée en toutes les matières qui regardent leurs l)ersonnes et leurs biens, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, commerce et industrie. Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre, de bailler à ferme et de louer des terres, des édifices, des mines et des forêts compris dans les territoires susdits, d*y fonder des maisons commerciales et d'y faire le commerce et le cahotée sous pavillon britannique
3. L'Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets britanniques.
4. Sa Msgesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande peut nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits, et l'Association s'engage à les y protéger.
6. Tout consul ou agent consulaire britannique qui aura dûment été autorisé par le gouvernement de Sa Majesté britannique pourra établir un tribunal consulaire pour
retendue du district qui lui est assigné et exercera seul et exclusivement la juridiction tant civile que criminelle à regard des personnes et de la propriété des sujets britanniques endéans ledit district, conformément aux lois britanniques.
6. Rien de ce qui est contenu dans le précédent article ne dispensera n'importe quel sujet britannique de Tobligation d'observer les lois desdits États libres applicables aux étrangère, mais toute infraction de la part d'un sujet britannique à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire britannique.
7. Les habitants desdits territoires qui sont sujets du gouvernement de TAssociation, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet britannique, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association conformément aux lois desdits Etats libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.
8. Un sujet britannique ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, doit s'adresser au consulat britannique et y exposer ses griefs.
Le consul fera une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour l'arranger à l'amiable. De même, si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d'un sujet britannique, le consul britannique écoutera sa plainte et s'efforcera d'arranger l'affaire à l'amiable. S'il surgit des différends de telle nature que le consul britannique ne puisse les arranger à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et de la terminer équitablement.
9. Si un habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet britannique, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dite dette, et si un sujet britannique faillit au payement
d'une dette contractée envers un des habitants, les autorités britanniques feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. Aucun consul britannique, ni aucune des autorités de l'Association, ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée soit par un sujet britannique, soit par un habitant desdits territoires qui est sujet du Gouvernement de l'Association.
1 0. En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le Gouvernement de l'Association, ou qui s'y trouvera plus tard, les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imposées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets britanniques resteront en vigueur après toute cession, au profit de quelque nouvel occupant que ce soit, de toute partie que ce soit dudit territoire.
Cette convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible Cette convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.
Ainsi fait à Berlin, le 16 décembre 1800 quatre-vingtquatre.
{Signé) Edward Malet, ^ Strauch.
Le 19 décembre 1884, intervenait une convention entre Tltalie et TAssociation :
1 . L'Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou les articles de commerce importés par des sujets italiens dans ses possessions présentes ou futures des bassins du Congo ou du Niadi-Kwilu, ou dans ses possessions situées au bord de l'océan Atlantique. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce qui seront transportés par les routes ou canaux établis ou à établir autour des cataractes du Congo ;
2. Les sujets italiens auront en tout temps le droit de séjourner ou de s'établir sur les territoires qui sont ou
seront sous le Gouvernement de TAssociatiôn. lîs jouiront de la même protection que les suje's ou citoyens de la nation la plus favorisée, y compris les habitants du pays, en toutes les matières qui i^egardent leurs personnes, leurs biens, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, commerce et industrie. Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre, de louer, de bailler à ferme des terres, des mines, des forêts et des édifices compris dans les territoires susdits ; d'y fonder des maisons de commerce, d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon italien.
3. L'Association prend l'engagement de ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets italiens.
4. Sa Majesté le Roi d'Italie peut nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits, et l'Association s'engage à les y protéger.
5. Tout consul ilalien ou agent consulaire italien qui y aura été dûment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie pourra établi-r un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminelle, à l'égard des personnes et de la propriété des sujets italiens endéans ledit district, conformément aux lois italiennes.
6. Rien de ce qui est contenu dans le précédent article ne dispensera n'importe quel sujet italien de l'obligation d'observer les lois desdits Etats libres applicables aux étrangei's; mais toute infraction de la part d'un sujet italien à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire italien.
7. Les habitants desdits territoires qui sont sujets du Gonvemement de l'Association, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet italien, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois desdits Etats libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.
8. Un sujet italien ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires sujet du Gouvernement de l'Association, doit s'adresser au consulat italien et y exposer ses griefs. Le consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause, et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même, si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre du sujet italien, le consul italien écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.
9. Si un habitant desdits territoires sujet du Gouvernement de l'Association faillit au payement d'une dette contracté envers un sujet italien, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire eh justice et procurer le recouvrement de ladite dette ; et si un sujet italien faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants, les autorités italiennes feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette.
Aucun consul italien ni aucune autorité de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée soit par un sujet italien, soit par un habitant quelconque desdits territoires qui est sujet du gouvernement de l'Association.
10. En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le Gouvernement de l'Association, ou qui s'y trouverait plus tard, ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imposées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets italiens resteront en vigueur après toute cession au profit de quelque nouvel occupant que ce soit, de toute partie que ce soit dudit territoire.
11. L'Association et les Etats libres s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage;
12. Le royaume d'Italie, accordant sa sympathie et son approbation au but humanitaire et civilisateur de TAsso-
dation, reconnaît le drapeau de T Association et des Etats libres placés sous son gouvernement — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Gouvernement ami.
13. Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible ;
14. Cette convention entrera en vigueur immédiatement après réchange des ratifications.
En foi de quoi les plénipotentiaires respecttft Tout signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Berlin, le dix-neuvième Jour du mois de décembre de Tan mil huit cent quatre-vingt-quatre.
{iSignè) Strauch, Launay.
Du 24 décembre 1884 datent les déclarations échangées entre le gouvernement de rAutriebe- Hongrie et l'Association internationale du Congo :
1. L'Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou les articles de commerce importés directement ou en transit dans ses possessions présentes et futures en Afrique. Cette franchise de droit s'étend particulièrement aux marchandises et articles de commerce qui sont transportés sur les voies de communication établies autour des cataractes du Congo.
2. Les sujets de la monarchie austro-hongroise auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée, y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la protection de leurs pei*sonnes et de leurs biens, le libre exercice de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie. Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d*y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce ou le cabotage sous pavillon austro-hongrois.
3. L'Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages ne soient immédiatement étendus aux sujets de la monarchie austro-hongroise.
Il est entendu que l'Autriche-Hongrie jouira quant à la nomination des consuls, leurs fonctions et la juridiction consulaire, de tous les droits et privilèges qui seraient accordés à un autre Etat.
4. En cas de cession du territoire actuel ou futur de l'Association ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association envers TAutriche-Hongrie seront imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association à l'Autriche-Hongrie et à ses sujets resteront en vigueur après toute cession vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur.
5. L'Autriche-Hongrie, prenant acte des engagements ci-dessus et accordant ses sympathies au but humanitaire que poursuit l'Association, reconnaît son pavillon — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme celui d'un État ami.
Ainsi fait à Berlin, le vingt-quatre décembre 1800 quatrevingt-quatre.
(Signé) Strauch. (Signé) Széchényi.
La convention conclue avec les Pays-Bas est du 27 décembre 1884 :
1 . L'Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets néerlandais dans les possessions actuelles ou futures de l'Association. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo.
2. Les sujets néerlandais auront en tout temps le droit de séjourner ou de s'établir dans les territoires qui sont ou seront soumis à l'Association. Ils jouiront de la protection
accordée aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée en toute matière concernant leurs personnes, leurs propriétés, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, de commerce et d'industrie; ils auront spécialement le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, mines, forets et édifices compris dans les susdits territoires; d'y fonder des maisons de commerce; d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon néerlandais.
3. L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun av^antage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets néerlandais.
4. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas pourra nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des susdits territoires, et l'Association s'engage à les y protéger.
5. Jusqu'au moment où le service de la justice aura été organisé dans les États libres du Congo et où cette organisation aura été notifiée par l'Association, tout consul ou agent consulaire néerlandais qui y aura été dûment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays- Bas pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et, dans ce cas, exercera seul et exclusivement la juridiction tant civile que criminelle, à l'égard des personnes et de la propriété des sujets néerlandais endéans ledit district, conformément aux lois néerlandaises.
6. Rien de ce qui est contenu dans l'article précédent ne dispensera aucun sujet néerlandais de l'obligation d'observer les lois des États libres applicables aux étrangers, mais toute infraction de la part d'un sujet néerlandais à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire néerlandais.
7. Les habitants desdits territoii^es qui sont sujets du Gouvernement de l'Association, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet néerlandais, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Asso-
ciation, conformément aux lois desdîts États libi*es. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.
8. Un sujet néerlandais ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, s'adressera au consulat néerlandais et y exposera ses griefs. Le consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la régler à Tamiable. De même, si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d'un sujet néerlandais, le consul néerlandais écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l'amiable. S'il surgit des différends de telle nature que le consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.
9. Si un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contractée envoies un sujet néerlandais, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette, et si un sujet néerlandais faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants, les autorités néerlandaises feront de môme tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette.
Aucun consul néerlandais ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée soit par un habitant quelconque desdits territoires qui est sujet du Gouvernement de l'Association, soit par un sujet néerlandais.
10. En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le Gouvernement de l'Association ou qui s'y trouvera plus tard, ou d'une partie de ce territoire, toutes les obligations contractées par l'Association dans la présente (Convention seront imposées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets néerlandais resteront en vigueur après cession au profit de tout nouvel occupant de n'importe quelle partie dudit territoire.
11. L'Association et les États libres s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.
1 2. Le royaume des Pays-Bas, accordant sa sympathie au but humanitaire et civilisateur de l'Association, reconnaît le drapeau de l'Association et des États libres placés sous son administration — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Gouvernement ami.
13. Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Bruxelles, le vingt-septième jour du mois de décembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-quatre.
{Signé) Strauch. {Signé) L. Gericke.
La convention intervenue avec l'Espagne porte la date du 7 janvier 1885 :
1. L'Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets espagnols, dans les possessions actuelles ou futures de l'Association. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo.
2. Les sujets espagnols auront en tout temps le droit de séjourner ou de s'établir dans les territoires qui sont ou seront soumis à rAssociation. ils jouiront de la protection accordée aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée en toute matière concernant leurs personnes, leurs propriétés, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, de commerce et d'industrie; ils auront spécialement le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, mines, forêts et édifices compris dans les
susdits territoires; d'y fonder des maisons de commerce, d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon espagnol.
3. L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets espagnols.
4. Sa Majesté Catholique pourra nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des susdits territoires, et l'Association s'engage à les y protéger.
5. Jusqu'au moment où le service de la justice aura été organisé dans les États libres du Congo et où cette organisation aura été notifiée par l'Association, tout consul ou agent consulaire espagnol qui y aura été dûment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté Catholique pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et, dans ce cas, exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminelle, à l'égard des personnes et de la propriété des sujets espagnols endéans ledit district, conformément aux lois espagnoles.
6. Rien de ce qui est contenu dans l'article précédent ne dispensera aucun sujet espagnol de l'obligation d'observer les lois des Etats libres, applicables aux étrangers, mais toute infraction de la part d'un sujet espagnol à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire espagnol.
7. Les habitants desdits territoires qui sont sujets du Gouvernement de l'Association, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet espagnol, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois desdits États libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.
8. Un sujet espagnol ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, s'adressera au consulat espagnol et y exposera ses griefs. Le consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même, si quelque
habitant desdits territoires avait à se plaindre d'un sujet espagnol, le consul espagnol écoutera sa plainte et s'efForcera de régler la difficulté à Tamiable.
S'il surgit des diflTérends de telle nature que le consul ne puisse les régler à Tamiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.
9. Si un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet espagnol, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette, et si un sujet espagnol faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants du pays, les autorités espagnoles feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. Aucun consul espagnol ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée, soit par un habitant quelconque desdits territoires qui est sujet du Gouvernement de l'Association, soit par un sujet espagnol.
10. En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le Gouvernement de l'Association ou qui s y trouvera plus tard, ou d'une partie de ce territoire, toutes les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imi)osées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets espagnols resteront en vigueur après cession au profit de tout nouvel occupant de n'importe quelle partie dudit territoire.
11. L'Association et les États libres s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.
12. Le royaume d'Espagne, accordant sa sympathie au but humanitaire et civilisateur de l'Association, reconnaît le drapeau de l'Association et des États libres placés sous son administration — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Gouvernement ami.