L'ENSEIGNEMENT SOUS LA MONARCHIE MODERNE
Intervention de plus en plus active du pouvoir royal dans le domaine de l'enseignement. — Réforme de l'Université parle cardinal d'Estouteville (i452). — Louis XI condamne les livres des nominaux. — Nouvelle réforme de l'Université par François l®»" : le Collège royal. — Henri IV rappelle les Jésuites. — Ordonnance de l6oo sur l'enseignement de l'Université. — L'instruction déclarée obligatoire par Louis XIV ; les enfants des protestants enlevés à leurs parents. — L'éducation à Salente d'après le Télémaque. — Expulsion des Jésuites 'j projets de création d'une éducation nationale. — Enquête du Parlement de Paris : opinion de La Chalotais ; rapport du président Rolland d'Erceville. — Éditde 1768.
La royauté moderne était née avec Charles VII, elle allait s'organiser sous Louis XL Délivrée des Anglais et de la féodalité, en grande partie débarrassée de ses vassaux, maîtresse reconnue de tout le territoire national depuis les Pyrénées jusqu'à la Somme et depuis TOcéan jusqu'aux Ardennes, elle devenait aussi administrative qu'elle avait été jusqu'alors militaire : elle allait travailler avec une infatigable persévérance à étendre sur tous et sur toutes choses, d'un bout à l'autre du royaume, l'autorité absolue du souverain. Les parlements l'aidaient puissamment dans cette œuvre d'unification, tout en revendiquant, il est vrai, pour eux-mêmes, une large part du pouvoir. Les humanistes de la Renaissance allaient la seconder indirectement en évoquant et en exaltant, avec les souvenirs de l'antiquité païenne, celui de la toute-puissance exercée par les Césars. Enfin, légistes et théologiens devaient, comme à l'envi, consacrer le despo-
tisme, en formulant la théorie du gouvernement de droit divin.
Il était impossible que le pouvoir royal, ainsi compris et ainsi exercé, n'étendît pas son autorité sur l'enseignement public ou privé comme sur tout le reste. Le roi ne devait plus se contenter do veiller, de haut et de loin, sur l'éducation comme il l'avait fait jusqu'alors ; il ne pouvait plus se borner à accorder des privilèges sans en contrôler l'usage ou a laisser des écoles se créer sous la seule surveillance de l'Eglise. Les jeunes générations lui appartenaient en principe, comme tout et tous dans le royaume : il croyait donc avoir le droit et le devoir de veiller par lui-même ou par ses délégués à ce qu'elles fussent élevées conformément à ses principes.
La décision par laquelle Charles VII avait soumis l'Université à la juridiction du Parlement n'était, à ce point de vue, qu'un indice, un signe avant-coureur, à peine un commencement. Il allait être suivi de bien d'autres actes, d'une beaucoup plus grande portée.
En i452, le cardinal d'Estou te ville, légat du pape, est chargé par Charles VII de procéder, de concert avec des commissaires royaux, à la réforme de l'Université de Paris. Par ses célèbres statuts publiés le i^juin i453, il édicté toute une série de règles nouvelles non seulement sur la discipline intérieure de l'Université, sur la passation des examens et la soutenance des thèses, mais encore sur le régime des collèges ou « pédagogies », sur le choix des « régents », sur leurs rapports avec les maîtres de pension; enfin, il prépare la future organisation de l'inspection universitaire en instituant quatre « censeurs», un par nation, avec mission spéciale de visiter les collèges, d'y veiller au maintien de la discipline et au progrès des études.
Louis XI affirme encore bien plus hautement son autorité. En idyi , il exige le serment de fidélité de tous les « suppôts, maîtres et écoliers » de l'Université. Puis, quelques années après, s'immisçant directement dans les questions d'enseigne-
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ment et de doctrine, il rend une ordonnance par laquelle il interdit, sous peine de bannissement, d'enseigner les opinions des nominaux, déclare leurs livres séquestrés, enjoint de les clouer, de les enfermer dans les bibliothèques et oblige les maîtres à prêter serment de se conformer à cette prescription. Il est vrai que, peu d'années après, le roi faisait « déclouer et défermer » par le prévôt de Paris les livres précédemment proscrits ; mais cette double décision en sens contraire n'en attestait que plus clairement la prétention du Roi de réglementer les doctrines et de légiférer même en matière philosophique.
Avec François I", cette résolution s'accentue plus nettement encore. Par son ordre, un arrêt du Parlement, en date du i3 juin i534, réforme de nouveau l'Université de Paris, réduit le nombre des professeurs, fixe les épreuves que les candidats auront à subir, prescrit l'usage exclusif du latin et règle la discipline intérieure des collèges. Peu de temps auparavant, il avait institué le Collège des trois langues, réunion de (( professeurs et lecteurs royaux » chargés d'enseigner les langues anciennes, les mathématiques, etc. Payés par le trésor royal, ils formaient un corps à part, n'étaient pas obligés de posséder des grades universitaires, et cependant pouvaient professer dans les collèges de l'Université. Cette institution, berceau du Collège de France, nous offre, sauf erreur de notre part, le premier exemple d'un établissement d'enseignement fondé directement par l'État, composé de maîtres nommés par le souverain et rétribués sur les deniers pubhcs.
Les Bourbons, à ce point de vue, ne diffèrent pas des Valois. Comme ceux-ci, ils entendent avoir la haute main sur l'éducation, sur l'enseignement pubhc, et, plus le temps marchera, plus s'accentuera cette volonté. Il est à remarquer toutefois que ^affirmation de leur pleine autorité en matière scolaire ne se lie nullement, dans leur pensée, à un système de monopole. Bien au contraire, c'est l'Université de Paris qui tend sans cesse à établir ce monopole à son profit, et
c'est, non moins constamment, le pouvoir royal qui couvre de sa protection les concurrents de sa « chère fille » , notamment les plus redoutables de tous, les Jésuites. Le chef de la dynastie, Henri IV, est le premier à donner cet exemple. Il rappelle, en i6o3, les Jésuites que le Parlement avait bannis de Paris en lÔgB et, en même temps, il soumet à une révision générale et profonde les règlements intérieurs de l'Université, affirmant ainsi de la façon la plus nette son droit et sa volonté de régler souverainement les questions d'enseignement.
On ne saurait se dispenser d'insister sur cette ordonnance de 1600, élaborée par une commission composée de prélats et de magistrats, et qui demeura jusqu'à la Révolution comme le code pédagogique et la grande charte de l'Université de Paris. A vrai dire, la plupart des dispositions de cet acte ne constituaient pas des innovations. Ses rédacteurs s'étaient bornés, dans beaucoup de cas, à sanctionner les usages établie ou à codifier les règlements antérieurs, émanant du Saint- Siège ou de ses légats. Ainsi, rien n'était changé au mode de nomination du recteur, à la durée de ses fonctions, à ses attributions, ni à ses prérogatives. Le nouveau règlement laissait, de même, intactes l'organisation intérieure et la discipUne des collèges. Les élèves continuaient à être divisés en pensionnaires et externes, et ceux-ci devaient, comme par le passé, demeurer strictement séparés de ceux-là. Mais le nombre des externes augmentait et, parmi les pensionnaires, les élèves payants prenaient, de plus en plus, la place de^ boursiers. Le régime des collèges gardait sur beaucoup d'autres points sa marque scolas tique et monacale. Il était très sagement interdit au principal et aux professeurs d'avoir un bénéfice à charge d'âmes, par exemple une cure, afin qu'aucune préoccupation étrangère ne les détournât de l'exercice de leur charge. Il était défendu plus sévèrement et plus justement encore aux maîtres de tous les degrés de s'occuper d'affaires judiciaires ; enfin, la première obligation du principal était d'élever dans la pratique des devoirs de la
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religion les enfants confiés à ses soins ; dans ce but, il devait donner l'exemple et s'adjoindre des maîtres es arts connus eux-mêmes parleur piété. Toute cette partie du règlement était assurément peu nouvelle; mais, sur d'autres points, le respect superstitieux du passé aboutissait à des décisions moins heureuses ; ainsi, les femmes continuaient à être rigoureusement exclues de l'enceinte des collèges, malgré l'avantage évident de leurs services en cas de maladie des élèves; ainsi, aucun lien n'était établi entre les maîtres et les familles ; aucun article du règlement n'indiquait, de la part de l'Université, le désir d'utiliser les congés pour rendre momentanément les élèves à leurs parents; ainsi encore, l'usage du langage latin et l'emploi des châtiments corporels étaient strictement maintenus.
Si le règlement respectait, sur ces divers points, les anciennes coutumes recommandées par la raison ou par la routine, il conservait aussi à l'éducation le solide fondement moral et religieux sur lequel tout législateur pédagogique n'hésitait pas, en ce temps, à faire reposer son système. Cependant les rédacteurs du nouveau code universitaire avaient, en vrais parlementaires, quelque peu amplifié les principes essentiels rappelés en tête de leur œuvre. Sans doute, comme le dit M. Ch. Jourdain, (( la base que le législateur avait donnée au nouvel édifice, les premières règles qu'il posait comme la condition suprême de l'éducation, c'était la probité dans les maîtres, la piété envers Dieu, le dévouement au roi, le respect des magistrats et le maintien du culte catholique dans les écoles (i) » ; mais la teneur des articles où ce but essentiel de l'éducation se trouve indiqué, et l'insistance spéciale avec laquelle certaines parties des devoirs pédagogiques sont recommandées aux maîtres prouvent assez que le pouvoir réglementaire en matière d'éducation a changé de mains, et que la plume est tenue
(i) Histoire de VUniversité de Paris aux x\u*^et xvii i« sièc/es. Paris, Hachette, 1863, I volume in-fol., page la.
non plus seulement par des hommes d'Église, mais aussi par des hommes de robe. Que disent, en effet, les six premiers articles du règlement ?
« I* Tous les chefs de collège recevront et admettront, pour enseigner et diriger la jeunesse, des maîtres et des professeurs dont la conduite et la doctrine soient également dignes d'éloges, qui aient pris le grade de maîtres es arts, qui puissent s'acquitter convenablement de leur emploi, et dont les mœurs soient surtout recommandables, afin qu'en enseignant les lettres aux enfants, ils leur inspirent en même temps les bonnes mœurs.
(( 2° Tous les chefs de collège prendront garde que les enfants et les jeunes gens soient instruits dans la religion par des maîtres et des ecclésiastiques capables et pieux, et que, chaque jour, à l'heure ordinaire, selon l'usage établi par nos ancêtres, l'office divin soit célébré, et que les écoliers y assistent, non seulement les dimanches et les jours de fêtes, mais encore les autres jours.
(( 3° Nul ne pourra être admis et logé dans un collège par le chef de l'établissement, s'il ne professe la religion catholique et apostohque. Les externes qui suivent les cours d'un collège seront avertis de ne s'entretenir de la religion nouvelle ni avec leurs condisciples, ni avec d'autres personnes. S'ils ne se conforment pas à cet avis, l'entrée du collège leur sera interdite.
« 4° Les chefs de collège veilleront à ce qu'aux fêles solennelles, des sermons soient prononcés dans les collèges, et que les maîtres et les professeurs y assistent, afin que les écoliers soient contenus dans le devoir et excités à la piété.
(( 5° Les chefs de collège, les professeurs, les écoliers désignés à cet effet, les professeurs des Facultés supérieures, les bacheliers, les bedeaux, enfin tous ceux qui sont soumis aux lois de l'Académie et jouissent de ses privilèges, accompagneront le recteur dans les cérémonies religieuses et publiques, soit ordinaires, soit extraordinaires.
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(( 6" On apprendra surtout aux enjants et aux jeunes gens quon élève, à prier pour le roi très chrétien, à lui être soumis, et à obéir aux magistrats (i) ».
Si Ton rapproche ces articles, particulièrement le dernier, deTarticle 10, qui interdit (( d'élever dans une maison particulière des enfants âgés de plus de neuf ans », on voit la pensée des auteurs du règlement se dégager avec une netteté complète. Après avoir mis l'Université dans la main de l'Etat par l'intervention du roi en matière de réglementation scolaire, ils entendent diriger son enseignement de telle sorte qu'il devienne non seulement un moyen de propagande ou tout au moins de résistance confessionnelle, mais encore un instrument de règne, et de règne parlementaire.
Ignorât-on la date et l'origine du règlement, on reconnaîtrait sans doute, à la seule inspection des dispositions qui viennent d'être citées, qu'il a été fait par des membres du Parlement, en face des protestants et des Jésuites, avec l'intention arrêtée de maintenir contre les uns le dogme de l'obéissance absolue due au pouvoir royal, contre les autres le principe de la soumission aux décisions des magistrats.
Quelque soin, du reste, que les rédacteurs parlementaires des statuts puissent prendre de condamner les Jésuites sans les nommer et d'élever entre eux et l'Université une nouvelle barrière, ils ne parviennent cependant pas à se dérober euxmêmes à l'influence de la puissante Société: ils n'hésitent pas à s'approprier les améliorations pédagogiques effectuées par les Jésuites et à en faire profiter l'Université. Sous l'action de la concurrence, des réformes vainement réclamées pendant tout le xvi* siècle par les plus grands esprits de cette époque, obtiennent enfin droit de cité dans le sein de l'Université parisienne. La durée du cours de philosophie, si longtemps maintenue à trois ans et demi, est réduite k deux
(i) Traduction donnée par M. Tliéry, dans son Histoire de l'éducation en France (tome II, pagres 357 ®^ 358).
6o LE PASSÉ
années. Aristote continue, il est vrai, d'en remplir toutes les classes ; mais, si le Stagirite reste le roi de TUniversité, la scolastique est détrônée : bien plus, elle est condamnée en termes exprès :
((4i**0n étudiera soigneusement, dit le règlement, les disputes d' Aristote contre les anciens physiciens, où brille la merveilleuse pénétration de son génie, rejetant les vaines et puériles questions introduites depuis par des auteurs barbares, condamnées ensuite par un siècle plus poli et plus civilisé, et que des esprits durs et baroques ont essayé tout récemment de faire renaître et refleurir.
(( ^2" Le texte d' Aristote sera expliqué philosophiquement et non grammaticalement ; c'est la solidité du fond plutôt que la force des mots qu'il faut faire ressortir (i). »
Bien plus, les réformateurs universitaires proclament un principe qui bouleverse la pratique séculaire de l'Université et dénote une conception absolument nouvelle du but de l'éducation. Le règlement exige que «les écoliers n'entrent dans la classe de philosophie que lorsqu'ils sauront assez de grec et de latin, et qu'ils posséderont bien les préceptes de la grammaire et delà rhétorique» (2): c'est le renversement pur et simple de l'ancien système dialectique. Les auteurs du règlement imitent aussi les Jésuites, en ce qui concerne les disputes scolaires, qui sont non pas supprimées, mais limitées à une heure par jour. Us font une large part aux exercices de style jusqu'alors laissés presque entièrement de côté: à l'enseignement du grec, si longtemps négligé par l'Université ; enfin, à la lecture des auteurs que les statuts universitaires enjoignent de choisir parmi les ouvrages des anciens, à l'exclusion « de ces misérables livres nouveaux » que les professeurs scolastiques avaient maintenus avec tant de persistance dans les mains des écoliers (3). De même, le nombre
(i) Théry, loco citato, tome II, page 365.
(a) Théry, loco citaio, tome II, page 364.
(3) Le texte du règlement sur ce point si important mérite d'être mis sous les
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des heures de travail est ramené, suivant l'usage des Jésuites, à dix par jour, dont six de classes; de même encore, les réformateurs essaient d'introduire dans les collèges universitaires le principe de la gratuité des leçons.
Cependant, comme le remarque avec raison M. Ch. Jourdain (i), si habile que pût être cette' imitation déguisée de renseignement jésuitique, les vieux parlementaires et les vieux universitaires n'avaient qu'une foi médiocre dans l'efficacité de la réforme. Ils craignaient que les emprunts ainsi faits au système pédagogique d'une corporation rivale
veux du lecteur : « a3^ Et puisque la connaissance des langues, dit-il, doit être puisée dans les bons et anciens auteurs, les maîtres appelés régents auront à se pourvoir d'un choix d'excellents livres ; en même temps qu'ils exposeront aux jeunes enPants les règles de la grammaire, ils leur feront connaître des morceaux des comédies de Térence, desépîtres familières de Gicéron, des Bucoliques de Virgile et d'autres auteurs pareils d'une latinité pure ; ils expliqueront aux élèves plus avancés quelques passages de Salluste, des Commentaires de César, des Offices de Cicéron et des discours les plus faciles du même auteur, ainsi que Virgile et Ovide ; cependant, ils reviendront de temps en temps sur les règles des deux grammaires grecque et latine, afin de les fortifier dans la connaissance des deux langues ; ils liront aux élèves plus âgés de la seconde et de la première classe les ouvrages les plus difficiles de Cicéron, ses discours, ses Tusculanes et ses autres traités philosophiques, ses livres de VOraleur, VOrateur, le BrutuSj les Partitions oratoires, les Topiques et Quintilien, sans oublier toutefois les poètes, Virgile, Horace, Catulle, Tibulle, Properce, Perse, Juvénal, et quelquefois Plaute. Et pour que les écoliers ne demeurent pas étrangers à la langue grecque, après avoir appris les préceptes de la grammaire, ils étudieront quelque chose de l'Iliade ou de l'Odyssée d'Homère, du poème d'Hésiode sur les Travaux et les Jours, des Idylles de Théocrite ; en outre, quelques dialogues de Platon, un certain nombre de harangues de Démosthène et d'Isocrate, des hymnes de Pindare et d'autres morceaux de ce genre, selon le choix des maîtres et la portée des disciples. Quant à ces misérables livres modernes qui se sont glissés dans les collèges, il faut les rejeter et revenir à des sources plus pures ; il faut aussi repousser absolument les ouvrages d'une doctrine suspecte. — aS® Puisque les anciens ont avancé et que l'expérience de chaque jour nous prouve que, pour apprendre à parler, le meilleur moyen est d'écrire, et que, pour apprendre à écrire, il faut lire el imiter les bons auteurs et composer assidûment ; des six heures de travail journalier et public qui constituent les classes, une sera consacrée à apprendre les préceptes et les règles et à les approfondir avec les professeurs; toutes les autres à entendre lire les poètes, les historiens, les orateurs, à les étudier, à les apprendre par cœur, à les imiter, enfin à la méditation et à l'exercice de parler et d'écrire. » (Théry, loco citato, tome H, pages 36 1 et 862).
(i) Histoire de l'Université de Paris aux xviie et xviiie siècles, page a6.
n'eussent pour résultat de désorganiser TUniversilé, de rompre sa forte unité et de discréditer ses anciennes méthodes sans lui communiquer la jeunesse, l'esprit d'entreprise et la prudente hardiesse de ses redoutables rivaux. Il leur paraissait impossible de donner quelque vitalité à cette organisation hétérogène et de faire utilement appliquer par les professeurs des règles nouvelles, dont ils n'avaient pas Tespril. Le seul résultat certain de la réforme devait être, suivant eux, de consommer ce qu'ils appelaient « l'asservissement de l'Université » , en consacrant, par cet exemple notable, le principe de l'intervention du pouvoir royal et de la réglementation parlementaire en matière d'enseignement.
Ils ne se trompaient pas. Plus le temps marche en effet, plus s'accentue la tendance de la monarchie à concentrer dans ses mains tous les pouvoirs, plus on voit prendre corps et se fortifier la doctrine étatiste en matière d'éducation. Sans doute l'Etat ne prétend pas encore enseigner lui-même ; mais il considère comme une de ses prérogatives les plus certaines celle de concéder seul et de refuser seul à qui bon lui semble la licence d'enseigner. On n'enseignera plus que par privilège du roi, et le roi pourra toujours retirer les privilèges qu'il aura concédés.
Ce système du privilège ne s'applique, il est vrai, qu'aux universités et aux collèges, à ce que nous appellerions aujourd'hui l'enseignement secondaire et supérieur. Le pouvoir royal laisse et laissera, jusqu'à la Révolution, l'école pri^ maire en dehors de sa tutelle : celle-ci continuera de fonctionner sous la surveillance du clergé, avec des maîtres agréés par lui, choisis soit par l'assemblée des pères de famille, soit par les curés. Toutefois, à mesure que l'unité religieuse de la France est rompue par le protestantisme, le
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pouvoir ecclésiastique et le. pouvoir royal interviennent de plus en plus dans la famille pour assurer Tassiduité des enfants à l'école et leur instruction religieuse. Déjà le concile de Trente avait enjoint aux parents de faire instruire leurs enfants. Louis XIV, à son tour, par un édit du i3 décembre 1698, renouvelé en 1724, rend l'instruction primaire obligatoire (i).
Bien plus, comme le roi est en quelque sorte le père de tous ses sujets, son autorité peut, dans certains cas, se substituer à celle des pères de famille et annuler celle-ci. Le roi, il est vrai, s'abstiendra presque toujours, d'exercer pareil pouvoir ; mais, au besoin, il en usera. C'est ainsi qu'après avoir fait fermer les « Petites écoles » de Port-Royal, Louis XIV prélude à la révocation de l'Edit de Nantes en enlevant les enfants des protestants à leurs pères et mères. D'après Tédit de janvier 1686, les enfants des religionnaires devaient être mis, à compter de cinq ans et jusqu'à l'âge de seize ans, entre les mains de leurs parents catholiques, et, s'ils n'en avaient pas. confiés à des catholiques qui seraient désignés par les magistrats, pour être élevés dans la religion catholique, apostolique et romaine (i).
Rien de plus tristement caractéristique que les considérants de cet acte tyrannique :
(( Ayant ordonné, — y est-il dit, — que les enfants qui naîtront de nos sujets qui font profession de la R. P. R., seraient élevés dans la R. G. A. et R., nous estimons à présent nécessaire de procurer avec la même application le salut de ceux qui étaient nés avant cette loi et de suppléer de cette sorte au défaut de leurs parents qui, se trouvant encore malheureusement engagés dans l'hérésie, ne pourraient faire qaan mauvais usage de V autorité que la nature leur donne pour f éducation de leurs enjants ; — A ces causes, etc. (2). »
(i) Babeau, Le village sous Vancien régime, p. 286, 397. (2) Anciennes lois françaises, tome XIX, p. 543 et suivantes.
Jamais la dictature de l'Etat en matière d'enseignement ira 6ï6 plus hautement affirmée, et les oppresseurs, les per- H(5cuteurs de tous les temps n'ont eu, pour colorer leurs attentats, qu'à s'inspirer de cette théorie abominable.
A vrai dire, ni cette doctrine, ni ces actes n'étaient en contradiction avec les idées du temps. Elles constituaient, d'ailleurs, bien moins une atteinte à la liberté de l'enseignement qu'une violation de la liberté de conscience. Mais, rien n'est plus glissant qu'une telle pente. Aussi, après s'être prévalu de considérations religieuses, après avoir prétexté la nécessité de maintenir l'unité de foi pour enlever à leurs parents des enfants de cinq ans, ne devait-on pas tarder à invoquer un prétendu intérêt général pour essayer d'impo- ■ser aux familles un plan d'éducation nationale et pour tenter de jeter dans un moule unique toutes les intelligences et toutes les âmes d'enfants.
Et non seulement ces actes d'oppression ne soulèvent pas de réprobation en dehors de ceux qui en sont directement les victimes, mais encore les principes au nom desquels ils s'accomphssent obtiennent les adhésions les plus inattendues. Une idée nouvelle, ou plutôt renouvelée du paganisme, et née du fétichisme monarchique de la France pour le roi-Soleil, s'empare de plus en plus des esprits : c'est celle du droit souverain et absolu, de l'espèce de « domaine éminent » du monarque sur l'enfance: principe qui eût soulevé d'indignation les pères de famille du xvi* siècle, mais qui, vers la fin du xvu®, devient presque article de foi. Il trouve son expression en quelque sorte dogmatique sous la plume de l'un des plus grands écrivains et des plus vertueux prélats de la cour de Louis XIV, — dans les œuvres de Fénelon. En effet, au milieu de tant de préceptes moraux qui forment comme un traité d'éducation, bien qu'ils s'adressent plus spécialement à un élève couronné, le Télémaque renferme un passage particulièrement digne de remarque au point de vue des droits de l'État en matière d'enseignement. C'est celui où, organisant la république idéale et royale de
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Salente et traçant, d'une main quelque peu despotique, la constitution de cet Etat vertueux, soi-disant libre et déjà presque communiste, Tarchevêque de Cambrai adresse, par Id bouche de Mentor, ce conseil caractéristique à Idoménée :
(( Pour les enfants, . . , ils appartiennent moins à leurs parents quà la république ; ils sont les enfants du peuple ; ils en sont l'espérance et la force ; il n'est pas temps de les corriger quand ils se sont corrompus. C'est peu que de les exclure des emplois, lorqu'onvoitqu'ilss'ensonlrendus indignes ; il vaut bien mieux prévenir le mal que d'être réduit à le punir. Le roi, ajoutaitil, qui est le père de tout son peuple, est encore plus particulièrement le père de la jeunesse, qui est la fleur de toute la nation. C'est dans la fleur qu'il faut préparer les fruits. Que le roi ne dédaigne donc pas de veiller et de faire veiller sur réducation qu'on donne aux enfants ; qu'il tienne ferme pour faire observer les lois de Minos, qui ordonnent qu'on élève les enfants dans le mépris de la douleur et de la mort. Qu'on mette l'honneur à fuir les délices et les richesses ; que l'injustice, le mensonge, l'ingratitude et la mollesse passent pour des vices infâmes. Qu'on leur apprenne, dès leur tendre enfance, à chanter les louanges des héros qui ont été aimés des dieux, qui ont fait des actions généreuses pour leur patrie et qui ont fait éclater leur courage dans les combats : que le charme delà musique saisisse leurs âmes, pour rendre leurs mœurs douces et pures. Qu'ils apprennent à être tendres pour leurs amis, fidèles à leurs alliés, équitables pour tous les hommes, même pour leurs plus cruels ennemis : qu'ils craignent moins la mort et les tourments que le moindre reproche de leur conscience. Si, de bonne heure, on remplit les enfants de ces grandes maximes et qu'on les^ fasse entrer dans leur cœur par la douceur du chant, il y en aura peu qui ne s'enflamment de l'amour de la gloire et de la vertu.
«Mentor ajoutait qu'il était capital d'établir des écoles publiques pour accoutumer la jeunesse aux plus rudes exercices du corps et pour éviter la mollesse et l'oisi-
LE Fâ<ffg
rel^. q-jj *Xi»rn>njipenl ks plu* beiii\ nalurels. elc — (i). » Or dV^I p»« ici le li^a de^amîn^er dans ses détails ce plan d'édacation pc*polaire. d«:*nt Tadmiiable élévatiao morale n*a J4ijaa*% été et ne «Jiurait être cc>ate^tée : Q «offira de signaler le principe par lequel Q débute, et que nul aTant Fénelon n'atait au«M nettement f« »nnulé : ■ Ijrs rnfanis appariiennenl ffêoiraà leurs parr^^h qn'à hi r^pulUque. ^
L'affirmation d*nne telle doctrine par rarchevèque de Cambrai, par le précepteur du duc de Bourgogne marque a<*^urément une date dans Thistoire de la liberté d'enseignement. Son opinion, d'ailleurs, n'est pas isolée : elle tend déjà à devenir dominante au xvu* siècle : elle va encore se généraliser et s'accenluerau xvm* siècle, malgré les résistances du %îeil esprit français, en dépit aussi des théories libéraU^ de* philosophes. La lutte passionnée de l'Université et du Parlement contre les Jésuites et l'expulsion de ceux-ci con<iti tuent un des symptômes les plus caractéristiques de cet élat d*esprit, en même temps que l'un des incidents les plus retenti^^'^anU et les plus connus, mais non pas le plus grave, A'i celte lutte entre l'étatismeet la liberté. Trop de causes ont contribué à cet événement, trop de passions et de rancunes, pr>litiques ou autres, se sont coalisées contre la Société de Jfésu» pour que Ton puisse attribuer exclusivement à des motifs d'ordre pédagogique Toslracismc dont elle fut frappée : il c^t même à noter que l'arrêt qui la condamna, comme la bulle pontificale qui en prononça la dissolution, étaient fondr*H sur des considérations exclusivement théologiques ou politiques. Mais ce qui est tout à fait significatif, c'est la série
(i) Télémaque, livre XIV. — Œuvres complètes de Fénelon, tome VI, p. 47 et W.
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des tentatives de réorganisation scolaire qui suivit l'expulsion des Jésuites.
A peine l'ordre dissous et ses collèges envahis par ses anciens concurrents, le Parlement de Paris donne une expression très nette et très précise à une idée qui depuis longtemps élait dans l'air : celle de l'unification et de la centralisation de l'enseignement; par un arrêt du 9 septembre 1762, il fait appel à tous les autres parlements et aux universités pour obtenir l'exposé d'un «plan général d'éducation ». Or, vingtsept ans à peine séparent l'ouverture de cette enquête de celle des Etats généraux : les réformateurs de l'Assemblée nationale ne seront donc, dans leurs plans d'éducation nationale, <]ue les continuateurs du Parlement de Louis XV.
A cet appel des parlementaires, l'Université de Paris est une des premières à répondre. Elle demande l'établissement d'une simple « correspondance » entre les diverses universités et de ces universités avec les collèges ; elle propose, en outre, de soumettre ces collèges à l'autorité de l'Université et de les obliger à n'employer que des maîtres agréés par elle. ((Les collèges, dit-elle, recevront de l'Université à laquelle ils seront soumis des maîtres habiles et exercés dans l'art de former les cœurs et les esprits, une discipline fondée sur des statuts sages et réfléchis, des principes de goût puisés à la meilleure source, la tradition des maximes chères à l'Etat, des livres élémentaires faits avec clarté et exactitude, et surtout une méthode d'enseigner dont une longue expérience a justifié la perfection. »
Ce n'était pas encore, on le voit, le monopole, mais la mainmise sur les collèges, que l'Université de Paris réclamait, plus ou moins ouvertement, à son profit. En cela, elle parlait et agissait, — il faut bien le reconnaître, — comme une corporation privilégiée ; et c'était bien encore comme telle qu'elle repoussait, justement d'ailleurs, l'intervention de l'État dans l'enseignement : « Les sciences, disait-elle, doivent être surveillées, mais elles ne doivent pas être servilement conduites : il est une gêne qui leur serait plus nuisible
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Mî^ en pré^nce de ce? sv>tèines contraints, le Parlement A*z Parb ne se h^ta pas de ojnclure. Toutefois, le président Iioland d'Erce^îUe qui avait été cliarw de présenter le n^umé des divers avis et mémoires reçus par la Cour, ne put le (aire sans donner son sentiment personnel, qui doit, dan<( une certaine mesure, être considéré comme reflétant #;^'lui de la compagnie tout entière. Or, le président parais- .%ait partager la plupart des opinions de La Chalotais. en Ic^ exprimant seulement sous une forme plus modérée. Il acceptait d'abord sans restriction le principe d'une éducation nationale ; il voulait, de plus, que la direction de cette éducation nationale fiit centralisée à Paris, au moyen d'une école « mère et surintendante des autres écoles », de manière à procurer à toute la France « des mœurs semlilahlc», une législation commune et surtout un même droit national y>.
Que faisait cependant la royauté ? Elle n'ignorait pas les grave» problèmes soulevés parla consultation du Parlement ; mais elle ne prétendait pas les aborder, encore moins les
(i) Compte rendu préseaté aux Chambres assemblées, le 24 mars 1764.
l'enseignement sous la monarchie moderne 69
résoudre. Bornant son ambition à une œuvre plus modeste, le pouvoir royal voulut simplement mettre un peu d'ordre dans l'organisation des nombreux collèges libres qui s'étaient fondés un peu partout par les soins du clergé, des municipalités ou des particuliers, souvent même avec l'aide des rois, «tqui ne dépendaient d'aucune université. Ce fut l'objet d'un édit rendu en 1768 et dont le préambule, en résumant la situation, affirmait très nettement la résolution du gouvernement d'assurer à tous une égale protection :
(( ...Deux sortes d'écoles, y était-il dit, existent aujourd'hui dans nos Etats : les unes gouvernées parles Universités, sous leur protection et leur discipline, soumises à leurs droits et à leurs statuts ; les autres subsistant chacune par son propre établissement et dispersées dans toute l'étendue de notre royaume. Nous devons également à toutes notre protection royale et notre attention particulière. »
Partant de ces principes, l'édit laissait intacte l'organisation des collèges dépendant des universités. Il ne modifiait en rien, pour les autres collèges, (( les conditions primitives des fondations ». Il exigeait seulement que l'administration de chacun de ces collèges libres fût confiée à un bureau spécial et indépendant, dont la composition devait offrir toutes garanties de stabilité et de bonne gestion : il devait être composé de délégués du clergé, de magistrats, de membres du corps municipal et de (( notables habitants du lieu à qui surtout l'éducation des enfants doit être recommandable », Le bureau ainsi formé devait nommer le principal, le professeur et les régents, le choix des agents inférieurs étant confié au principal ; enfin, ce même bureau rédigeait les règlements généraux de l'établissement, sous réserve de l'homologation des parlements.
Cet édit fut, suivant l'usage, transmis au Parlement de Paris pour être enregistré ; mais, avant de procéder à l'enregistrement, la Cour jugea à propos d'y joindre une instruction réglementaire afin d'établir l'unité d'administration entre les divers collèges, et elle recommanda aux futurs bureaux
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de (( se conformer autant que possible aux usages et méthodes de rUniversité de Paris. »
Uniformité, centralisation, pouvoir souverain de l'État en matière d'enseignement, éducation nationale donnée par l'État, monopole universitaire : toutes ces idées qui allaient être discutées avec passion, tous ces systèmes qui allaient être essayés ou appliqués pendant plus d'un siècle, se trouvaient donc déjà proposés et agités aux derniers jours de la monarchie. La Révolution n'avait qu'à s'en emparer.